AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/00284
[E]
C/
SA BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 12 Décembre 2011
RG : F 10/00209
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
[S] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SA BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIE -BDI-
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Gilles-robert LOPEZ), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2012
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Montbrison .section industrie, par jugement contradictoire du 12 décembre 2011, a :
- dit que le licenciement économique de monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit que les critères d'ordre n'ont pas été appliqués et condamné la société BDI à lui verser 12500 euros nets à titre de dommages et intérêts
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2053,54 euros bruts
- condamné la société BDI aux entiers dépens de l'instance;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [E];
Attendu que monsieur [E] a été engagé par la société Barriol et Dalliere suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1981 en qualité d'opérateur régleur ;
Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2053,54 euros ;
Attendu que la société Barriol et Dalliere en redressement judiciaire, a été reprise en 2003 par le groupe Farinia et est devenue la société Barriol et Dalliere Industries;
Attendu qu'au cours du premier trimestre 2009, un premier plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société Barriol et Dalliere Industries ;
Qu'un second plan été mis en 'uvre en septembre 2009;
Attendu que monsieur [E] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009 pour motif économique;
Attendu que monsieur [E] a déclaré être âgé de 45 ans, n'avoir pas perçu des allocations chômage et avoir retrouvé un travail en intérim;
Attendu que la société Barriol et Dalliere Industries emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle de du commerce de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 8] ;
Attendu que monsieur [E] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 avril 2012, visées par le greffier le 21 juin 2012 et soutenues oralement, de :
- condamner la société BDI à lui payer :
* 36902,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 36902, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement
* 36902, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement
* 36902,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage
* 735 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- constater que l'employeur n'a pas respecté les articles du code du travail et qu'il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle et le condamner aux dépens;
Attendu que la société Barriol et Dalliere Industries BDI demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 juin 2012, visées par le greffier le 21 juin 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L. 2233- 3, L. 2330-4 et L. 2333-5 du code du travail de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le motif économique du licenciement de monsieur [E]était justifié et que la société avait respecté son obligation de reclassement
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été appliqués
- débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur [E] soutient que le licenciement dont il a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;
Attendu que la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2009, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« La poursuite de la dégradation des principaux marchés de notre société, automobile, poids lourds et travaux publics, qui représentent plus de 80% de notre activité, nous conduit à réduire une nouvelle fois nos dépenses.
Pour l'année civile 2009, notre carnet de commandes s'établit à 13,3 M euros (réel fin août 09 + carnet de commandes sur les 4 derniers mois) par rapport à 34,8 M euros pour le réalisé de l'année civile 2008. Les prévisions à venir ne permettent d'envisager aucune amélioration sensible. Les mesures prises en début d'année comprenant notamment une réduction de nos effectifs ne se sont pas avérées suffisantes et nous devons à nouveau réduire nos dépenses, parmi lesquels nos frais de personnel.
Par ailleurs, la disproportion de nos frais, notamment de structure par rapport à notre Chiffre d'Affaires prévisionnel, vont nous conduire à devoir offrir des prix de vente qui seraient trop élevés et hors prix de marché.
A défaut de mesures prises, notre entreprise enregistrera sur 2009/2010 une perte en résultat d'exploitation de - 3,4 M euros (Ebit), données en nette aggravation par rapport au budget établi en janvier 2009, qui affichait une perte d'exploitation de -0,3 M euros (Ebit).
En outre, sans mesure prise et si la situation ne s'améliore pas:
* la perte d'exploitation (ebit) enregistrée pour 2009/2010 devrait être de l'ordre de 3,4 M euros et pour 2010/2011 la perte d'exploitation serait de l'ordre de - 3,2 M euros.
* il s'ensuivra une tension sur la trésorerie qui pourrait se manifester par un solde négatif cumulé de l'ordre de 3 M euros à fin décembre 2009 (2,2 M euros d'aide du groupe à fin août, puis environ 250 k euros par mois jusqu'à fin décembre). Il s'ensuit que, sans le soutien du groupe, notre société serait en cessation des paiements depuis début 2009, et qu'il devient urgent de sortir de cette situation et de démontrer au groupe que l'aide qu'il n'apporte n'est que temporaire.
Nous sommes donc aujourd'hui contraints de nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité et assurer notre survie même
Le projet de réorganisation envisagé, et sous réserve que l'activité soit à la hauteur de celle envisagée dans le budget prévisionnel, devrait conduire à une perte d'exploitation pour l'exercice 2009/1010, après mesures prises, de l'ordre de - 3,3 M euros.
