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13/09/2012 | FRANCE | N°10/09389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 septembre 2012, 10/09389


R.G : 10/09389









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 mars 2009



Quatrième chambre



RG : 2007/04579





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Septembre 2012







APPELANTE :



MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)



ayant son siège social :

[Adresse 1]

[

Localité 6]



prise en son centre de gestion :

[Localité 2]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON



assistée de la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



...

R.G : 10/09389

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 mars 2009

Quatrième chambre

RG : 2007/04579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Septembre 2012

APPELANTE :

MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)

ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en son centre de gestion :

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL HOLDING DEVELOPPEMENT PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERES DANS LA RESTAURATION DEFIFREST, sous le nom commercial de DEFIFREST, venant aux droits de la SCI SALMON

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2012

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SCI SALMON était propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 4] (69), dans lequel la Sarl CANADIAN CORNER exploitait un restaurant.

Dans la nuit du 10 au 11 août 2003, un incendie a détruit le bâtiment.

Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2003, une expertise était ordonnée, confiée à Monsieur [X].

Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2004:

- la MARF, (aujourd'hui en liquidation judiciaire), assureur de la SCI SALMON a été condamnée à payer à la SCI SALMON une provision de 150 000 euros,

- la Sarl CANADIAN CORNER et son assureur MACIF ont été condamnés à relever la MARF de sa condamnation,

- la MACIF a été condamnée à payer à la Sarl CANADIAN CORNER une provision de 250 000 euros.

Sur appel, cette cour a confirmé cette décision sauf à ramener à 222 580 euros la condamnation de la MACIF.

L'activité de la Sarl CANADIAN CORNER, placée en redressement judiciaire a été reprise par la SCI SALMON.

Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance saisi par la SCI SALMON et la SPSC SOC PRESTATIONS SCE CTRE venant aux droits de la Sarl CANADIAN CORNER a :

- donné acte à [J] [I] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF,

- déclaré irrecevables les demandes formées contre Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d'assurance MARF,

- fixé au débit de la liquidation judiciaire de la MARF la somme de 231 939,58 euros à titre de solde de l'indemnisation de la SCI SALMON,

- condamné la MACIF à relever et garantir la MARF du paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamné la MACIF à payer à Monsieur [I], es qualités, la somme de 5 178,14 euros,

- condamné la SPSC à payer à la MACIF la somme de 27 420 euros en remboursement d'un trop perçu, outre intérêts de droit à compter de l'assignation,

- débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la MACIF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 euros à la SCI SALMON,

- condamné la SPSC à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la MACIF et celle de 1 250 euros à Monsieur [K] d'une part, Monsieur [I] d'autre part,

- condamné la MACIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BAZY et Maître PERRACHON, avocats.

Appel de cette décision a été interjeté le 31 décembre 2010 par la MACIF à l'encontre de la Société HOLDING de Développement et de Prises de Participations Financières (DEFIREST) venant aux droits de la SCI SALMON.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2011, la MACIF demande à la Cour de :

1°/ constater qu'à la date de l'assignation régularisée par la SCI SALMON à l'égard de la MARF puis de la SPSC à l'égard de la MACIF, la SCI SALMON n'avait aucune qualité pour agir et plus d'existence légale,

et en conséquence,

- prononcer la nullité de l'assignation,

- prononcer la nullité du jugement déféré rendu au bénéfice de la SCI SALMON,

- constater en raison de ses nullités que la Société DEFIREST ne dispose d'aucun droit d'agir contre la MACIF,

2°/ de surcroît, constater que la signification de la décision déférée à la requête de DEFIREST est nulle et de nul effet, la société DEFIREST n'étant pas partie au procès et l'acte visant une notification à avocat du 6 juillet 2009 n'ayant pas été effectué par la société DEFIREST,

- dire que l'action de la société DEFIREST dans ses tentatives d'exécution est abusive à l'égard de la MACIF, justice

et en conséquence

- condamner la société DEFIREST à payer à la MACIF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2011, la société DEFIREST venant aux droits de la SCI SALMON demande à la Cour de :

- dire valide l'assignation du 17 mars 2007,

- constater que DEFIREST venant aux droits de la SCI SALMON dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la MACIF,

- confirmer le jugement déféré sauf à dire que le bénéfice de la condamnation contre la MACIF revient à DEFIREST,

- condamner la MACIF à payer à DEFIREST la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article L 123-9 du code de commerce, 'la personne assujettie à l'immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre'. (du commerce et des sociétés)

L'assignation a été délivrée le 16 mars2007 à la requête de la SCI SALMON de Villefranche, prise en la personne de ses dirigeants légaux.

A cette date, la SCI avait été dissoute par décision de l'associé unique, la SAS DEFIREST, en date du 25 octobre 2006, cette dissolution ayant pour conséquence, aux termes de cette délibération ' d'entraîner la transmission universelle de son patrimoine à la société DEFIREST, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la seule réserve qu'à l'issue du délai d'opposition prévu par l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers n'aient fait opposition à la dissolution ou, en cas d'oppositions, que celles-ci aient été rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.'

Cette décision a été publiée le 10 novembre 2006 dans un journal d'annonces légales et il n'est pas soutenu que des oppositions aient été effectuées dans le délai de 30 jours précité.

Il s'ensuit que le 10 décembre 2006, à l'expiration de ce délai, la perte de la personnalité morale de la SCI SALMON était définitive.

La compagnie MACIF est donc bien fondée à s'en prévaloir, quand bien même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à l'assignation.

Délivrée à l'initiative d'une partie dépourvue de personnalité morale, l'assignation est nulle.

Sur les conséquences de cette nullité

A défaut pour le tribunal de grande instance de LYON d'avoir été valablement saisi, sa décision déférée à la Cour est annulée.

Il en est de même de l'acte de notification du jugement à avocat en date du 6 juillet 2009 et de l'acte de signification de cette décision en date du 15 juillet 2009 diligentés à la requête de la SCI SALMON et de tous les actes aux fins d'exécution de cette décision annulée, quand bien même ont-ils, pour certains, été effectués à la requête de la société DEFIREST venant aux droits de la SCI SALMON.

Sur le caractère abusif des tentatives d'exécution de la société DEFIREST

La SAS DEFIREST était en possession d'une décision de justice exécutoire prononcée au bénéfice de la SCI SALMON aux droits de laquelle elle se trouvait. A défaut de démontrer que la société DEFIREST aurait fautivement, en connaissance de la nullité susceptible de l'affecter poursuivi l'exécution de la décision déférée, la demande de dommages et intérêts de la MACIF ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la MACIF conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour la présente instance. La SAS DEFIREST est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros.

Sur les dépens

La SAS DEFIREST qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article L 123-9 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile

Dit qu'au 16 mars 2007, la SCI SALMON de Villefranche était dépourvue de personnalité morale,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 16 mars 2007 à la requête de la SCI SALMON de Villefranche à la compagnie MACIF,

Prononce en conséquence la nullité du jugement rendu le 3 mars 2009, ensuite de cette assignation, par le tribunal de grande instance de LYON à l'encontre de la Compagnie MACIF et au bénéfice de la SCI SALMON de Villefranche, et des différents actes d'exécution de cette décision annulée diligentés à la requête de la SCI SALMON de Villefranche et de la SAS DEFIREST venant à ses droits,

Déboute la compagnie MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour tentatives d'exécution abusive,

Condamne la SAS DEFIREST à payer à la compagnie MACIF la somme de CINQ MILLE euros (5 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/09389
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/09389 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.09389 ?
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