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28/09/2012 | FRANCE | N°11/08228

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 septembre 2012, 11/08228


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/08228





[K]

[W]



C/

CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 04 Décembre 2008

RG : F 07/00507





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012







APPELANTS :



[M] [K]

né le [Date naissance 3] 1967 à [L

ocalité 13]

[Adresse 14]

[Localité 8]



comparant en personne, assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



[O] [W]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/08228

[K]

[W]

C/

CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 04 Décembre 2008

RG : F 07/00507

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012

APPELANTS :

[M] [K]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[O] [W]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT SUD CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Septembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2012

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section commerce, par jugement contradictoire du 4 décembre 2008, a :

- ordonné la jonction des procédures de monsieur [K] et madame [W]

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions

- débouté la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les demandeurs aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [K] et madame [W] ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du, 8 janvier 2010 et 26 mars 2010 et radiée par ordonnance du magistrat chargé de suivre l'affaire du 26 mars 2010 pour défaut de diligence des parties ;

Qu'elle a été réinscrite au rôle de la cour par lettre du conseil de monsieur [K] et de madame [W] reçue au greffe le 3 novembre 2011 ;

Attendu que madame [W] a occupé au sein de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche les fonctions de conseiller de gestionnaire de clientèle particulière et a travaillé à temps complet ;

Qu'elle est mère de 2 enfants et actuellement retraitée;

Attendu que monsieur [K] a occupé au sein de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche les fonctions de conseiller de gestionnaire de clientèle particulière et a travaillé à temps partiel sur la seule période de 2003 au 1er avril 2006 ;

Qu'il est père de 2 enfants ;

Attendu que madame [W] et le Syndicat Sud Caisse d'Epargne demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 juin 2012, visées par le greffier le 22 juin 2012 et soutenues oralement, au visa de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et de l'article L132-8 du code du travail de :

- dire qu'en ce qui concerne l'octroi de la prime familiale, la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche ne peut opérer aucune restriction tirée de l'âge ou de la situation propre de l'enfant

- dire qu'en ce qui concerne l'octroi de la prime de vacances, la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche ne peut opérer aucune restriction liée à l'âge de l'enfant

- condamner la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche à payer à madame [W] :

* 5394,91 euros au titre de la prime familiale

* 2228,22 euros au titre de la prime de vacances

* 11122,65 euros au titre de rappel de 13e mois

* 23050,15 euros au titre de rappel de la RGG

* 6809,51 euros au titre de rappel de salaire sur comparaison RAM / traitement de base

* 3481,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

* 5892,66 euros au titre des intérêts légaux

- dire que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche devra également lui verser la part des primes familiale et vacances retenues au titre de l'année 2011

- dire que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche est tenue de modifier les éléments de paie à compter du 1er janvier 2010 s'agissant d'avantages acquis au titre de l'article L132-8 du code du travail

- condamner la caisse d'épargne à payer au syndicat Sud caisse d'épargne la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts

- condamner la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à payer à madame [W] et au syndicat Sud Caisse d'Epargne la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que monsieur [K] et le Syndicat Sud Caisse d'Epargne demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 juin 2012, visées par le greffier le 22 juin 2012 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement

- dire que les salariés à temps partiel doivent bénéficier de la prime de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances sans réduction liée au temps de travail

- condamner la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche à payer à monsieur [K] :

* 1065,49 euros au titre de la prime durée d'expérience

* 416,29 euros au titre de la prime familiale

* 555,33 euros au titre de la prime de vacances

* 12939,94 euros au titre de rappel de 13e mois

* 6608,75 euros au titre de rappel de salaire sur comparaison RAM / traitement de base

* 577,33 euros au titre de rappel sur intéressement

* 82,84 euros au titre de rappel sur part variable

* 1002,92 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

* 1640,23 euros au titre des intérêts légaux

- dire que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche devra également lui verser la part des primes d'expérience, familiale et vacances retenues au titre de l'année 2011

- dire que la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche sera tenue d'actualiser l'ensemble des primes intégrées par les différents accords effectifs du 19 décembre 85 et 8 janvier 1987

- dire que cette réécriture devra se faire à compter du 1er janvier 2010 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard

- condamner la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche à appliquer le paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage

- condamner la caisse d'épargne à payer au syndicat Sud caisse d'épargne la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts

- condamner la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à monsieur [K] et au Syndicat Sud Caisse d'Epargne la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 juin 2012, visées par le greffier le 22 juin 2012 et soutenues oralement, dans les rapports avec madame [W] et le Syndicat Sud Caisse d'Epargne de :

Sur les primes de familiale et de vacances

- confirmer le jugement entrepris et dire que leur montant doit être proportionnel à la durée du travail de madame [W]

- confirmer le jugement et dire que la prime familiale est versée selon le nombre d'enfants à charge

- débouter madame [W] de l'intégralité de ses demandes

Sur le prétendu non-respect des rémunérations minimales, statuant pour la première fois en cause d'appel

A titre principal,

- constater que les bulletins de paie ont déjà été réécrits convenablement

- constater que la demande au titre de la RGG est prescrite

- dire que la volonté des parties à l'accord national du 11 décembre 2003 de définir le salaire devant être comparé aux rémunérations minimales

- dire que les primes familiales, de vacances et d'expérience versées en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être nécessairement prises en compte

- constater que madame [W] a bien perçu une rémunération conforme aux minima conventionnels

A titre subsidiaire,

- dire que madame [W] a toujours bénéficié des rémunérations minimales même exclusion faite de ces primes

- dire également en toute hypothèse le caractère erroné de leur évaluation

Sur la demande de paiement de la gratification de fin d'année, statuant pour la première fois en cause d'appel

- constater que la demande au titre de cette gratification est prescrite

- dire que madame [W] a continué à bénéficier de cette prime après dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985

- dire et juger que cette gratification ne peut en toute hypothèse se cumuler avec le 13ème mois versé à l'ensemble du personnel, ces avantages ayant le même objet, la décision de l'entreprise d'appliquer la gratification de fin d'année à tous les salariés permettant uniquement de mettre fin à une potentielle inégalité de traitement

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Sud, statuant pour la première fois en cause d'appel

- dire que le syndicat ne justifie pas d'un préjudice quelconque aux intérêts de la profession

- débouter le syndicat de ce chef de demande

En tout état de cause, accueillant sa demande reconventionnelle

- condamner madame [W] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 juin 2012, visées par le greffier le 22 juin 2012 et soutenues oralement, dans les rapports avec monsieur [K] et le Syndicat Sud Caisse d'Epargne, de:

Sur les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances

- confirmer le jugement entrepris et dire que leur montant doit être proportionnel à la durée du travail de monsieur [K]

Sur le prétendu non-respect des rémunérations minimales, statuant pour la première fois en cause d'appel

A titre principal,

- constater que les bulletins de paie ont déjà été réécrits convenablement

- constater que la demande est prescrite

- dire que la volonté des parties à l'accord national du 11 décembre 2003 de définir le salaire devant être comparé aux rémunérations minimales

- dire que les primes familiales, de vacances et d'expérience versées en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être nécessairement prises en compte

- constater que monsieur [K] a bien perçu une rémunération conforme aux minima conventionnels

A titre subsidiaire,

- dire que monsieur [K] a toujours bénéficié des rémunérations minimales même exclusion faite de ces primes

- dire également en toute hypothèse le caractère erroné de leur évaluation

Sur la demande de paiement de la gratification de fin d'année, statuant pour la première fois en cause d'appel

- constater que la demande au titre de cette gratification est prescrite

- dire que monsieur [K] a continué à bénéficier de cette prime après dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985

- dire et juger que cette gratification ne peut en toute hypothèse se cumuler avec le 13ème mois versé à l'ensemble du personnel, ces avantages ayant le même objet, la décision de l'entreprise d'appliquer la gratification de fin d'année à tous les salariés permettant uniquement de mettre fin à une potentielle inégalité de traitement

Sur la demande de rappels de primes d'intéressement et de part variable

- constater que monsieur [K] a bénéficié d'une prime d'intéressement conforme aux termes dudit accord d'intéressement

- constater que monsieur [K] a bénéficié d'une part variable conforme aux modalités habituelles de versement

- débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Sud, statuant sur la première fois en cause d'appel

- dire que le syndicat ne justifie pas d'un préjudice quelconque aux intérêts de la profession

- débouter le syndicat de ce chef de demande

En tout état de cause, accueillant sa demande reconventionnelle

- condamner monsieur [K] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - SUR LES DEMANDES DE MADAME [W]

Sur la demande de madame [W] à titre de rappels de primes familiale et de vacances