Les principes de cette réorganisation visent :
- d'une part, à alléger les frais de structure, la taille de notre entreprise ne peut plus nous permettre d'avoir les compétences, à temps plein dans certaines fonctions.
- d'autre part à concentrer les tâches opérationnelles et les tâches techniques indirectes, sur moins de personnes, dès lors que l'effectif actuel est en sous activité, comme en atteste, notamment, le recours massif au chômage partiel.
Cette réorganisation passe, soit par une suppression pure et simple du poste en surnombre, soit par une suppression du poste en sa configuration actuelle avec une solution de reclassement à un poste reconfiguré, soit par la « disponibilité » d'un poste libéré par un volontaire au départ.
Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés, 13 postes qui sont supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré, et 1 poste qui s'est libéré suite au volontariat d'une personne dont la catégorie d'emploi n'était pas concernée par une suppression de poste.
Ainsi, la baisse de notre activité a une conséquence directe sur la catégorie d'emploi au sein de laquelle vous travaillez: le volume des achats et réception de matière première a dramatiquement baissé du fait de la réduction du chiffre d'affaires à produire.
Après application des critères, présentés à nos représentants du personnel, votre emploi d'assistante administrative s'est avéré supprimé.
Afin d'éviter votre licenciement, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé en date du 04/12/09 l'ensemble des postes de reclassement disponibles en interne.
Dans la mesure où vous-même et d'autres salariés se sont portés candidats sur les mêmes postes de technicien laboratoire qualité et technicien animateur sécurité qualité et responsable sous traitance et achats divers et agent d'expédition ; La Direction n'a pu retenir votre candidature après application des critères prévus des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ailleurs, nous avons fait des recherches de reclassement tant en interne groupe qu'en externe auprès de syndicats professionnels, de la Commission territoriale et d'entreprises extérieures.
Ainsi, en l'absence d'autre solution de reclassement interne possible tant au niveau de l'entreprise que du groupe, et dès lors que votre poste a été supprimé, nous vous avons rencontré lors d'une réunion informelle le 16/12/09 et nous vous avons exposé notre situation économique, la nécessité que nous avions de nous réorganiser et les conséquences sur votre poste de travail. En outre, vous trouverez ci-joint une note d'information sur le dispositif du congé de reclassement (note Acheos et note sur les principales mesures du PSE).
Nous vous informons que votre licenciement pour motif économique sera effectif à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois. Cette période court à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. '. » ;
Attendu que sur la cause économique, la société BDI, qui évolue dans les secteurs du matériel de construction, du poids lourd, du machinisme agricole et de l'automobile et exerce dans les métiers de forge, produit son bilan duquel il résulte qu'entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010, son chiffre d'affaires est passé de 29.389.344 euros à 12.968.617 euros et que si elle a dégagé un bénéfice de 30423 euros au 31 mars 2009, elle a généré un déficit de 3.814.929 euros au 31 mars 2010 ;
Qu'elle établit également que son carnet de commandes était au plus bas en décembre 2009 (746,8 keuros) et n'a recommencé à augmenter qu'au cours du premier trimestre 2010;
Qu'elle verse aux débats le « dossier d'information et de consultation du comité d'entreprise » confirmant la teneur des données économiques visées dans la lettre de licenciement ;
Que le comité d'entreprise lors de la réunion du 1er décembre 2009 a d'ailleurs formulé un avis favorable « sur le livre II (ou livre IV) concernant la situation économique de l'entreprise » ;
Que la société intimée produit les bilans des sociétés membres du groupe Farinia :
- Electroforge dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de ' 256.902 euros à -615.856 euros)
- Estamfor dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de ' 1.240.015 euros à -2.939.112 euros) ;
Qu'elle justifie que le tribunal de commerce de Saint Etienne, par jugement du 13 mars 2009, a arrêté la cession de la société Setforge La Clayette au cours du redressement judiciaire à la société Farinia B.V., société de droit hollandais n'ayant plus de lien avec la société Farinia, actionnaire unique de BDI;
Attendu que la réalité des difficultés économiques est avérée tant au niveau de l'entreprise que des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, à la date du licenciement ;
Attendu que concernant le manquement à l'obligation de reclassement, la société BDI a proposé à monsieur [E] 4 postes de reclassement par lettre du 4 décembre 2009 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
Attendu que d'une part, l'employeur a informé monsieur [E] dans la lettre du 4 décembre 2009:
« Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés et 13 postes qui sont eux, supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré et deux postes qui se sont libérés suite à un départ volontaire dans une catégorie d'emploi non concernée par une suppression de poste » ;
Que les postes proposés sont tous au sein de l'entreprise ;
Que l'employeur a lui-même indiqué que les 13 postes reconfigurés seront proposés aux titulaires des postes supprimés et ne pourront être de fait proposer aux salariés licenciés qu'autant qu'ils restent disponibles ;
Que la société BDI a également précisé dans sa correspondance du 4 décembre 2009 que « compte tenu du fait que les postes de reclassement sont proposés à l'ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement, en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, il y aura application des critères suivants :
Compétence du candidat '
En cas d'égalité, il sera fait application des critères d'ordre des licenciements'
Il se peut qu'aucune personne candidate n'ait les compétences pour tenir le poste dans les conditions précitées. Dans ce cas le poste sera ouvert au groupe.
