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18/09/2012 | FRANCE | N°11/07389

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 18 septembre 2012, 11/07389


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/07389





[G]

[I]

[I]



C/

SNCM FERRYTERRANEE

FIVA

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE DÉCISION DU :



TASS des Bouches du Rhône du 04 décembre 2006



de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 06 mai 2009

RG 06/21576



Cour de Cassation de PARIS

du 22 Septembre 2011

RG : 0915756
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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012













APPELANTES :



[F] [G]-[I] veuve d'[E] [I]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 2]

[Ad...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/07389

[G]

[I]

[I]

C/

SNCM FERRYTERRANEE

FIVA

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE DÉCISION DU :

TASS des Bouches du Rhône du 04 décembre 2006

de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 06 mai 2009

RG 06/21576

Cour de Cassation de PARIS

du 22 Septembre 2011

RG : 0915756

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

APPELANTES :

[F] [G]-[I] veuve d'[E] [I]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP TERTIAN - BAGNOLI (Me Eric BAGNOLI), avocats au barreau de MARSEILLE

[S] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par la SCP TERTIAN - BAGNOLI (Me Eric BAGNOLI), avocats au barreau de MARSEILLE

[R] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 2]

représentée par la SCP TERTIAN - BAGNOLI (Me Eric BAGNOLI), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

SA S.N.C.M. FERRYTERRANEE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

représentée par Mme [Y] [A], en vertu d'un pouvoir spécial

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2012

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [I] a été salarié de la société S.N.C.M. du 22 août 1957 au 7 août1985 en qualité de matelot puis de maître d'équipage ; le 17 septembre 2003, l'Etablissement National des Invalides de la Marine a reconnu qu'[E] [I] avait présenté une maladie professionnelle causée par l'amiante qui avait été diagnostiquée le 4 mai 1995et dont il était décédé le [Date décès 7] 2001.

[F] [G]-[I], veuve d'[E] [I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T], filles d'[E] [I], ont recherché devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHONE la faute inexcusable de l'employeur ; parallèlement à cette action, elles ont accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à hauteur des sommes de 201.068,22 euros au titre de l'action successorale, 30.000 euros au titre du préjudice moral de [F] [G]-[I], 8.000 euros au titre du préjudice moral de [S] [I]-[O], 8.000 euros au titre du préjudice moral de [R] [I]-[T], 3.000 euros au titre du préjudice moral de [K] [O] et 3.000 euros au titre du préjudice moral de [X] [T] ; le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est donc intervenu à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 4 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action irrecevable au motif que le régime d'assurance des marins ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de la faute inexcusable et a débouté la S.N.C.M. de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

Les consorts [I] ont interjeté appel.

Par arrêt du 6 mai 2009, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement.

Les consorts [I] ont formé un pourvoi en cassation.

Une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'absence de notion de faute inexcusable dans le régime d'assurance des marins a été posée au Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une autre instance ; par décision n 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a interprété le régime d'assurance des marins en ce qu'il ne pouvait empêcher le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ou ses ayants droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, de demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.

Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON.

[F] [G]-[I], veuve d'[E] [I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T], filles d'[E] [I], ont saisi la présente Cour de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 octobre 2011.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, les consorts [I] :

- exposent qu'[E] [I] a navigué sur des bateaux construits avec des matériaux composés d'amiante, que son travail le conduisait à manipuler de l'amiante pour l'entretien des bateaux, qu'il travaillait dans des locaux fermées et non aérés, que son employeur ne l'a pas informé des risques générés par l'amiante et ne lui a jamais fourni d'équipement de protection individuelle et que son employeur avait conscience du risque,

- arguent de la faute inexcusable de l'employeur,

- demandent que [F] [G]-[I], veuve d'[E] [I] bénéficie de la majoration au taux maximum légal de la rente versée, et, ce, avec effet rétroactif au 1er octobre 2011,

- réclament l'allocation forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- demandent que ces sommes soient avancées par l'Etablissement National des Invalides de la Marine,

- sollicitent la condamnation de la société S.N.C.M. à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

- allègue la recevabilité de son intervention en sa qualité de subrogé dans les droits des consorts [I] qu'il a indemnisés,

- invoque la faute inexcusable de l'employeur,

- demande que la rente versée à la veuve soit majorée au taux maximum et que l'Etablissement National des Invalides de la Marine lui verse l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la somme de 152.000 euros en remboursement des sommes réglées aux consorts [I]. A l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante précise qu'il demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'employeur, la société S.N.C.M., à lui rembourser les sommes précitées.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE :

- expose qu'[E] [I] a travaillé durant onze ans au sein de la compagnie TRANSAT puis au sein des Messageries Maritimes avant d'entrer à son service, qu'[E] [I] n'a pas été amené dans le cadre des fonctions exercées pour elle à réaliser des opérations de maintenance mais se trouvait sur les ponts des navires et qu'il n'était donc pas exposé aux poussières d'amiante,

- affirme qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,

- conteste qu'elle a commis une faute inexcusable,

- au principal, demande le rejet des prétentions des consorts [I] et du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

- fait valoir que le régime des marins en ses dispositions non invalidées par le Conseil Constitutionnel n'ouvre aucun recours à l'Etablissement National des Invalides de la Marine contre l'employeur,