Attendu que madame [W] poursuit son employeur à lui payer un rappel de primes, familiale et de vacances, soutenant que les primes ont un caractère forfaitaire, leur montant n'étant pas lié à la durée du travail ;

Qu'elle réclame l'octroi de la prime familiale quelque soit l'âge de ses enfants (aujourd'hui respectivement âgés de 33 ans et 31 ans) et le fait qu'ils ne soient plus à sa charge étant indifférent ;

Que l'employeur est au débouté des demandes présentées ;

Attendu que préliminairement, le seul litige susceptible de concerner madame [W], qui a toujours travaillé à temps complet, est celui relatif à l'octroi de primes de vacances et familiale et à l'application de restriction tirée de l'âge ou de la situation des enfants ;

Attendu que l'accord collectif national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences sur la rémunération, a prévu :

- en son article 16 le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié chef de famille, le montant de la prime étant calculé par attribution d'un nombre de points fonction du nombre d'enfants

- en son article 18, le versement annuel à compter de mai 1987 d'une prime de vacances majorée par enfants à charge ;

Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001et a cessé de produire effet au 22 octobre 2002;

Attendu que d'une part, ces primes sont devenues des avantages individuels acquis, aucun accord n'étant venu se substituer aux dispositions conventionnelles dénoncées ;

Attendu que d'autre part, la demande présentée par madame [W] repose sur une interprétation littérale erronée des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, contraire à la volonté des partenaires sociaux ;

Que la terminologie adoptée pour nommer ces deux primes : familiale et de vacances, implique que ces primes soient attribuées au salarié ayant constitué une cellule familiale ;

Que si l'article 16 fait référence au « chef de famille » sans faire référence à l'enfant à charge, la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de cet ou ces enfants ;

Que le terme enfant utilisé tant dans l'article 16 que 18 ne peut s'entendre par référence au lien de filiation unissant parents et enfants, sans limite dans le temps mais seulement par référence à la période où l'enfant reste à charge pendant sa minorité;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [W] de ce chef de demande ;

Attendu que la demande de madame [W] concernant le versement pour l'année 2011 et les années à venir de telles primes est dénuée de tout fondement ;

Que cette demande ne peut prospérer ;

Sur la demande de madame [W] d'actualisation et de réécriture des bulletins de paie concernant les avantages acquis

Attendu que l'employeur est au rejet de la demande présentée, affirmant avoir procédé aux rectifications demandées en 2010 et contestant l'application d'une augmentation, l'accord ayant été régulièrement dénoncé ;

Attendu que cette demande ne peut prospérer, en l'état d'un accord régulièrement dénoncé, le montant des avantages acquis devant être figé à la date de dénonce de l'accord soit le 22 octobre 2002 ;

Que madame [W] ne démontre aucunement par ailleurs que postérieurement à 2010 l'employeur n'ait pas appliqué les modifications imposées par les différentes décisions judiciaires intervenues;

Sur la demande de madame [W] au titre de la RGG

Attendu que la RGG' rémunération globale garantie ' a été instituée par accord collectif du 8 janvier 1987;

Que madame [W] réclame en cause d'appel, pour la première fois, par écritures déposées et notifiées à son contradicteur le 3 novembre 2011, un rappel de salaires à hauteur de 23050,15 euros, reprochant à son employeur d'avoir intégré dans la détermination de la RGG les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985 devenues avantages individuels acquis ;

Que l'employeur lui oppose non la recevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article R1452-7 du code du travail mais la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de salaire formée en 2011 par madame [W], alors même que cette dernière reconnait avoir bénéficié de la contractualisation d'avantages acquis depuis octobre 2001 et soutient que l'accord collectif du 8 janvier 1987 en a exclu leur prise en compte, est prescrite ;

Que madame [W] avait connaissance dès octobre 2001 de l'étendue des droits qui lui étaient reconnus et devait engager l'action en paiement dans le délai de 5 années ;

Que le principe de l'unicité de l'instance invoqué par la salariée ne fait pas obstacle à l'application des règles de prescription;

Attendu que la demande de madame [W] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

Sur la demande de madame [W] au titre du RAM

Attendu que le RAM ' revenu annuel minimum ' a été institué par accord collectif du 11 décembre 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 ;

Que madame [W] réclame en cause d'appel, pour la première fois, par écritures déposées et notifiées à son contradicteur le 3 novembre 2011, un rappel de salaires à hauteur de 6809,51 euros, reprochant à son employeur d'avoir intégré dans la détermination du RAM les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985 devenues avantages individuels acquis ;