Il en résulte que ce n'est pas parce que vous serez porté candidat sur un poste que celui-ci vous sera attribué » ;
Que si l'employeur a proposé à monsieur [E] des postes de reclassement en interne, il n'a toutefois pas rempli l'obligation lui incombant, les postes proposés étant réservés aux titulaires des postes supprimés reconfigurés en priorité et à supposer que ces postes deviennent effectivement disponibles, proposer à tous les salariés dont les postes sont supprimés sans distinction, l'employeur se réservant en outre la possibilité d'écarter le salarié du poste offert à titre de reclassement ;
Attendu que d'autre part, l'employeur dont l'appartenance à un groupe est établi, ne justifie avoir aucunement recherché au sein des entreprises du groupe auquel il appartient un quelconque reclassement ;
Que les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en 'uvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;
Que la société BDI, à qui il incombe de justifier avoir effectivement procédé à ces recherches et que le reclassement de monsieur [E] n'était pas possible, est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ;
Attendu que le licenciement, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [E] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [E] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 18.000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, en cas de besoin, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;
Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, monsieur [E] doit être débouté de sa demande afférente au non respect des critères d'ordre des licenciements, le salarié ayant été indemnisé de l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que monsieur [E] a présenté une demande nouvelle en cause d'appel portant sur le non respect de la priorité de reéembauchage justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 36902,80 euros ;
Qu'il soutient que l'employeur a embauché au 20 avril 2010 « un contrôleur en CDI », madame [I], poste qui ne lui a pas été proposé et conteste l'embauche de mademoiselle [D] ;
Que la société BDI est au débouté de la demande présentée ;
Attendu que monsieur [E] a été informé dans la lettre de licenciement qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage dans la société pendant un an à la date de rupture de son contrat de travail ;
Qu'il a confirmé à son employeur par lettre du 22 février 2010 souhaiter bénéficier de cette priorité ;
Attendu que d'une part, il n'est pas contesté que monsieur [E] n'a pas répondu à la proposition de réembauche sur un poste d'opérateur régleur, faite par la société BDI par lettre du 25 mars 2010 ;
Attendu que d'autre part, madame [I] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2011 en qualité d'opératrice contrôle à une date à laquelle la priorité de réembauchage dont bénéficiait monsieur [E] avait cessé de produire effet ;
Attendu qu'enfin, madame [D] , titulaire d'un BTS Technico-commercial, a été embauchée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à effet du 15 septembre 2008 pour une durée de deux années aux fins d'obtention de la qualification de CQPM Technicien qualité puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2010 en qualité de technicienne qualité, sécurité, environnement et plans de progrès ;
Que si monsieur [E] soutient avoir « renseigné » «formé » madame [D], aucun élément ne vient l'établir, le tuteur désigné dans le cadre du contrat de professionnalisation est monsieur [Y] [R], responsable qualité ;
Que la seule ancienneté dans l'entreprise de monsieur [E], titulaire d'un CAP mécanique fraiseur, ne saurait permettre à ce dernier de pouvoir prétendre occuper le poste proposé à madame [D], non compatible avec sa qualification au sens de l'article L1233-45 du code du travail ;
Attendu que monsieur [E] doit être débouté de cette demande ;
Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la seule charge de la société BDI qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [E] une indemnité de 735 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement dont monsieur [E] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Barriol et Dalliere Industries à payer à monsieur [E] la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société la société Barriol et Dalliere Industries à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à monsieur [E] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées
Déboute monsieur [E] de ses autres demandes en paiement indemnitaires
Condamne la société Barriol et Dalliere Industries à payer à monsieur [E] la somme de 735 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL