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14/09/2012 | FRANCE | N°11/08486

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 septembre 2012, 11/08486


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/08486





SARL ETABLISSEMENTS BEAUX



C/

[D]

SAS LITTORAL PLACEMENT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2011

RG : 10/04590











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012







APPELANTE :



SARL ETABLISSEMENTS BEAUX

[Adress

e 9]

[Localité 2]



représentée par Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE







INTIMÉS :



[Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON



S.A.S LITTORAL PLACEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/08486

SARL ETABLISSEMENTS BEAUX

C/

[D]

SAS LITTORAL PLACEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Novembre 2011

RG : 10/04590

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SARL ETABLISSEMENTS BEAUX

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

[Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON

S.A.S LITTORAL PLACEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL RICHARDIER (Me Nathalie RICHARDIER) avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2012

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [D] a été embauché par la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT qui gère une activité de travail temporaire et a été mis à la disposition de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT en qualité d'électricien du 31 janvier 2005 au 4 juillet 2010.

[Z] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a demandé la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et la qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a réclamé l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, un rappel de salaire, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 novembre 2011, le conseil des prud'hommes a :

- requalifié le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX,

- analysé la rupture des relations de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme de 1.495,36 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2.990,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,07 euros de congés payés afférents, et la somme de 2.093,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT à verser à [Z] [D] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT à verser à [Z] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 16 novembre 2011 à la S.A.R.L. Etablissements BEAUX qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 décembre 2011.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. Etablissements BEAUX :

- argue de la prescription quinquennale pour soutenir qu'aucune demande, y compris de requalification, ne peut remonter antérieurement au 25 novembre 2005,

- prétend qu'elle a recouru aux services d'[Z] [D] pour l'exécution de tâches précises, temporaires et consécutives à un accroissement de l'activité qui est cyclique et conteste qu'[Z] [D] occupait un poste durable lié à son activité normale et permanente,

- demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement,

- subsidiairement, conteste les sommes réclamées par le salarié, fait remonter son ancienneté au 25 novembre 2005, dénie tout préjudice et fait valoir qu'[Z] [D] a refusé d'être embauché par contrat à durée indéterminée en 2005,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT qui interjette appel incident :

- soutient que le salarié a exécuté des tâches précises et temporaires sur des postes différents, que le salarié voulait conserver le statut de travailleur intérimaire et que le salarié a interrompu six missions avant le terme prévu,

- précise qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier la pertinence des motifs invoqués par l'entreprise utilisatrice lorsque celle-ci a recours à un travailleur temporaire et qu'elle a rempli ses obligations et dénie toute collusion avec la société BEAUX,

- demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à son encontre,

- subsidiairement, conteste que le salarié ait subi un préjudice et demande le rejet des demandes du salarié au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [D] qui interjette appel incident :

- expose qu'il a travaillé pendant 5 ans pour la S.A.R.L. Etablissements BEAUX en vertu de 98 contrats de mission et que son emploi répondait à l'activité habituelle et permanente de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX,

- eu égard à la prescription, demande la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX le 12 décembre 2005,

- réclame contre la S.A.R.L. Etablissements BEAUX la somme de 1.495,36 euros à titre d'indemnité de requalification,

- déduit de la requalification du contrat de travail que la fin des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause,

- dément avoir refusé un contrat à durée indéterminée,

- réclame contre la S.A.R.L. Etablissements BEAUX la somme de 2.990,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,07 euros de congés payés afférents, et la somme de 2.190,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et demande la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT à lui verser la somme de 16.062 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT à lui verser en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens ainsi que les frais de recouvrement en cas d'exécution forcée de la décision.

A l'audience, les conseils de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et d'[Z] [D] indiquent que les questions des rappels de salaire et des indemnités de fin de contrat ne sont pas déférées à la Cour et qu'ils ne s'opposent pas à ce que le conseil de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT soit dispensé de comparaître à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseil de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT a écrit qu'il ne pouvait être présent à l'audience ; il a adressé ses conclusions et ses pièces à la Cour et les a communiquées à ses contradicteurs ; ces derniers ne s'opposent pas à ce que le conseil de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT soit dispensé de comparaître à l'audience ; en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le conseil de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT est dispensé de comparaître à l'audience ; l'arrêt est contradictoire.

