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18/09/2012 | FRANCE | N°11/08026

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 18 septembre 2012, 11/08026


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/08026





[T]



C/

SOCIETE SATA

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

CIE AXA ASSURANCES







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DÉCISION DU :



TASS de GRENOBLE du 31 mai 2007



Cour d'Appel de GRENOBLE du 29 avril 2010

RG 09/428



Cour de Cassation de PARIS

du 30 Juin 2011

RG : A1019475












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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012









APPELANTE :



[O] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 8]



représentée par...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/08026

[T]

C/

SOCIETE SATA

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

CIE AXA ASSURANCES

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DÉCISION DU :

TASS de GRENOBLE du 31 mai 2007

Cour d'Appel de GRENOBLE du 29 avril 2010

RG 09/428

Cour de Cassation de PARIS

du 30 Juin 2011

RG : A1019475

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

[O] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par la SCP DURAFFOURD GONDOUIN ET GERBI (Me Alain GONDOUIN), avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES (S.A.T.A.)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

SA AXA FRANCE IARD, compagnie d'assurance

siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2012

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2005, [O] [T]-[U], salariée de la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses, a été victime d'un très grave accident du travail ; elle a chuté d'une passerelle de téléski et a été grièvement blessée à la colonne cervicale ; elle est tétraplégique.

Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE a :

- imputé l'accident du travail à la faute inexcusable de l'employeur,

- majoré la rente au taux maximum,

- dit que l'incapacité permanente partielle sera réparée soit par la rente majorée, soit si elle atteignait le taux de 100 % par l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté [O] [T]-[U] de ses demandes présentées au titre de l'incapacité permanente, de l'assistance tierce personne, de l'aménagement du logement, des frais d'appareillage et des frais de fauteuil roulant,

- dit que le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d'existence entrent dans le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE avec faculté de recours contre l'employeur,

- dit que l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE avec faculté de recours contre l'employeur,

- donné acte à [M] [U], époux de la victime, de son intervention volontaire,

- débouté [M] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- donné acte à la compagnie d'assurances AXA, assureur de la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses, de son intervention volontaire,

- rejeté la demande de sursis à statuer de la compagnie AXA,

- donné acte à la compagnie AXA de ses réserves relatives aux limites du contrat d'assurance,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses à verser à [O] [T]-[U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- déclaré la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE.

L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2007.

Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE a :

- fixé l'indemnisation complémentaire revenant à [O] [T]-[U] en réparation de son préjudice personnel à la somme de 125.000 euros, soit 50.000 euros en réparation des souffrances, 35.000 euros en réparation du préjudice esthétique et 40.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- rejeté la demande de [O] [T]-[U] fondée sur la perte d'aptitude professionnelle au motif qu'il n'était pas établi une perte de chance de promotion professionnelle,

- rejeté les demandes de [O] [T]-[U] fondées sur les frais d'aménagement du logement, les frais d'hébergement et les frais d'adaptation du véhicule au motif que ces préjudices ne rentrent pas dans la liste de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 31 mai 2007 les demandes de [O] [T]-[U] présentées au titre de l'incapacité permanente et de l'assistance tierce personne,

- déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 31 mai 2007 et infondées les demandes présentées par [M] [U] au titre de son préjudice moral, de son préjudice sexuel et des frais de participation à l'assistance de [O] [T]-[U],

- condamné la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses à verser à [O] [T]-[U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté [M] [U] de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE doit faire l'avance des indemnités allouées à la victime à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, outre intérêts au taux légal à compter du versement,

- donné acte à la compagnie AXA de ses réserves relatives aux limites du contrat d'assurance,

- déclaré la décision commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et à la compagnie AXA.

Les époux [U] ont interjeté appel.

Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour d'Appel de GRENOBLE :

- a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre du préjudice d'agrément qui a été portée à 75.000 euros,

- ajoutant, a condamné in solidum la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses et la compagnie AXA à verser aux époux [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 30 juin 2011, la Cour de Cassation a :

- déclaré irrecevable le pourvoi de [M] [U],

- cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu'il a débouté [O] [T]-[U] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais de véhicule adapté,

- renvoyé la cause et les parties sur ces points devant la Cour d'Appel de LYON,

- condamné la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses à verser à [O] [T]-[U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens.

[O] [T]-[U] et [M] [U] ont saisi la présente Cour par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2011.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [T]-[U] :

- réclame les sommes suivantes :

* 600.000 euros au titre de l'incapacité permanente, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 mai 2008,

* 110.833,81 euros au titre des frais de logement adapté sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de chaque versement,

* 2.500 euros par mois à compter du mois de mars 2012 au titre du logement adapté (hébergement à l'hôpital [14]),

* 435.300 euros au titre des frais d'hébergement capitalisés, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 mai 2008,

* 87.943,48 euros au titre des frais d'adaptation du logement d'ALLEMONT, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 mai 2008,

* 10.665,52 euros au titre du système de commande vocale des instruments du logement adapté,

* 2.452.091,21 euros au titre de l'assistance à domicile,

* 9.949,09 euros au titre du premier fauteuil électrique, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 septembre 2007,

