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28/09/2012 | FRANCE | N°11/08298

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 septembre 2012, 11/08298


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/08298





[W]



C/

SAS LABORATOIRES THEA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 17 Novembre 2011

RG : 10/00886











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012







APPELANT :



[V] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]


[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SAS LABORATOIRES THEA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]



représentée par la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES (Me Sandra MAGNA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/08298

[W]

C/

SAS LABORATOIRES THEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 17 Novembre 2011

RG : 10/00886

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012

APPELANT :

[V] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS LABORATOIRES THEA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES (Me Sandra MAGNAUDEIX), avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2012

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2007, [V] [W] a été embauché par la S.A.S. LABORATOIRES THEA en qualité de délégué médical ; le 20 novembre 2009, il s'est vu infliger un avertissement ; le 10 novembre 2010, il a été licencié en raison d'une démotivation et d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

[V] [W] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 novembre 2011, le conseil des prud'hommes a débouté [V] [W] de ses demandes, a débouté l'employeur de sa prétention fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [V] [W].

Le jugement a été notifié le 24 novembre 2011 à [V] [W] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 décembre 2011.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [V] [W] :

- souligne l'imprécision des reproches formulés par l'employeur,

- conteste les reproches fondant le licenciement et met en avant les appréciations faites par son supérieur,

- relie son licenciement à sa demande d'un congé individuel de formation,

- soutient que le licenciement se trouve dénué de cause et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. LABORATOIRES THEA :

- expose que, malgré de nombreuses remarques, le salarié a accompli un travail insuffisant, a privilégié les visites auprès des médecins hospitaliers au détriment des visites auprès des médecins de ville, a visité trop fréquemment certains médecins et n'a pas respecté le prévisionnel d'activité,

- note que le licenciement a été envisagé avant la demande de congé pour formation,

- au principal, estime le licenciement bien fondé et demande le rejet des prétentions du salarié,

- au subsidiaire, souhaite la réduction du montant des dommages et intérêts réclamés,

- au reconventionnel, sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement mentionne en préambule une démotivation et une insuffisance professionnelle; l'employeur y explicite ensuite que le salarié ne respecte pas le plan d'organisation et persiste à commettre les mêmes déviances, à savoir une activité hospitalière trois fois supérieure à celle demandée et des visites répétées à certains médecins et internes.

[V] [W] a été embauché en qualité de délégué médical spécialiste ville et hôpital ; le contrat de travail fixait à 123 le nombre de visites mensuelles à effectuer.

Il relève du pouvoir de l'employeur d'apprécier l'aptitude de son salarié ; l'employeur doit apporter des éléments objectifs.

En l'espèce, l'employeur verse pour l'année 2010 la liste des médecins que devait visiter [V] [W], le nombre de visites qu'il devait réaliser auprès de chacun des médecins et le nombre de visites réellement effectuées ; ce document dont l'exactitude n'est pas remise en cause démontre que sur 353 médecins qui devaient être visités, seulement 56, soit 15,86 %, ont reçus le nombre de visites fixé par l'employeur et 136, soit 38,53 %, ont reçu un nombre de visites inférieur ou égal à la moitié des objectifs de l'employeur ; ainsi, [V] [W] n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites.

[V] [W] invoque un événement qui l'a conduit à privilégier les visites auprès des internes en ophtalmologie ; cependant cet événement s'est déroulé fin novembre 2010 et ne peut expliquer la mauvaise répartition des visites sur l'ensemble de l'année.

[V] [W] s'était vu infliger un avertissement le 20 novembre 2009 en raison notamment d'anomalies dans les fréquences des visites.

Au vu de ces éléments, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [V] [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08298
Date de la décision : 28/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08298 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-28;11.08298 ?
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