Que l'employeur lui oppose non la recevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article R1452-7 du code du travail mais la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de salaire formée en 2011 par madame [W] au titre d'avantage individuel acquis né de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet au 22 octobre 2002, est prescrite ;

Que le fait invoqué par madame [W] selon lequel l'employeur ait « floué les salariés quant au calcul du RAM » en faisant une « mauvaise exécution du contrat de travail et de la mauvaise interprétation de l'accord collectif du 19 décembre 1985 » ne saurait faire échec à la prescription applicable qui ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé et ayant cessé d'exister au 22 octobre 2002;

Qu'il en est de même du principe de l'unicité de l'instance invoqué par la salariée;

Attendu que la demande de madame [W] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

Sur la demande de madame [W] de rappel au titre du 13ème mois

Attendu que madame [W] poursuit son employeur à lui payer un rappel de 13ème mois ;

Qu'elle rappelle que la gratification de fin d'année a été instituée par l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, que l'accord du 8 janvier 1987 a exclu la gratification de fin d'année du calcul de la rémunération globale garantie, accords qui ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001 ;

Qu'elle reconnait percevoir une 13ème mensualité et soutient que soit cette somme représente la gratification de fin d'année impliquant qu'elle ne perçoit pas la 13ème mensualité versé au titre de la RAM soit elle perçoit la RAM en 13 fois et l'avantage acquis ne lui est pas payé ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que d'une part, madame [W] a toujours bénéficié du paiement d'un 13ème mois, correspondant à l'avantage individuel acquis aux termes de l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;

Que l'employeur, à partir de novembre 2002, date de cessation d'effet de l'accord dénoncé, a fait bénéficier la salariée de revalorisations successives par l'effet des augmentations salariales au titre de ce 13ème mois alors même qu'aucune disposition légale ne lui en faisait obligation ;

Que la salariée n'était en droit que de prétendre qu'au maintien du 13ème mois acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé ;

Attendu que d'autre part, un accord collectif national sur les classifications instaurant une rémunération annuelle minimale (RAM) a été signé le 11 décembre 2003, définissant la RAM pour chaque niveau de classification d'emploi occupé ;

Que cet accord ne comportait aucune précision sur les modalités de versement de cette rémunération ;

Que l'employeur a fait choix de servir cette rémunération sur 13 mensualités ;

Qu'il en est résulté que l'ensemble du personnel, quelle que soit sa date d'embauche et la terminologie utilisée, a perçu un 13ème mois permettant à l'ensemble des salariés de l'entreprise de percevoir un même niveau de rémunération;

Attendu qu'enfin, la demande de madame [W] tend à faire bénéficier celle-ci d'un cumul d'avantages ayant le même objet, le même mode de calcul, seul le support juridique étant différent, ce qui est juridiquement impossible ;

Qu'elle ne peut prétendre au versement cumulé de la prime de 13ème mois allouée par l'employeur aux salariés non bénéficiaires de la gratification de fin d'année à titre d'avantage individuel acquis ;

Attendu que cette demande de madame [W] doit être rejetée ;

Sur la demande de madame [W] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

Attendu que madame [W] doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés en application de l'article L3141-22 du code du travail aucune créance salariale ne lui étant reconnue ;

Sur la demande de madame [W] afférente aux intérêts légaux

Attendu que cette demande est sans objet ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives au contentieux opposant madame [W] à la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche ;

Que les demandes nouvelles présentées par madame [W] en cause d'appel doivent être rejetées ;

2 - SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [K]

Sur la demande de monsieur [K] à titre de rappels de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances

Attendu que monsieur [K] poursuit son employeur à lui payer un rappel de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, soutenant que les primes ont un caractère forfaitaire, leur montant n'étant pas lié à la durée du travail ;

Que l'employeur soutient au contraire que les primes conventionnellement prévues ne peuvent être servies aux salariés à temps partiel qu'au prorata de leur temps de travail ;

Attendu que l'accord collectif national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences sur la rémunération, a prévu :

- en son article 15 le versement mensuel d'une prime de durée d'expérience attribuée aux salariés ayant au moins trois années de présence, et ce à compter du 31 juillet 1986, avec attribution tous les trois ans de points supplémentaires, l'attribution se faisant au regard de leur affectation aux emplois fonction de leurs niveaux A à I