* 58.440,48 euros au titre du coût capitalisé des sommes restant à charge au titre du fauteuil électrique, outre intérêts au taux légal,

* 77.316,95 euros au titre du coût capitalisé de véhicule adapté,

- demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE fasse l'avance de l'ensemble des sommes allouées,

- sollicite la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses :

- soulève l'irrecevabilité des demandes formées au titre de l'incapacité permanente, des frais de logement, des frais d'hébergement, de l'assistance tierce personne et des frais de fauteuils,

- demande le rejet des prétentions formulées au titre de l'aménagement du logement et de l'aménagement du véhicule en l'absence de preuve d'un retour à domicile,

- s'oppose à la capitalisation des intérêts,

- souhaite la réduction de la demande fondée sur les frais irrépétibles,

- subsidiairement, sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise afin de chiffrer le coût d'aménagement du logement et la limitation de l'indemnisation à la seule adaptation du véhicule.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la compagnie S.A. AXA :

- demande que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable et soulève l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre,

- subsidiairement, demande le rejet des prétentions de [O] [T]-[U],

- très subsidiairement, demande la réduction des frais d'aménagement du logement et du véhicule aux dépenses limités à la seule adaptation et justifiées et à charge pour la victime de prouver la possibilité d'utiliser son logement adapté et un véhicule adapté,

- s'oppose aux intérêts et à leur capitalisation,

- sollicite qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à sa garantie,

- souhaite la réduction de la demande fondée sur les frais irrépétibles,

Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE :

- soulève l'irrecevabilité des demandes au titre de l'assistance tierce personne et de l'incapacité permanente,

- demande le rejet des prétentions au titre des frais de fauteuils, d'hospitalisation, d'adaptation du logement et d'adaptation du véhicule,

- demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance,

- demande que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la compagnie AXA.

A l'audience, il a été reconnu que [M] [U] n'était pas dans la cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes :

L'arrêt de cassation et de renvoi de la Cour de Cassation qui saisit la présente Cour énonce en son dispositif :

'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de LYON'.

En application de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il s'ensuit que la présente Cour n'a à juger que de la seule indemnisation relative à l'aménagement du logement et aux frais d'un véhicule adapté.

En conséquence, sont irrecevables pour excéder les limites de la saisine de la présente Cour de renvoi les demandes suivantes :

- demandes de [O] [T]-[U] au titre de l'incapacité permanente, des frais de logement adapté sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus, des frais du logement adapté (hébergement à l'hôpital [14]), des frais d'hébergement capitalisés, de l'assistance à domicile, du premier fauteuil électrique et du coût capitalisé des sommes restant à charge au titre du fauteuil électrique,

- demandes de la compagnie S.A. AXA tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à sa garantie et à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable,

- demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la compagnie AXA.

Par décision n 2010-08 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les frais d'aménagement du logement et les frais d'un véhicule adapté ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, les demandes d'indemnisation présentées par [O] [T]-[U] au titre des frais d'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté sont recevables.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnisation des frais d'aménagement du logement et du véhicule adapté :

[O] [T]-[U] est tétraplégique et en état de dépendance physique total ; elle est propriétaire avec son mari d'un appartement à [Localité 10] et d'un chalet à [Localité 8].

Le 2 février 2006, le chef de service de l'hôpital [14] à [Localité 10] où est hospitalisée [O] [T]-[U] a écrit 'L'adaptation de son domicile doit être réalisée pour faciliter la réalisation des soins ainsi que l'utilisation d'un fauteuil manuel ou électrique pour se déplacer dans son domicile. Les déplacements à l'extérieur seront probablement extrêmement limités du fait de la nécessité d'un transport en ambulance et d'une aide d'au moins deux personnes pour pouvoir la manipuler' ; le 17 septembre 2007, l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a noté : 'L'état de Mme [U] est actuellement stabilisé et un projet de retour à domicile est à l'étude' ; le 21 février 2008, le compte rendu actualisé d'hospitalisation à l'hôpital [14] mentionne que [O] [T]-[U] utilise un fauteuil électrique à commande mentonnière sous contrôle des ergothérapeutes, qu'elle effectue des sorties quelques heures en journée les fins de semaines , que l'appartement dont elle est propriétaire à [Localité 10] a été adapté mais qu'elle ne peut s'y rendre en sécurité que pour quelques heures et accompagnée ; le 5 mars 2008, [O] [T]-[U] a été transférée au service de soins de long séjour gériatrique au sein de l'hôpital [14] ; elle est en établissement pour personnes âgées dépendantes ; par jugement du 15 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE, dans un litige opposant [O] [T]-[U] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE a condamné la seconde à rembourser à la première les frais de transport en ambulance pour se rendre dans son appartement situé à [Localité 10] ; le jugement expose que dans le cadre de sorties à but thérapeutique, [O] [T]-[U] peut s'absenter pour aller de l'établissement [14] à son domicile de [Localité 10] pour des durées limitées à moins de douze heures et qu'elle doit être transportée uniquement en ambulance équipée.

