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20/09/2012 | FRANCE | N°11/04053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 septembre 2012, 11/04053


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04053





SAS [O] & [Z]



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Mai 2011

RG : F 09/02955











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012













APPELANTE :



SAS [O] & [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES (Me Franck JANIN), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



[M] - [U] [F]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04053

SAS [O] & [Z]

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Mai 2011

RG : F 09/02955

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SAS [O] & [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES (Me Franck JANIN), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

[M] - [U] [F]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La S.A.S. [O] & [Z], maison fondée en 1680 à [Localité 10], a pour activité la fabrication (tissage) de tissus haut de gamme destinés à l'ameublement (soierie et autres matières nobles) ;

Jusqu'en 2009, ses ateliers se trouvaient à [Localité 6] (Rhône) ;

Depuis 1998 elle fait partie du groupe [H], qui édite des tissus d'ameublement et regroupe les sociétés [H], [O] & [Z], EURINTEX ;

La société [S] en faisait partie jusqu'au milieu de l'année 2009 ;

Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 24 novembre 1988 et ayant pris effet le 2 janvier 1989, la S.A.S. [O] & [Z] embauchait [M] [D] devenue épouse [F] en tant qu'assistante à la direction technique sur le site de [Localité 6] (Rhône) ;

Le 1er février 1999, [M] [D] épouse [F] était promue cadre selon la convention collective nationale de l'industrie textile ;

En 2007 et 2008, la S.A.S. [O] & [Z] et l'ensemble du groupe [H] connaissaient une baisse des commandes et du chiffre d'affaires ;

Le 1er janvier 2009, la S.A.S. [O] & [Z] prenait en location-gérance le fonds de la société [S] situé à [Adresse 11] (Loire) ;

L'opération avait lieu en vue de la fusion-absorption de la société [S] par la S.A.S. [O] & [Z], laquelle se réalisait le 30 juin 2009 ;

Cette opération entraînait la fermeture de l'atelier de [Localité 6] et le regroupement des activités de tissage mécanique et d'administration à [Localité 12] ; seules restaient sur le premier site les activités du bureau de style et du tissage à bras ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2009, la S.A.S. [O] & [Z] proposait à [M] [D] épouse [F] une modification du contrat de travail consistant en son transfert sur le site de [Localité 12] à un poste administratif avec déclassement en ETAM ; le travail de la salariée aurait consisté à suivre les approvisionnements en matières premières, les fournisseurs et les sous-traitants ;

L'employeur impartissait à la salariée un délai de réponse d'un mois ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2009, [M] [D] épouse [F] refusait cette proposition ;

Par lettre responsive du 6 mai 2009, l'employeur prenait acte de ce refus et dispensait la salariée de travail jusqu'au 29 suivant avec maintien du salaire ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2009, la S.A.S. [O] & [Z] convoquait [M] [D] épouse [F] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 4 juin 2009 ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2009, la S.A.S. [O] & [Z] licenciait [M] [D] épouse [F] pour motif économique aux motifs suivants :

- crise générale du textile due à l'émergence de concurrents à bas coût de main d''uvre y compris dans les tissus haut de gamme,

- baisse continue des commandes de l'ordre de 50% depuis octobre 2008,

- baisse corrélative du chiffre d'affaires,

- assèchement de la trésorerie,

- indicateurs ne permettant pas une amélioration des les mois et années à venir,

- nécessité de prendre des mesures rapidement sous peine de risquer un dépôt de bilan et la fermeture de l'entreprise,

- concentration du tissage mécanique et des services administratifs à [Localité 12],

- suppression de 13 emplois pour adapter les effectifs au volume d'activité,

- refus d'un reclassement par mutation géographique et déclassement de cadre en ETAM,

- absence de toute autre possibilité de reclassement tant au niveau de l'entreprise que des autres sociétés du groupe [H] ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [M] [D] épouse [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 juillet 2009 en condamnation de la S.A.S. [O] & [Z] à lui payer les sommes suivantes :

- 85.392 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. [O] & [Z] concluait au débouté de [M] [D] épouse [F] ;

Par jugement contradictoire du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. [O] & [Z] à payer à [M] [D] épouse [F] les sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 13.200 € ;

Il ordonnait à la S.A.S. [O] & [Z] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois ;

La S.A.S. [O] & [Z] interjetait appel du jugement le 7 juin 2011 ;

Elle conclut à son infirmation et au débouté total de [M] [D] épouse [F]

Interjetant appel incident, la S.A.S. [O] & [Z] conclut à la condamnation de la S.A.S. [O] & [Z] à lui payer les sommes suivantes :

- 85.392 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- crise générale du textile due à l'émergence de concurrents à bas coût de main d''uvre y compris dans les tissus haut de gamme,