- en son article 16 le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié chef de famille, le montant de la prime étant calculé par attribution d'un nombre de points fonction du nombre d'enfants

- en son article 18, le versement annuel à compter de mai 1987 d'une prime de vacances majorée par enfants à charge ;

Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001et a cessé de produire effet au 22 octobre 2002 et les primes prévues par cet accord ont été intégrées dans le salaire de base à compter de novembre 2002 jusqu'en décembre 2009 ;

Qu'à compter de janvier 2010, la prime familiale et la prime d'expérience ont été calculées sur la base d'un taux plein ;

Attendu que préliminairement, ces primes sont devenues des avantages individuels acquis, aucun accord n'étant venu se substituer aux dispositions conventionnelles dénoncées ;

Attendu que d'une part, les primes conventionnellement prévues aux articles 15,16 et 18 de l'accord collectif ne comportent aucune référence sous quelque forme que ce soit quant à leurs conditions d'attributions à la durée du travail du salarié concerné et ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ;

Qu'il n'est aucunement fait référence à une proratisation susceptible d'être appliquée entre les salariés selon leur temps de travail ;

Qu'il ne peut être dérogé à l'accord collectif par un accord local sauf dispositions plus favorables;

Que l'employeur ne peut donc utilement se référer aux dispositions du protocole d'accord sur le temps partiel du 4 juillet 2001qui prévoit en son article 7.2 un calcul de la rémunération au prorata de la rémunération ;

Attendu que d'autre part, si l'article L 3123-10 du code du travail institue une proportionnalité entre le salarié à temps complet et celui à temps partiel, il résulte de l'article L3123-11 que les droits reconnus dans un accord collectif sont applicables de la même manière à tous les salariés dès lors que l'accord ne contient aucune distinction entre les salariés selon leur temps de travail ;

Que les avantages consentis par les articles 15, 16,18 de l'accord collectif, plus favorables aux salariés à temps partiel, ne peuvent être remis en cause par les dispositions de l'article L3123-10 du code du travail ;

Attendu enfin, que l'employeur ne peut pas plus se référer aux fiches techniques établies par ses services, en 1988, pour soutenir l'application de la règle de la proportionnalité, s'agissant de documents internes inopposables aux salariés et ne pouvant être contraires aux dispositions conventionnelles en vigueur ;

Attendu que monsieur [K] a travaillé à temps partiel de janvier 2003 au 31 mars 2006 ;

Qu'il n'est en droit de prétendre à un rappel des primes litigieuses que sur cette seule et unique période ;

Que les documents remis à la cour ne permettent pas de déterminer les créances revenant à monsieur [K] ;

Qu'il convient d'inviter les parties à faire leurs comptes et à ressaisir la cour en cas de difficultés rencontrées ;

Attendu que concernant l'année 2011, monsieur [K], qui travaille à temps complet, sollicite également un rappel au titre des trois primes litigieuses, sans démontrer être créancier de quelque somme que ce soit et ne permet aucunement à la cour de pouvoir opérer quelques vérifications que ce soient sur la réalité de cette créance revendiquée non chiffrée ;

Que cette demande ne peut prospérer ;

Sur la demande de monsieur [K] d'actualisation et réécriture des bulletins de paie concernant les avantages acquis liés à l'accord collectif national du 8 juillet 1987

Attendu que monsieur [K] demande également l'actualisation et la réécriture des bulletins de paie concernant les avantages acquis liés à l'accord collectif national du 8 juillet 1987 relatif à une rémunération globale garantie (RGG) concernant la prime d'ancienneté, la prime de caisse, la prime de résidence et la gratification de fin d'année ;

Que cet accord, dénoncé le 20 juillet 2001, a cessé de produire effet au 22 octobre 2002 et un nouvel collectif national a été conclu le 11 décembre 2003 fixant un nouveau système de classification et de rémunération annuelle minimum (RAM) ;

Que le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas fait application concernant ces avantages acquis des augmentations générales consenties par l'employeur postérieurement et d'en avoir cristallisé leur montant au 22 octobre 2002 ;

Attendu que l'employeur est au rejet de la demande présentée, affirmant avoir procédé aux rectifications demandées en 2010 et contestant l'application d'une augmentation, l'accord ayant été régulièrement dénoncé ;

Attendu que cette demande ne peut prospérer, en l'état d'un accord régulièrement dénoncé, le montant des avantages acquis devant être figé à la date de dénonce de l'accord soit le 22 octobre 2002 ;

