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14/09/2012 | FRANCE | N°11/08362

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 septembre 2012, 11/08362


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08362





[X]



C/

SAS BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Novembre 2011

RG : F 10/00175











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012













APPELANTE :



[H] [X]

née le [Date naissance

1] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



comparant en personne, assistée de M. [R] [K] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



SAS BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES -BDI-

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08362

[X]

C/

SAS BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Novembre 2011

RG : F 10/00175

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

[H] [X]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assistée de M. [R] [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SAS BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES -BDI-

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Francis HENRY), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, par jugement contradictoire du 14 novembre 2011, a :

- dit que le licenciement économique de madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse

- dit que les critères d'ordre n'ont pas été appliqués et condamné la société Barriol et Dalliere Industrie à verser à madame [X] la somme de 11000 euros nets à titre de dommages et intérêts

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de1815, 10 euros bruts

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire

- débouté les parties du surplus de leur demande

- condamné la société Barriol et Dalliere Industrie aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [X] ;

Attendu que madame [X] a été engagée par la société Forges Barriol et Dalliere suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 1972 en qualité d'employée aux écritures ;

Que la société, en redressement judiciaire, a été reprise en 2003 par le groupe Farinia et est devenue la société Barriol et Dalliere Industries;

Qu'au dernier état de la relation contractuelle madame [X] a occupé le poste d'assistant administratif au service comptabilité coefficient 225 échelon2;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 1815,10 euros ;

Attendu qu'au cours du premier trimestre 2009, un premier plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société Barriol et Dalliere Industries ;

Qu'un second plan été mis en oeuvre en septembre 2009;

Attendu que madame [X] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009 pour motif économique ;

Attendu que madame [X] a déclaré à l'audience être âgée de 56 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et en percevoir toujours n'ayant retrouvé un travail qu'à temps partiel ;

Attendu que la société Barriol et Dalliere Industries emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 5] ;

Attendu que madame [X] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 mars 2012, visées par le greffier le 8 juin 2012 et soutenues oralement, de:

- condamner la société Barriol et Dalliere Industries à lui verser:

* la somme de 43566,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 43566,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement

* 43566,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement

* 735 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de constater que l'employeur n'a pas respecté les articles du code du travail et qu'il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle et le condamner aux dépens;

Attendu que la société Barriol et Dalliere Industries BDI demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 mai 2012, visées par le greffier le 8 juin 2012 et soutenues oralement, au visa des articles L. 2233- 3, L. 2330-4 et L. 2333-5 du code du travail de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le motif économique du licenciement de madame [X] était justifié et que la société avait respecté son obligation de reclassement

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été appliqués

- débouter madame [X] de l'ensemble de ses demandes

- condamner madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame [X] soutient que le licenciement dont elle a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause économique n'existant pas et l'employeur n'ayant pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2009, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :

« La poursuite de la dégradation des principaux marchés de notre société, automobile, poids lourds et travaux publics, qui représentent plus de 80% de notre activité, nous conduit à réduire une nouvelle fois nos dépenses.

Pour l'année civile 2009, notre carnet de commandes s'établit à 13,3 M euros (réel fin août 09 + carnet de commandes sur les 4 derniers mois) par rapport à 34,8 M euros pour le réalisé de l'année civile 2008. Les prévisions à venir ne permettent d'envisager aucune amélioration sensible. Les mesures prises en début d'année comprenant notamment une réduction de nos effectifs ne se sont pas avérées suffisantes et nous devons à nouveau réduire nos dépenses, parmi lesquels nos frais de personnel.

Par ailleurs, la disproportion de nos frais, notamment de structure par rapport à notre chiffre d'affaires prévisionnel, vont nous conduire à devoir offrir des prix de vente qui seraient trop élevés et hors prix de marché.

A défaut de mesures prises, notre entreprise enregistrera sur 2009/2010 une perte en résultat d'exploitation de - 3,4 M euros (Ebit), données en nette aggravation par rapport au budget établi en janvier 2009, qui affichait une perte d'exploitation de -0,3 M euros (Ebit).

En outre, sans mesure prise et si la situation ne s'améliore pas:

* la perte d'exploitation (ebit) enregistrée pour 2009/2010 devrait être de l'ordre de 3,4 M euros et pour 2010/2011 la perte d'exploitation serait de l'ordre de - 3,2 M euros.