Il s'évince de ces différents documents que [O] [T]-[U] peut quitter l'établissement où elle est hébergée et passer quelques heures dans la journée à son domicile à condition que celui-ci soit adapté à son handicap majeur et que ces sorties ont une visée thérapeutique.

[O] [T]-[U] possède un logement à [Localité 8] ; elle est parfaitement en droit de vouloir changer d'établissement pour personnes âgées dépendantes afin de se rapprocher d'ALLEMONT et de se rendre dans son chalet d'ALLEMONT.

Le chalet d'ALLEMONT doit être aménagé au handicap.

[O] [T]-[U] peut donc prétendre à être indemnisée du coût de l'aménagement de son logement sis à [Localité 8].

[O] [T]-[U] produit :

* un devis du 23 janvier 2006 pour la pose d'un ascenseur se montant à 43.033,46 euros,

* un devis du 2 février 2006 pour la transformation des portes se montant à 4.745,50 euros,

* un devis du 31 janvier 2006 pour une plate-forme élévatrice verticale se montant à 16.456,04 euros,

* un devis du 7 février 2006 pour l'aménagement de la salle de bains se montant à 3.322,92 euros,

* un devis du 26 janvier 2006 pour la couverture de l'élévateur se montant à 7.632,93 euros.

Le coût global s'élève à la somme de 75.190,85 euros ; ce chiffrage qui remonte aux mois de janvier et février 2006 doit être réactualisé sur l'indice du coût de la construction, conformément à la demande de [O] [T]-[U] ; la somme ainsi actualisée s'élève à 87.943,48 euros.

[O] [T]-[U] produit également un devis du 24 février 2012 pour un contrôleur d'environnement se montant à 10.665,52 euros ; eu égard à l'importance du handicap, cet appareil qui permet notamment de commander le fonctionnement du téléviseur et de l'ascenseur est nécessaire même pour passer seulement quelques heures par jour dans le logement.

Le coût total de l'aménagement du logement s'établit à la somme de 98.609 euros.

En conséquence, il doit être alloué à [O] [T]-[U] la somme de 98.609 euros au titre de l'aménagement du logement.

Le jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE révèle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refuse de prendre en charge les frais d'ambulance engagés pour permettre les sorties de [O] [T]-[U] du centre de séjour à son logement.

Ces sorties sont possibles physiquement, sont nécessaires psychologiquement et ne peuvent être effectives que grâce à un véhicule aménagé comme une ambulance.

[O] [T]-[U] peut prétendre à être indemnisée du coût d'un véhicule aménagé ; le véhicule doit être suffisamment grand pour qu'une personne en fauteuil puisse y accéder par l'arrière au moyen d'une rampe et d'un treuil ; ce n'est donc pas seulement l'adaptation du véhicule qui doit être indemnisée mais le véhicule lui même compte tenu de sa nécessaire spécificité.

[O] [T]-[U] produit un devis du 30 août 2011 pour un véhicule Trafic Passenger adapté se montant à 37.299,70 euros ; [O] [T]-[U] est née le [Date naissance 2] 1944 ; compte tenu du handicap, elle ne peut pas effectuer de grandes distances avec le véhicule ; aussi, compte tenu de l'âge de [O] [T]-[U], le renouvellement du véhicule n'est pas nécessaire.

En conséquence, il doit être alloué à [O] [T]-[U] la somme de 37.299,70 euros au titre du véhicule aménagé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE doit faire l'avance des indemnités allouées à [O] [T]-[U] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses

Sur les intérêts :

S'agissant d'une indemnité dont le montant a été actualisé au jour du présent arrêt, les intérêts courent au taux légal à compter du présent arrêt ; les intérêts porteront eux-même intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses à verser à [O] [T]-[U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de [O] [T]-[U] relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite du renvoi de cassation,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes suivantes :

- demandes de [O] [T]-[U] au titre de l'incapacité permanente, des frais de logement adapté sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus, des frais du logement adapté (hébergement à l'hôpital [14]), des frais d'hébergement capitalisés, de l'assistance à domicile, du premier fauteuil électrique et du coût capitalisé des sommes restant à charge au titre du fauteuil électrique,

- demandes de la compagnie S.A. AXA tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à sa garantie et à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable,

- demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la compagnie AXA,

Déclare recevables les demandes d'indemnisation présentées par [O] [T]-[U] au titre des frais d'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté,

Alloue à [O] [T]-[U] la somme de 98.609 euros au titre de l'aménagement du logement,

Alloue à [O] [T]-[U] la somme de 37.299,70 euros au titre du véhicule aménagé,

Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE doit faire l'avance des indemnités allouées à [O] [T]-[U] à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses,

Juge que les intérêts sur les sommes précitées courent au taux légal à compter du présent arrêt,

Juge que les intérêts porteront eux-même intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

Ajoutant,

Condamne la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses à verser à [O] [T]-[U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande de [O] [T]-[U] relative aux dépens dénuée d'objet.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/08026
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/08026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;11.08026 ?
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