Sur la requalification des contrats de mission :

L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'article L. 1251-40 du code du travail sanctionne cette prescription en permettant au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

[Z] [D] a été mis à disposition de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX du 31 janvier 2005 au 4 juillet 2010 en qualité d'électricien en vertu de contrats de mise à disposition dont le nombre excède 100 ; les contrats montrent des interruptions du 5 février 2005 au 15 mai 2005, du 28 mai 2005 au 4 septembre 2005, du 26 novembre 2005 au 11décembre 2005, du 10 juin 2006 au 26 juin 2006, du 18 août 2007 au 26 août 2007, du 22décembre 2007 au 1er janvier 2008, du 21 juillet 2008 au 24 août 2008, du 24 décembre 2008 au 4 janvier 2009, du 25 juillet 2009 au 2 août 2009, du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010, du 23 janvier 2010 au 7 février 2010 et du 20 mars 2010 au 5 avril 2010 ; tous les contrats sont motivés par un accroissement temporaire d'activité ; seules diffèrent ensuite les raisons de l'accroissement d'activité ; les interruptions sont de courte durée et correspondent aux congés.

Un accroissement d'activité de manière continue pendant cinq années, quelles qu'en soient les causes, constitue l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En conséquence, les contrats de mission doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX.

Le jugement entrepris doit être confirmé avec cette précision que la requalification prend effet à compter du 12 décembre 2005 conformément à la demande.

En vertu de l'article L. 1251-41 du code du travail, [Z] [D] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Les bulletins de paie montrent que la rémunération d'[Z] [D] variait en fonction des mois et que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés se monte à la somme de 1.495,36 euros.

[Z] [D] réclame la somme de 1.495,36 euros à titre d'indemnité de requalification.

En conséquence, la S.A.R.L. Etablissements BEAUX doit être condamnée à verser à [Z] [D] la somme de 1.495,36 euros à titre d'indemnité de requalification et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rupture des relations contractuelles :

La S.A.R.L. Etablissements BEAUX a mis fin aux missions d'[Z] [D] le 4 juillet 2010 ; eu égard à la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[Z] [D] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. Etablissements BEAUX emploie plus de onze salariés.

En application de l'article L. 1234-1-3° du code du travail, [Z] [D] a droit à un préavis de deux mois ; les variations de la rémunération conduisent à chiffrer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire mensuel moyen des trois derniers mois travaillés.

En conséquence, la S.A.R.L. Etablissements BEAUX doit être condamnée à verser à [Z] [D] la somme de 2.990,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,07 euros de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être confirmé.

En application des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à un cinquième du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse au salarié par année d'ancienneté.

Nonobstant, la date de requalification, le point de départ de l'ancienneté d'[Z] [D] doit être fixé à la date du début des relations de travail, soit au 31 janvier 2005 ; en incluant les deux mois de préavis, l'ancienneté est donc de 5 ans et hui mois, soit 5,66 années ; au vu des feuilles de paie, le salaire moyen des trois derniers mois s'établit à la somme de 1.495,36 euros et le salaire moyen des douze derniers mois s'établit à la somme de 1.606,30 euros ; il s'ensuit une indemnité de licenciement se montant à la somme de 1.818,33 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. Etablissements BEAUX doit être condamnée à verser à [Z] [D] la somme de1.818,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [Z] [D] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 9.537,51 euros.

Le conducteur de travaux de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX atteste que le gérant de la société a proposé fin 2005 à [Z] [D] de l'embaucher au sein de l'entreprise ; la commerciale de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT atteste qu'[Z] [D] ne voulait pas être embauché et voulait rester intérimaire pour gagner un salaire plus élevé ; du 5 juillet 2010 au 20 août 2010, [Z] [D] a été mis à la disposition de la société Informatique Electricité Sécurité en qualité d'électricien par la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT ; puis il a été intérimaire, toujours en qualité d'électricien, auprès de la société de travail temporaire, RANDSTAD ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 9.600 euros.

La S.A.S. LITTORAL PLACEMENT n'a pas rompu les relations de travail puisque, du 5 juillet 2010 au 20 août 2010, elle a mis [Z] [D] à la disposition de la société Informatique Electricité Sécurité en qualité d'électricien ; la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT ne doit donc pas être condamnée solidairement avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX.

En conséquence, la S.A.R.L. Etablissements BEAUX doit être condamnée à verser à [Z] [D] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La S.A.R.L. Etablissements BEAUX qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Les frais d'exécution forcée sont éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et leur charge relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; [Z] [D] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge solidaire de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT les frais d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dispense le conseil de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT de comparaître à l'audience,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la S.A.R.L. Etablissements BEAUX avec cette précision que la requalification prend effet à compter du 12 décembre 2005, a condamné la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme de 1.495,36 euros à titre d'indemnité de requalification, a qualifié la rupture des relations contractuelles en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme de 2.990,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,07 euros de congés payés afférents,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme de1.818,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A.R.L. Etablissements BEAUX aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Etablissements BEAUX à verser à [Z] [D] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la S.A.R.L. Etablissements BEAUX aux dépens d'appel,

Déboute [Z] [D] de sa demande tendant à voir mettre à la charge solidaire de la S.A.R.L. Etablissements BEAUX et de la S.A.S. LITTORAL PLACEMENT les frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08486
Date de la décision : 14/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;11.08486 ?
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