Que monsieur [K] ne démontre aucunement par ailleurs que postérieurement à 2010 l'employeur n'ait pas appliqué les modifications imposées par les différentes décisions judiciaires intervenues;

Sur la demande de monsieur [K] au titre du revenu annuel minimum

Attendu que la RAM ' rémunération annuelle minimum ' a été instituée par accord collectif du 11 décembre 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 ;

Que monsieur [K] réclame en cause d'appel, pour la première fois, par écritures déposées et notifiées à son contradicteur le 3 novembre 2011, un rappel de salaires à hauteur de 6608,75 euros, reprochant à son employeur d'avoir intégré dans la détermination de la RAM les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985 devenues avantages individuels acquis ;

Que l'employeur lui oppose non la recevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article R1452-7 du code du travail mais la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de salaire formée en 2011 par monsieur [K] au titre d'avantage individuel acquis né de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet au 22 octobre 2002, est prescrite ;

Que le fait invoqué par monsieur [K] selon lequel l'employeur ait « floué les salariés quant au calcul du RAM » en faisant une « mauvaise exécution du contrat de travail et de la mauvaise interprétation de l'accord collectif du 19 décembre 1985 » ne saurait faire échec à la prescription applicable qui ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé et ayant cessé d'exister au 22 octobre 2002;

Qu'il en est de même du principe de l'unicité de l'instance invoqué par le salarié;

Attendu que la demande de monsieur [K] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

Sur la demande de monsieur [K] de rappel au titre du 13ème mois

Attendu que monsieur [K] poursuit son employeur à lui payer un rappel de 13ème mois ;

Qu'il rappelle que la gratification de fin d'année a été instituée par l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, que l'accord du 8 janvier 1987 a exclu la gratification de fin d'année du calcul de la rémunération globale garantie, accords qui ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001 ;

Qu'il reconnait percevoir une 13ème mensualité et soutient que soit cette somme représente la gratification de fin d'année impliquant qu'il ne perçoit pas la 13ème mensualité versée au titre de la RAM soit il perçoit la RAM en 13 fois et l'avantage acquis ne lui est pas payé ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que d'une part, monsieur [K] a toujours bénéficié du paiement d'un 13ème mois, correspondant à l'avantage individuel acquis aux termes de l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;

Que l'employeur, à partir de novembre 2002, date de cessation d'effet de l'accord dénoncé, a fait bénéficier le salarié de revalorisations successives par l'effet des augmentations salariales au titre de ce 13ème mois alors même qu'aucune disposition légale ne lui en faisait obligation ;

Que le salarié n'était en droit que de prétendre qu'au maintien du 13ème mois acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé ;

Attendu que d'autre part, un accord collectif national sur les classifications instaurant une rémunération annuelle minimale (RAM) a été signé le 11 décembre 2003, définissant la RAM pour chaque niveau de classification d'emploi occupé ;

Que cet accord ne comportait aucune précision sur les modalités de versement de cette rémunération ;

Que l'employeur a fait choix de servir cette rémunération sur 13 mensualités ;

Qu'il en est résulté que l'ensemble du personnel, quelle que soit sa date d'embauche et la terminologie utilisée, a perçu un 13ème mois permettant à l'ensemble des salariés de l'entreprise de percevoir un même niveau de rémunération;

Attendu qu'enfin, la demande de monsieur [K] tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul d'avantages ayant le même objet, le même mode de calcul, seul le support juridique étant différent, ce qui est juridiquement impossible ;

Qu'il ne peut prétendre au versement cumulé de la prime de 13ème mois allouée par l'employeur aux salariés non bénéficiaires de la gratification de fin d'année à titre d'avantage individuel acquis ;

Attendu que cette demande de monsieur [K] doit être rejetée ;

Sur la demande de rappel de monsieur [K] au titre de la prime d'intéressement

Attendu que monsieur [K] poursuit son employeur à lui payer un rappel de prime d'intéressement, la prime devant être calculée sur « le salaire de base mensuel théorique, valeur temps plein » ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que monsieur [K] fait une lecture tronquée de l'accord d'intéressement 2008/2009/2010 en vigueur dans l'entreprise qui prévoit que « la répartition entre les salariés se fait de la façon suivante :

- pour 25% de façon égalitaire en fonction du temps de travail effectif au cours de l'année de référence

- pour 75% proportionnellement au salaire, le salaire est défini comme le salaire de base mensuel théorique, valeur temps plein, du dernier mois travaillé de l'année concerné, calculé en fonction du temps de présence' » ;

Qu'il se revendique créancier de la somme de 577,33 euros sans fournir la moindre explication sur le mode de calcul adopté;

Que sa demande ne peut prospérer ;

Sur la demande de monsieur [K] au titre de la part variable

Attendu que monsieur [K] poursuit son employeur à lui payer 82,84 euros à ce titre motivant sa décision comme suit :

« la caisse d'épargne octroie une part variable à chacun de ses salariés calculés proportionnellement à la rémunération de base » ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;

Attendu que monsieur [K] n'explicite ni son raisonnement ni le mode de calcul de cette créance ;

Que l'employeur précise que la part variable a été calculée sur le salaire de base du salarié ;

Attendu que cette demande de monsieur [K] doit être rejetée ;

Sur la demande de monsieur [K] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

Attendu que monsieur [K] est fondé en son principe en sa demande d'indemnité de congés payés en application de l'article L3141-22 du code du travail sur les sommes allouées à titre de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances majorées de 10% ;

Sur la demande de monsieur [K] afférente aux intérêts légaux

Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Que la créance revendiquée par la salariée à hauteur de 1640,23 euros ne peut être avalisée, aucun élément de mode de calcul n'étant produit aux débats ;

3 - SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT SUD CAISSE D'EPARGNE

Attendu qu'en application de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu que le Syndicat Sud est recevable et fondé à intervenir en cause d'appel la non application par l'employeur des accords collectifs portant nécessairement et incontestablement préjudice aux intérêts collectifs de la profession ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à ce syndicat professionnel des dommages et intérêts pouvant être justement évalués à hauteur de 250 euros ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la seule charge de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche qui doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [K] et au Syndicat Sud Caisse d'Epargne une indemnité globalisée de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [W] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Statuant sur les demandes de madame [W]

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déclare prescrite les demandes de madame [W] au titre de rappel de salaire au titre de la RGG à hauteur de 23050,15 euros et sur comparaison RAM/ traitement de base à hauteur de 6809,51 euros

Déboute madame [W] de sa demande en paiement de la somme de 11.112,65 euros au titre de rappel de 13e mois

Déboute madame [W] de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

Déboute madame [W] de sa demande en paiement de la somme de 5892,66 euros au titre des intérêts légaux

Déboute madame [W] de sa demande en paiement de versement de la part des primes d'expérience, familiales et vacances retenues au titre de l'année 2011 et pour les années à venir

Déboute madame [W] de sa demande d'actualisation de ses bulletins de salaires

Statuant sur les demandes de monsieur [K]

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que monsieur [K], en tant salarié ayant travaillé à temps partiel sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 doit bénéficier du versement des primes durée d'expérience, familiale et vacances sans réduction liée au temps de travail

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche à payer à monsieur [K]

un solde au titre de prime durée d'expérience, de prime familiale et de prime de vacances courant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 outre une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel

Renvoie les parties à faire leurs comptes et à saisir la cour en cas de difficultés

Déclare prescrite la demande de rappel de salaire sur comparaison RAM/ traitement de base à hauteur de 6608,75 euros

Déboute monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 12939,94 euros au titre de rappel de 13e mois

Déboute monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 577,33 euros au titre de rappel sur intéressement

Déboute monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 82,84 euros au titre de rappel sur part variable

Déboute monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 1640,23 euros au titre des intérêts légaux et dit que les intérêts légaux courront à compter de la notification de la demande à l'employeur

Déboute monsieur [K] de sa demande en paiement de versement de la part des primes d'expérience, familiales et vacances retenues au titre de l'année 2011

Déboute monsieur [K] de sa demande d'actualisation de l'ensemble des primes intégrées par les différents accords des 19 décembre 85 et 8 janvier 1987

Statuant sur les demandes du syndicat Sud Caisse d'Epargne

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche à payer au syndicat Sud Caisse d'Epargne la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts

Statuant sur les demandes de madame [W], de monsieur [K] et du syndicat Sud Caisse d'Epargne au titre de l' application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [W] et de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer monsieur [K] et au Syndicat Sud Caisse d'Epargne une indemnité globalisée de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08228
Date de la décision : 28/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08228 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-28;11.08228 ?
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