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13/09/2012 | FRANCE | N°11/03914

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 septembre 2012, 11/03914


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/03914





SARL [Adresse 9]



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOURG-EN-BRESSE

du 18 Avril 2011

RG : F 09/00230











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012













APPELANTE :



SARL [Adresse 9]

[Adresse 4]

[L

ocalité 1]



représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON



substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[M] [J]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]

[Adresse 6]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/03914

SARL [Adresse 9]

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOURG-EN-BRESSE

du 18 Avril 2011

RG : F 09/00230

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SARL [Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[M] [J]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL '[Adresse 8]' exploite une maison d'hébergement de personnes âgées à [Localité 1] ;

Son personnel relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Le 11 juin 2005, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [M] [P] épouse [J] en tant que veilleuse de nuit ;

Elle travaillait selon les horaires suivants :

- 20 heures 50 à 6 heures 50 avec une demi-heure de pause jusqu'au 31 mai 2007,

- 20 heures 20 à 7 heures 20 avec une heure de pause à compter du 1er juin 2007 ;

Elle démissionnait le 21 février 2008 ;

PROCÉDURE

Le 6 juillet 2009, [M] [P] épouse [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation de la SARL '[Adresse 8]' à lui payer les sommes suivantes :

- 7.909,58 € au titre des repos compensateurs non payés,

- 790 € au titre des congés payés y afférents,

- 976 € au titre de l'indemnisation des heures de sujétion,

- 97 € au titre des congés payés y afférents,

- 188,34 € au titre du solde des congés payés,

- 500 € à titre de dommages-intérêts,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL '[Adresse 8]' concluait au débouté total d'[M] [P] épouse [J] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 18 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section des activités diverses, présidé par un juge départiteur, condamnait la SARL '[Adresse 8]' à payer à [M] [P] épouse [J] les sommes suivantes :

- 7.909,58 € au titre des repos compensateurs non payés,

- 790 € au titre des congés payés y afférents,

- 976 € au titre de l'indemnisation des heures de sujétion,

- 97 € au titre des congés payés y afférents,

- 188,34 € au titre du solde des congés payés,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il déboutait [M] [P] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

Le jugement était notifié aux parties les 24 et 27 mai 2011, et la SARL '[Adresse 8]' en interjetait appel le 1er juin 2011 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total d'[M] [P] épouse [J] sauf sur les congés payés et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[M] [P] épouse [J] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL '[Adresse 8]' à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les repos compensateurs et les congés payés y afférents

Attendu qu'[M] [P] épouse [J] fonde sa demande sur l'absence d'effectivité de la pause conventionnelle ; qu'elle en conclut que ce fut du travail effectif, ne pouvant sortir de l'enceinte de la maison de retraite et devant régulièrement seconder sa collègue de travail

Attendu que selon l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu que selon l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ;

Attendu que la pause consiste en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ;

Attendu que la période de pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ;

Attendu qu'[M] [P] épouse [J] bénéficiait au sein de la maison de retraite d'une pièce se trouvant à l'écart des chambres des résidents et aménagée pour la distraction, la restauration et le repos (télévision, four, fauteuil et lit) ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'elle ait été dans l'impossibilité de bénéficier de son temps de pause, les interventions ayant été rares ;

Attendu que la salariée est ainsi mal fondée en sa demande et s'en verra débouter ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur l'indemnité pour heures de sujétion de nuit et les congés payés y afférents

Attendu que selon l'article 53.1.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;

Attendu que selon l'article 53.2 alinéa 2 du même texte le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement ;

Attendu que selon l'article 53.3 du même texte indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ;

Attendu que les premiers juges ont par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte, relevé qu'[M] [P] épouse [J] avait ainsi accompli 4.365 heures de travail de nuit

Attendu que sur la base d'un salaire horaire brut de 8,96 € l'indemnité due se calcule comme suit :

4.365 heures X 2,5% X 8,96 € = 976 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 97 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur le solde des congés payés

Attendu que le jugement doit être confirmé sur ce point en l'absence de contestation en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute [M] [P] épouse [J] de sa demande d'une indemnité au titre des repos compensateurs et congés payés y afférents,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [M] [P] épouse [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/03914
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/03914 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;11.03914 ?
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