* il s'ensuivra une tension sur la trésorerie qui pourrait se manifester par un solde négatif cumulé de l'ordre de 3 M euros à fin décembre 2009 (2,2 M euros d'aide du groupe à fin août, puis environ 250 k euros par mois jusqu'à fin décembre). Il s'ensuit que, sans le soutien du groupe, notre société serait en cessation des paiements depuis début 2009, et qu'il devient urgent de sortir de cette situation et de démontrer au groupe que l'aide qu'il n'apporte n'est que temporaire.

Nous sommes donc aujourd'hui contraints de nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité et assurer notre survie même

Le projet de réorganisation envisagé, et sous réserve que ['activité soit à la hauteur de celle envisagée dans le budget prévisionnel, devrait conduire à une perte d'exploitation pour ('exercice 2009/1010, après mesures prises, de l'ordre de - 3,3 M euros.

Les principes de cette réorganisation visent :

- d'une part, à alléger les frais de structure, la taille de notre entreprise ne peut plus nous permettre d'avoir les compétences, à temps plein dans certaines fonctions.

- d'autre part à concentrer les tâches opérationnelles et les tâches techniques indirectes, sur moins de personnes, dès lors que l'effectif actuel est en sous activité, comme en atteste, notamment, le recours massif au chômage partiel.

Cette réorganisation passe, soit par une suppression pure et simple du poste en surnombre, soit par une suppression du poste en sa configuration actuelle avec une solution de reclassement à un poste reconfiguré, soit par la « disponibilité » d'un poste libéré par un volontaire au départ.

Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés, 13 postes qui sont supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré, et 1 poste qui s'est libéré suite au volontariat d'une personne dont la catégorie d'emploi n'était pas concernée par une suppression de poste.

Ainsi, la baisse de notre activité a une conséquence directe sur la catégorie d'emploi au sein de laquelle vous travaillez: le volume des achats et réception de matière première a dramatiquement baissé du fait de la réduction du chiffre d'affaires à produire.

Après application des critères, présentés à nos représentants du personnel, votre emploi d'assistante administrative s'est avéré supprimé.

Afin d'éviter votre licenciement, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé en date du 04/12/09 l'ensemble des postes de reclassement

disponibles en interne.

Vous n'avez pas répondu à notre proposition, ce qui équivaut à un refus.

Par ailleurs, nous avons fait des recherches de reclassement tant en interne groupe qu'en externe auprès de syndicats professionnels, de la Commission territoriale et

d'entreprises extérieures.

Ainsi, en l'absence d'autre solution de reclassement interne possible tant au niveau de l'entreprise que du groupe, et dès lors que votre poste a été supprimé, nous vous avons rencontré lors d'une réunion informelle le 16/12/09 et nous vous avons exposé notre situation économique, la nécessité que nous avions de nous réorganiser et les conséquences sur votre poste de travail. En outre, vous trouverez ci-joint une note d'information sur le dispositif du congé de reclassement (note Acheos et note sur les principales mesures du PSE).

Nous vous informons que votre licenciement pour motif économique sera effectif à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois. Cette période court à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. '. » ;

Attendu que sur la cause économique, madame [X] soutient que la société BDI a embauché entre le 15 avril et le 18 juin 2010, 13 intérimaires et a conservé dans ses effectifs madame [B], précédemment licenciée ;

Attendu que la société BDI, qui évolue dans les secteurs du matériel de construction, du poids lourd, du machinisme agricole et de l'automobile et exerce dans les métiers de forge, produit son bilan duquel il résulte qu'entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010, son chiffre d'affaires est passé de 29.389.344 euros à 12.968.617 euros et que si elle a dégagé un bénéfice de 30423 euros au 31 mars 2009, elle a généré un déficit de 3.814.929 euros au 31 mars 2010 ;

Qu'elle établit également que son carnet de commandes était au plus bas en décembre 2009 (746,8 keuros) et n' a recommencé à augmenter qu'au cours du premier trimestre 2010;

Qu'elle verse aux débats le « dossier d'information et de consultation du comité d'entreprise » confirmant la teneur des données économiques visées dans la lettre de licenciement ;

Que le comité d'entreprise lors de la réunion du 1er décembre 2009 a d'ailleurs formulé un avis favorable « sur le livre II (ou livre IV) concernant la situation économique de l'entreprise » ;

Qu'elle produit les bilans des sociétés membres du groupe Farinia :

- Electroforge dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de ' 256.902 euros à -615.856 euros)

- Estamfor dont les résultats des exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont déficitaires ( de ' 1.240.015 euros à -2.939.112 euros) ;

Qu'elle justifie que le tribunal de commerce de Saint Etienne, par jugement du 13 mars 2009, a arrêté la cession de la société Setforge La Clayette au cours du redressement judiciaire à la société Farinia B.V. ,société de droit hollandais n'ayant plus de lien avec la société Farinia, actionnaire unique de BDI;

Attendu que la réalité des difficultés économiques est avérée tant au niveau de l'entreprise que des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, à la date du licenciement ;

Que si madame [G] née [B], précédemment licenciée a été embauchée ce n'est que dans le cadre de contrats à durée déterminée, signés plus de 6 mois après le licenciement de l'appelante, portant sur les périodes :

- du 22 juin 2010 au 30 juillet 2010 pour remplacer mademoiselle [U], assistante commerciale « absente suite au prolongement de son arrêt dû à un accident de trajet

- du 28 février au 30 novembre 2011 « pour suppléer partiellement mademoiselle [U] elle-même employée en qualité d'assistante commerciale'qui se trouve temporairement en temps partiel thérapeutique et madame [F] ' Mesdames [U] et [F] seront-elles même fortement mobilisées pour le paramétrage et le déploiement du nouveau système de gestion informatisé' » ;

Que s'il est également fait référence à un « concert de grand musique » auquel ont été invités « les clients, les fournisseurs et partenaires officiels », madame [X] date elle-même la tenue de cette manifestation en octobre 2010, soit plus de 10 mois après le licenciement alors même que c'est à la date de la rupture que doivent s'apprécier les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;

Attendu que concernant le manquement à l'obligation de reclassement, la société BDI a proposé à madame [X] 15 postes de reclassement par lettre du 4 décembre 2009 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Attendu que d'une part, l'employeur a informé madame [X] dans la lettre du 4 décembre 2009:

« Ce sont ainsi 17 postes qui sont supprimés et 13 postes qui sont eux, supprimés avec possibilité de reclassement offerte sur un poste reconfiguré et deux postes qui se sont libérés suite à un départ volontaire dans une catégorie d'emploi non concernée par une suppression de poste » ;

Que les postes proposés sont tous au sein de l'entreprise ;

Que l'employeur a lui-même indiqué que les 13 postes reconfigurés seront proposés aux titulaires des postes supprimés et ne pourront être de fait proposer aux salariés licenciés qu'autant qu'ils restent disponibles ;

Que la société BDI a également précisé dans sa correspondance du 4 décembre 2009 que « compte tenu du fait que les postes de reclassement sont proposés à l'ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement, en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, il y aura application des critères suivants :

Compétence du candidat '

En cas d'égalité, il sera fait application des critères d'ordre des licenciements'

Il se peut qu'aucune personne candidate n'ait les compétences pour tenir le poste dans les conditions précitées. Dans ce cas le poste sera ouvert au groupe.

Il en résulte que ce n'est pas parce que vous vous serez porté candidat sur un poste que celui-ci vous sera attribué » ;

Que si l'employeur a proposé à madame [X] des postes de reclassement en interne, il n'a toutefois pas rempli l'obligation lui incombant, les postes proposés étant réservés aux titulaires des postes supprimés reconfigurés en priorité et à supposer que ces postes deviennent effectivement disponibles, ils sont proposés à tous les salariés dont les postes sont supprimés sans distinction, l'employeur se réservant en outre a possibilité d'écarter le salarié du poste offert à titre de reclassement ;

Attendu que d'autre part, l'employeur dont l'appartenance à un groupe est établi, ne justifie avoir aucunement recherché au sein des entreprises du groupe auquel il appartient un quelconque reclassement ;

Que les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en 'uvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;

Que la société BDI, à qui il incombe de justifier avoir effectivement procédé à ces recherches et que le reclassement de madame [X] n'était pas possible, est totalement défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Attendu que le licenciement, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [X] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame [X] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25.000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, madame [X] doit être déboutée de sa demande afférente au non respect des critères d'ordre des licenciements, la salariée ayant été indemnisée de l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la seule charge de la société BDI qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [X] une indemnité de 735 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que le licenciement dont madame [X] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société Barriol et Dalliere Industries à payer à madame [X] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Barriol et Dalliere Industries à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [X] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Déboute madame [X] de ses autres demandes en paiement indemnitaires

Condamne la société Barriol et Dalliere Industries à payer à madame [X] la somme de 735 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08362
Date de la décision : 14/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08362 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;11.08362 ?
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