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14/09/2012 | FRANCE | N°12/00191

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 septembre 2012, 12/00191


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/00191





SA GAUDUEL LYON



C/

[H]







SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DÉCISION DU :



CPH de BOURGOIN-JALLIEU du 30 Octobre 2008

RG F 08/0014



Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 14 octobre 2009

RG 08/4886



Cour de Cassation de PARIS

du 26 Octobre 2011

RG : K09-72-219











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCI

ALE C



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012













APPELANTE :



SA GAUDUEL LYON aujourd'hui dénommée ByMyCar

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON







INTIMÉ :
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/00191

SA GAUDUEL LYON

C/

[H]

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DÉCISION DU :

CPH de BOURGOIN-JALLIEU du 30 Octobre 2008

RG F 08/0014

Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 14 octobre 2009

RG 08/4886

Cour de Cassation de PARIS

du 26 Octobre 2011

RG : K09-72-219

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SA GAUDUEL LYON aujourd'hui dénommée ByMyCar

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[L] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Patrick BLANC, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

PARTIE INTERVENANTE :

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [H] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 1992 en qualité de mécanicien par la société Berjalienne Automobiles concessionnaire de la marque Ford à [Localité 6].

Courant 2005, son contrat a été transféré à la SA GAUDUEL LYON.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de réceptionnaire après-vente agent de maîtrise.

En septembre 2007, la SA GAUDUEL LYON a informé [L] [H] qu'elle envisageait sa mutation à compter du 1er octobre 2007 sur le site de [Localité 10] Centre.

Par lettres des 1er octobre, 12 novembre et 6 décembre 2007, [L] [H] a refusé sa mutation.

Il a été placé en arrêt maladie du 1er octobre au 2 novembre 2007 puis du 6 au 24 novembre 2007.

Le 26 novembre 2007, il s'est présenté sur le site de [Localité 6] où il lui a été demandé de rejoindre son poste à [Localité 10] ce qu'il n'a pas fait.

Le 17 décembre 2007, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 janvier 2008 puis l'a licencié par lettre du 8 janvier 2008 avec un préavis de trois mois à exécuter sur le site de [Localité 10].

Par jugement en date du 30 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement de [L] [H] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA GAUDUEL LYON à payer à [L] [H] les sommes suivantes :

* 2.549,95 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008 se décomposant,

* 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre 597,46 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.050,44 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement restant dû,

* 15.932,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SA GAUDUEL LYON de remettre à [L] [H] le certificat de travail, le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC rectifiés et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve la compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SA GAUDUEL LYON aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt du 14 octobre 2009, la cour d'appel de Grenoble, saisie sur appel formé par la SA GAUDUEL LYON, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a alloué à [L] [H] 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre 597,46 euros au titre des congés payés afférents, 1.050,44 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 15.932,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamné la SA GAUDUEL LYON à verser à [L] [H] la somme de 2.956,48 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008 outre 295,64 euros de congés payés afférents,

y ajoutant

- condamné la SA GAUDUEL LYON à payer à [L] [H], les sommes

de :

* 328,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 14 novembre 2007 outre 32,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 53,20 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [L] [H] dans la limite de trois mois,

- condamné la SA GAUDUEL LYON aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 26 octobre 2011, statuant sur pourvoi formé par la SA GAUDUEL LYON, la Cour de Cassation, a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble sauf en ce qu'il a condamné la SA GAUDUEL LYON à payer à [L] [H] la somme de 2.956,48 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008 outre 295,64 euros de congés payés afférents, 328,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2007 au 14 novembre 2007, 32,83 euros au titre des congés payés et 53,20 euros à titre de dommages et intérêts,

- remis sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA GAUDUEL LYON aujourd'hui dénommée BY MY CAR, dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.

Par conclusions déposées le 7 mai 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la SA GAUDUEL LYON dénommée BY MY CAR demande à la cour de :

- déclarer sa saisine recevable et bien fondée,

- juger que la mutation de [L] [H] sur l'établissement de [Localité 10] ne pouvait constituer une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail,

- juger au surplus qu'elle n'a commis aucun détournement de pouvoir d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction,

- juger que le licenciement de [L] [H] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que [L] [H] s'est mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis du fait de son refus de mutation,

- réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 30 octobre 2008 en ce qu'il l'a condamnée à verser à [L] [H] les sommes suivantes :

* 1.050,44 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 15.932,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis outre 597,46 euros au titre des congés payés afférents

* 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer également le jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre à [L] [H] le certificat de travail, le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC rectifiés et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- condamner en revanche [L] [H] à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 juin 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, [L] [H] demande à la cour, au visa des articles L. 120-4, R. 1452-7 du code du travail, 1134 du code civil, 632 et 633 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner la SA GAUDUEL LYON à lui payer les sommes suivantes :

* 23.898,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant douze mois de salaire sur la base de 1.991,54 euros,

* 5.974,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 597,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAUDUEL LYON à lui verser la somme de 1.050,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estime par impossible que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dire que le contrat de travail liant les parties n'a pas été exécuté de bonne foi et spécialement que la décision de changement des conditions de travail ont été mises en 'uvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle et condamner la SA GAUDUEL LYON à lui payer la somme globale de 30.470,56 euros en réparation de son entier préjudice tant matériel que moral,

- en tout état de cause, condamner la SA GAUDUEL LYON à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du litige sur le licenciement et le solde de l'indemnité de licenciement mais non des demandes de rappel de salaire.