- baisse continue des commandes de l'ordre de 50% depuis octobre 2008,

- baisse corrélative du chiffre d'affaires,

- assèchement de la trésorerie,

- indicateurs ne permettant pas une amélioration des les mois et années à venir,

- nécessité de prendre des mesures rapidement sous peine de risquer un dépôt de bilan et la fermeture de l'entreprise,

- concentration du tissage mécanique et des services administratifs à [Localité 12],

- suppression de 13 emplois pour adapter les effectifs au volume d'activité,

- refus d'un reclassement par mutation géographique et déclassement de cadre en ETAM,

- absence de toute autre possibilité de reclassement tant au niveau de l'entreprise que des autres sociétés du groupe [H] ;

Attendu que la S.A.S. [O] & [Z], maison de soierie fondée en 1680 à [Localité 10], a pour activité la fabrication (tissage) de tissus haut de gamme destinés à l'ameublement (soierie et autres matières nobles) ;

Attendu que ses ateliers de production (tissage mécanique) se trouvaient jusqu'en juillet 2009 à [Localité 6] (Rhône) ;

Attendu que la S.A.S. [O] & [Z] fait depuis 1998 partie du groupe [H], qui édite des tissus d'ameublement et regroupe les sociétés [H], [O] & [Z], EURINTEX ;

Attendu que la société [S] en faisait partie jusqu'au milieu de l'année 2009 ;

Attendu que par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 24 novembre 1988 et ayant pris effet le 2 janvier 1989, la S.A.S. [O] & [Z] embauchait [M] [D] devenue épouse [F] en tant qu'assistante à la direction technique sur le site de [Localité 6] (Rhône) ;

Attendu qu'à la suite de l'entrée de la S.A.S. [O] & [Z] dans le groupe [H] en 1998 [M] [D] épouse [F] se voyait le 1er février 1999 promue cadre selon la convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que son poste figurait parmi les moins nombreux du groupe, qui employait une centaine de personnes ;

Attendu qu'à compter du milieu des années 2000 l'industrie textile française se voyait fortement concurrencer par celle de pays émergents dont les coûts de production sont moindres ;

Attendu que cette concurrence touchait aussi le secteur des tissus haut de gamme ;

Attendu qu' ainsi la S.A.S. [O] & [Z] et l'ensemble du groupe [H] connaissaient en 2007 et 2008 une baisse des commandes et du chiffre d'affaires ; que celle-ci était de l'ordre de 50% par rapport aux années antérieures ;

Attendu que la S.A.S. [O] & [Z] prenait le 1er janvier 2009 en location-gérance le fonds de la société [S] situé à [Adresse 11] (Loire) ; que cette opération avait lieu en vue de la fusion-absorption de la société [S] par la S.A.S. [O] & [Z], laquelle se réalisait le 30 juin 2009 ;

Attendu que la réunion de ces deux entités entraînait la fermeture de l'atelier de [Localité 6] et le regroupement des activités de tissage mécanique et d'administration à [Localité 12] ; que seules restaient sur le premier site les activités annexes du bureau de style et du tissage à bras ;

Attendu qu'il s'agissait de décisions de gestion relevant d'une stratégie industrielle et échappant au contrôle du juge prud'homal ;

Attendu que la cause économique invoquée par la S.A.S. [O] & [Z] est ainsi avérée ;

Attendu que dans ces conditions la suppression du poste de cadre administratif occupé à [Localité 6] par [M] [D] épouse [F] se justifiait ; qu'il faisait partie d'une série de 13 licenciements ;

Attendu qu'aucun poste équivalent au sien n'existait à [Localité 12] ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2009, la S.A.S. [O] & [Z] proposait à [M] [D] épouse [F] une modification du contrat de travail consistant en son transfert sur le site de [Localité 12] à un poste administratif avec déclassement en ETAM ; que le travail de la salariée aurait consisté à suivre les approvisionnements en matières premières, les fournisseurs et les sous-traitants ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2009, [M] [D] épouse [F] refusait cette proposition ;

Attendu que la S.A.S. [O] & [Z] interrogeait parallèlement en avril 2009 les sociétés [H] et EURINTEX sur des possibilités de reclassement en leurs seins ;

Attendu que ces deux sociétés, qui avaient dû aussi procéder à des licenciements, répondaient négativement ;

Attendu que quelques embauches avaient eu lieu sur des postes commerciaux, qui ne correspondaient pas à la qualification de [M] [D] épouse [F] ;

Attendu que la S.A.S. [O] & [Z] respectait ainsi son obligation de reclassement

Attendu que le licenciement répose dès lors sur un motif économique réel et sérieux, ce qui rend [M] [D] épouse [F] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [M] [D] épouse [F] se fonde sur un motif économique réel et sérieux,

Déboute [M] [D] épouse [F] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A.S. [O] & [Z] le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [M] [D] épouse [F],

Condamne [M] [D] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04053
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04053 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;11.04053 ?
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