- ajoute que l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne l'a jamais informé de la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle d'[E] [I] et soulève l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,

- au subsidiaire, demande que l'Etablissement National des Invalides de la Marine conserve à sa charge les conséquences financières de la faute inexcusable,

- au reconventionnel, sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 19 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Etablissement National des Invalides de la Marine :

- soutient que le régime d'assurance des marins tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel n'instaure pas à son encontre l'obligation de faire l'avance des sommes revenant aux victimes lesquelles peuvent diriger leur action en paiement uniquement contre l'employeur,

- objecte que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée,

- souligne que l'action des consorts [I] qui ont été indemnisés par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est nécessairement limitée à la seule reconnaissance de faute inexcusable,

- dans l'hypothèse où il serait condamné à paiement, entend être relevé et garanti par l'employeur et à cet effet, excipe, d'une part, des dispositions de l'article 1382 du code civil, et, d'autre part, de l'absence d'obligation d'informer l'employeur de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :

Par décision n 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil Constitutionnel a interprété le régime d'assurance des marins en ce qu'il ne pouvait empêcher le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ou ses ayants droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, de demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.

Il s'ensuit la recevabilité de l'action exercée par les consorts [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE, employeur d'[E] [I] leur auteur ; il s'ensuit également la recevabilité de l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits des consorts [I] par suite de leur acceptation de l'offre d''indemnisation ; cette recevabilité n'est d'ailleurs plus discutée.

En conséquence, les actions de [F] [G]-[I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T] et du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doivent être déclarées recevables et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

[E] [I] est décédé d'un cancer que le régime d'assurance maladie des marins a pris en charge à titre de maladie professionnelle causée par l'amiante ; le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a indemnisé les consorts [I] à raison de la pathologie liée à l'amiante.

Le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilations aspirantes ; plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières.

Le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés d'équipements de protection individuelle.

Toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

[E] [I] a travaillé en qualité de matelot puis de maître d'équipage au service pont à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale.

Les consorts [I] versent plusieurs attestations :

[D] [J], [P] [M], [W] [B] et [H] [C] attestent qu'ils ont navigué avec [E] [I] et qu'ils ont été mis en contact avec l'amiante qui se trouvait dans toutes les parties du navire.

[W] [Z] atteste : 'Nous étions chargé de réaliser l'entretien de ces matériaux isolants en amiante que nous manipulions sans protection particulière, et le plus souvent dans des pièces non aérées dans lesquelles on pouvait voir des particules d'amiante flotter dans l'air. On en respirait la plupart du temps à bord...J'ai travaillé avec monsieur [I] [E] dans ces conditions durant notre période d'employés de la SNCM' ; le livret maritime de [W] [Z] mentionne qu'il a été électricien et maître électricien et exerçait donc des fonctions différentes de celles d'[E] [I] affecté au pont ; par ailleurs, la confrontation des données figurant sur le livret maritime de [W] [Z] et le relevé de carrière d'[E] [I] ne permet pas de retrouver un embarquement commun à la victime et au témoin.

[W] [U] atteste qu'ils devaient enlever les morceaux d'amiante en mauvais état et les remplacer, qu'ils embarquaient des plaques et des tresses d'amiante, qu'ils les coupaient pour effectuer les travaux d'entretien, que les déchets d'amiante étaient entassés dans des poubelles, qu'ils pouvaient voir des particules d'amiante flotter en suspension dans l'air, qu'ils utilisaient tous les jours de l'amiante dans des locaux confinés sans aération, qu'il a travaillé avec [E] [I] dans ces conditions ; la confrontation des données figurant sur le livret maritime de [W] [U] et le relevé de carrière d'[E] [I] démontre que, durant leurs carrières respectives, ils ont embarqué une seul fois ensemble ; c'était le 19 novembre 1975 sur le BLIDA.

[N] [L] établit une attestation exactement dans le même sens que celle de [W] [U] ; la confrontation des données figurant sur le livret maritime de [N] [L] et le relevé de carrière d'[E] [I] démontre que, durant leurs carrières respectives, ils n'ont jamais embarqué ensemble.

Ainsi, il est établi qu'[E] [I] a navigué sur des bateaux comprenant des éléments composés d'amiante ; en revanche, il n'est nullement démontré qu'[E] [I] qui était de service pont ait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec l'amiante et impliquant l'inhalation de poussières d'amiante ; or, la réglementation protectrice visait les salariés qui manipulaient l'amiante ou des composés d'amiante ou se trouvaient en contact direct et immédiat.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé [E] [I].

En conséquence, la maladie professionnelle d'[E] [I] n'est pas imputable à la faute inexcusable de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE.

[F] [G]-[I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T] doivent être déboutés de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE et de leurs demandes subséquentes en majoration de la rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit être débouté de sa demande en paiement des sommes versées aux consorts [I] et de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les actions de [F] [G]-[I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T] et du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

Juge que la maladie professionnelle d'[E] [I] n'est pas imputable à la faute inexcusable de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE,

Déboute [F] [G]-[I], [S] [I]-[O] et [R] [I]-[T] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANEE et de leurs demandes subséquentes en majoration de la rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande en paiement des sommes versées aux consorts [I] et de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/07389
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/07389 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;11.07389 ?
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