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04/10/2012 | FRANCE | N°10/08842

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 octobre 2012, 10/08842


R.G : 10/08842















Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 24 novembre 2010



2ème chambre



RG : 08/1875









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Octobre 2012







APPELANTE :



SARL AGRAFOR

[Adresse 12]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD

NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON







INTIMEES :



SAS ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE FRANCE

[Adresse 13]

[Localité 1]



représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barrea...

R.G : 10/08842

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 24 novembre 2010

2ème chambre

RG : 08/1875

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Octobre 2012

APPELANTE :

SARL AGRAFOR

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE FRANCE

[Adresse 13]

[Localité 1]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL IDA, avocats au barreau de PARIS,

SA [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assisté de la SCP ADK - DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2012

Date de mise à disposition : 04 Octobre 2012

Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Agrafor est appelante principale du jugement la condamnant solidairement avec la [Adresse 8], caution, à payer à la société AcelorMittal Stainless Service France une somme de 121 027,07 euros en règlement de factures de produits métalliques, avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2007, capitalisés annuellement, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cependant la société AcelorMittal de sa demande de dommages-intérêts et rejetant également le surplus des autres demandes des parties.

Elle fait valoir que certains produits facturés n'ont pas été livrés, qu'il existe par ailleurs des retards de livraison et que la qualité de la marchandise la rendait impropre à l'usage auquel elle était destinée.

La société Agrafor demande en conséquence de dire que la société Ugine, aux droits de laquelle est la société ArcelorMittal, n'a pas déféré à son obligation de délivrance et de la condamner à lui payer une somme de 355 480 euros en réparation du préjudice induit, avec intérêts de droit, de la condamner à rembourser les sommes de 1 960 et 1 600 euros, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

*

La société ArcelorMittal objecte que ses conditions générales excluent toute responsabilité en cas de retard, que le caractère impératif du délai prétendument non respecté n'a pas été érigé en élément essentiel du contrat et qu'en toute hypothèse, aucun retard ne lui est imputable, dès lors qu'il procède en réalité de l'absence de production à bonne date d'un cautionnement bancaire.

Elle soutient avoir livré la totalité de la marchandise commandée, souligne que la différence des nuances d'acier est facile à identifier et que la prétendue non-conformité n'est pas établie.

La société ArcelorMittal demande confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de condamner à ce titre la société Agrafor et la Banque, solidairement, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La [Adresse 8] se réfère à l'article 2313 du code civil, oppose les mêmes exceptions que celles invoquées par la société Agrafor et demande en conséquence la réformation du jugement et le paiement d'une indemnité de 3 000 euros.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Concernant la facture n° 704014, la société Agrafor n'a pas signalé que le délai de livraison était un élément essentiel du contrat.

En effet, la mention 'très urgent' figurant sur la commande ne permet pas d'identifier un délai précis, ni n'informe le fournisseur, au regard des exigences posées à l'article 3-3 des conditions générales, des pertes et dommages pouvant donner lieu à indemnisation.

Si même on considère que l'indication figurant à l'accusé de réception de la commande ('240507, 310507') implique pour le fournisseur l'obligation de livrer dans la semaine ainsi désignée, ce ne peut être qu'à la condition que les exigences mises à cette livraison soient remplies à cette date.

La société Ugine avait demandé par courrier électronique du 1er avril 2007 'la mise en place d'une caution bancaire identique à celle qui était en vigueur en 2005' ou, 'en attendant la mise en place de ces conditions, paiement cash par virement avant expédition moyennant escompte de 1 %'.

Cette exigence n'a pas été discutée.

Or, comme l'a relevé le tribunal, le cautionnement bancaire conditionnant la livraison n'a été donné qu'au mois de juin 2007, le 24, d'après les premiers juges, le 19, selon la Banque et la pièce sur laquelle elle fonde cette précision ; dans les deux cas, cette garantie a été constituée après la date prévue pour la livraison et même après celle à laquelle, dans sa propre thèse, la société Agrafor devait livrer son client en produits façonnés.

Si des livraisons sont cependant intervenues avant que ce cautionnement soit mis en place, c'est que la marchandise a été 'réglée avant expédition', le 7 juin, le 12 juin et le 27 juin 2007, d'après les mentions apposées par le fournisseur, qui valent quittance et portent sur des livraison à propos desquelles la société ArcelorMittal ne demande rien, d'ailleurs.

Dans ces conditions, aucun retard susceptible de caractériser une violation du contrat ne peut être imputé à faute à la société ArcelorMittal.

' S'agissant de la facture n° 74003, les motifs par lesquels les premiers juges ont caractérisé la commande, le refus d'annulation, puis la livraison de la marchandise, en appréciant la valeur probante des pièces produites, sont adoptés.

Il convient seulement d'ajouter, quant au bien-fondé de l'annulation de la commande au regard d'une livraison précédente de produits mélangés, qu'un procès-verbal de constat dressé par huissier le 5 juillet 2007 relève que le feuillard livré est de deux qualités différentes, certaines bobines étant aimantées, ce qui ne conviendrait pas à l'usage prévu par la société Agrafor.

Mais, d'une part, dans son courrier 20 juillet 2007, la société Agrafor dénonçait seulement le retard de la livraison précédente, qui s'expliquait par les considérations relatives à la facture n° 704014.

Il n'était pas prétendu dans ce courrier que la marchandise serait impropre à sa destination, puisque la société Agrafor envisageait d'en payer le prix lorsqu'elle en aurait l'usage, et non d'en faire retour.

Enfin, faute de toute élément portant sur les usages du métier, il ne peut être retenu que la livraison d'aciers de qualité différente constituerait un manquement aux obligations du vendeur, d'autant que les salariés de la société Agrafor ont clairement indiqué à l'huissier que certains rouleaux, marqués n° 57010, étaient 'bons', alors que ceux référencés n° 56635 et 56631' n'étaient 'pas bons', ce qui démontre qu'il était facile d'identifier la marchandise selon sa nuance de fabrication.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La résistance de la société Agrafor et de la BPLL n'a pas dégénéré en abus et la société ArcelorMittal, qui se borne à alléguer 'les diligences entreprises', ne démontre au demeurant aucun préjudice excédant celui que réparent les intérêts moratoires.

Les circonstances ne conduisent pas à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agrafor et la [Adresse 8] à payer à la société AcelorMittal Stainless Service France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel,

- Condamne in solidum la société Agrafor et la [Adresse 8] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/08842
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/08842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.08842 ?
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