Le licenciement de [L] [H] est motivé par son refus réitéré d'exécuter son travail à [Localité 10] comme l'avait décidé l'employeur.

[L] [H] ne discute plus devant cette cour que la décision de l'employeur de modifier son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 10] constituait une modification des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction et qu'elle n'était pas soumise à son accord.

Pour contester son licenciement il soutient que la décision de modification du lieu de travail a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle.

La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle.

[L] [H] fait valoir que la mutation à effet du 1er octobre 2007 lui a été imposée le jeudi 27 septembre 2007 lors d'une réunion à [Localité 10]. Dans sa lettre du 1er octobre 2007, il avait déjà mentionné ce fait.

La SA GAUDUEL LYON réplique que la décision avait été annoncée dans le courant du mois de septembre.

Elle n'en justifie cependant pas et [T] [J], supérieur hiérarchique de [L] [H] au nom de l'employeur a déclaré, le 26 novembre 2007, à Maître [O] huissier de justice que la décision d'affecter [L] [H] à [Localité 10] a été annoncée et expliquée au salarié au cours d'une réunion le 27 septembre 2007 et a été confirmée le lendemain au cours d'un entretien sollicité par le salarié.

D'autre part, la décision n'a fait l'objet d'aucun écrit de la part de l'employeur qui ne démontre pas, par d'autres éléments, que la mutation de [L] [H] s'accompagnait d'une augmentation de salaire et de l'octroi du statut cadre comme il le prétend ; il n'a pas appliqué ces modifications sur les bulletins de salaire ; il n'a pas établi d'avenant les prévoyant ;il ne les a pas indiquées au salarié en réponse à deux lettres des 12 novembre et 3 décembre 2007 que lui a adressées [L] [H] pour lui demander de le fixer sur sa décision suite à son refus d'accepter son affectation à [Localité 10] notifiée par lettre du 1er octobre 2007.

Les lettres du salarié n'ont d'ailleurs reçu aucune réponse ne serait-ce que pour confirmer et expliquer la décision au salarié et l'assurer des avantages qui selon l'employeur l'accompagnait en termes de rémunération, de statut et de perspectives de carrière qu'il invoque et qui pouvaient constituer une compensation à l'allongement des trajets effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail et à l'augmentation subséquente des frais de transport.

Par ailleurs, il résulte des attestations de cinq salariés que [L] [H] a été remplacé à son poste dès le 28 septembre 2007 et des déclarations de [T] [J], le 26 novembre 2007, à Maître [O] que ce remplaçant travaillait jusqu'alors sur le site de [Localité 9] et a été lui-même remplacé par un salarié qui travaillait sur le site de [Localité 10].

Il résulte de ces éléments que la décision de la SA GAUDUEL LYON de modifier le lieu de travail de [L] [H] qui avait une ancienneté de 15 ans a été imposée à celui-ci brutalement et sans délai de prévenance alors qu'elle s'inscrivait dans un mouvement général de permutation du personnel des trois sites, que l'employeur avait nécessairement préparé ce mouvement et que celui-ci excluait toute urgence, que la décision a été maintenue sans explications sur ses causes et sur ses conséquences prétendument avantageuses pour le salarié malgré l'incompréhension manifeste du celui-ci qui a développé un syndrome anxio-dépressif et pensait pouvoir refuser cette affectation, en l'absence de clause contractuelle de mobilité, ainsi que le démontrent les lettres adressées à l'employeur.

Ces circonstances de mise en 'uvre par la SA GAUDUEL LYON de sa décision de modifier le lieu de travail de [L] [H] sont exclusives de bonne foi contractuelle ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de [L] [H] motivé par son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail.

Le refus de modification du lieu de travail par [L] [H] étant légitime, l'inexécution de son préavis aux nouvelles conditions l'est également et lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Au vu des bulletins de salaire, [L] [H] percevait un salaire mensuel de 1991,54 euros dont le paiement invariable de 8,33 heures supplémentaires et d'une prime de qualité de 200 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois s'établit à 5.974,62 euros plus 597,62 euros pour les congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [L] [H] qui avait plus deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant plus de onze salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois.

Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, l'indemnité allouée par les premiers juges représentant huit mois de salaire constitue une juste évaluation du préjudice subi par le salarié.

[L] [H] est, d'autre part fondé, à obtenir un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.050,44 euros sur la base du salaire de 1.991,54 euros qu'il percevait.

La décision déférée doit être confirmée.

[L] [H] ne demande pas devant cette cour la remise de documents dont le débouté est conclu par l'employeur.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités.

Cette condamnation doit être ajoutée.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la SA GAUDUEL LYON à verser à [L] [H] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, enfin, de confirmer la décision déférée sur les dépens et de condamner la SA GAUDUEL LYON aux dépens d'appel dès lors qu'elle succombe dans son recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sur le licenciement et les conséquences financières s'y attachant

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SA GAUDUEL LYON dénommée BY MY CAR aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [L] [H] à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la SA GAUDUEL LYON dénommée BY MY CAR à verser à [L] [H] une indemnité de 2.500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA GAUDUEL LYON dénommée BY MY CAR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00191
Date de la décision : 14/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;12.00191 ?
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