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06/09/2012 | FRANCE | N°11/01237

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 06 septembre 2012, 11/01237


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/01237





SA MGI COUTIER



C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Janvier 2011

RG : F 10/00076











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012









APPELANTE :



SA MGI COUTIER

[Adresse 5]

[Localité 1]



repr

ésentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[R] [B]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (68)

[Adresse 3]

[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/01237

SA MGI COUTIER

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Janvier 2011

RG : F 10/00076

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SA MGI COUTIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[R] [B]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (68)

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée à l'audience de Me Paul DARVES-BORNOZ, avocat au barreau d'ANNECY

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 novembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [R] [B] a été engagée par la société MGI COUTIER le 27 février 1995 en qualité de secrétaire technique coefficient 185 et affectée au site de [Localité 1] dans l'Ain.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante au service projets de la division Moteurs au sein de l'établissement de [Localité 1] avec le coefficient 730 de la nouvelle grille de la convention collective de la transformation des matières plastiques et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 840,41 €.

Lors d'une réunion extraordinaire du 21 novembre 2008, la Société MGI COUTIER a annoncé au Comité central d'entreprise qu'elle rencontrait de graves difficultés économiques imposant la prise de mesures de réduction d'effectifs.

Lors de la réunion du Comité d'établissement du 20 janvier 2009, elle a fait part d'un projet de 7 licenciements économiques sur l'établissement de [Localité 1]. Elle a procédé à l'information et à la consultation du comité d'établissement sur ce projet les 13 et 17 février 2009.

Le poste de Mme [R] [B] étant supprimé, celle-ci s'est vu proposer le 3 mars 2009, un relassement au poste d'opérateur sur presse, toujours sur le site de [Localité 1], qu'elle a refusé.

Le 3 avril 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 14 avril 2009.

Le 27 avril 2009, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

'L'entreprise MGI COUTIER subit de plein fouet la crise économique depuis le mois d'octobre 2008. [...] Le 1er trimestre 2009 marque le point bas de la détérioration de l'environnement conjoncturel. Après les mois de janvier et février qui ont été particulièrement défavorables, le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort en retrait de 36,5% (77,98 en 2009 contre 122,9 en 2008).

Cette baisse d'activité sans précédent a un impact direct sur les résultats de l'emploi du Groupe.

Par voie de conséquence, la division moteur est pleinement 'impactée' par la réduction de l'activité [...]

Le chiffre d'affaires de la Division Moteur du dernier trimestre 2008 par rapport au budget a fortement évolué à la baisse [...].

Le chiffre d'affaires de la Division Moteur sur le premier trimestre 2009 par rapport au même mois de l'année précédente a fortement évolué à la baisse [...].

Les résultats économiques de la Division Moteur sont fortement mis à mal. La baisse d'activité ne nous permet plus d'absorber les frais fixes, notamment la masse salariale de structure mais aussi les impôts qui ne sont pas liés au niveau d'activité comme la taxe professionnelle [...].

A cela, il faut rajouter les projets futurs que les constructeurs ont arrêtés ou retardés et qui nous font un manque d'activité par rapport aux effectifs des structures commerciales et management de projets ainsi que développement et recherche sur la Division Moteur.

Prise de commandes du Groupe :

En 2006, le Groupe a atteint 88% de son objectif de prise de commandes (103,97 millions d'euros).

En 2007, le Groupe a atteint 93% de son objectif de prise de commandes (85,42 millions d'euros).

En 2008, le Groupe a atteint seulement 44% de son objectif de prise de commandes (40,43 millions d'euros).

En 2009, le Groupe n'a pas pris de commande sur 2009 (1,94 millions d'euros). Il n'y a presque plus d'appel d'offres [...]

A cela nous devons rajouter des projets qui s'annulent dont le dernier date de mars 2009 [...] représentant 2,8 millions d'euros par an de perte.

Les difficultés économiques et financières conjuguées à la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nous imposent ce licenciement économique.

[...] nous sommes contraints de procéder à la suppression du poste de Responsable Projets au sein de la Division Moteur [...]

C'est pourquoi, après décision, nous avons tout mis en oeuvre pour rechercher des solutions de reclassement au sein du Groupe MGI COUTIER'.

Le 25 mars 2010, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la société MGI COUTIER n'avait pas respecté ses obligations en matière de reclassement et de plan de sauvegarde de l'emploi, que le licenciement de Mme [R] [B] était sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la Société MGI COUTIER à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [R] [B] sur une durée de trois mois à compter du jour de son licenciement en application de l'article L.1235-4 du code du travail.

La Société MGI COUTIER a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2012 et soutenues oralement, elle conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, subsidiairement à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [R] [B].

Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 30 mars 2012 et soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

La Société MGI COUTIER pour conclure au sursis à statuer expose qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre sur plainte de l'inspection du travail de l'Ain pour licenciement économique d'au moins 10 salariés sans consultation du comité d'entreprise, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et fait valoir qu'il existe un lien étroit entre cette procédure et la procédure prud'homale.

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, seul le sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction exercé devant la juridiction civile est obligatoire. En l'espèce, l'action exercée devant la juridiction prud'homale en contestation du licenciement est distincte de l'action civile en réparation du dommage et le sursis sollicité est donc facultatif.

Il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de retarder plus avant la solution du litige prud'homal et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la validité du licenciement

Selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Selon l'article L.1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Mme [R] [B] fait valoir que la Société MGI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Elle souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à [Localité 1] et 2 à [Localité 13] ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M [O] le 2 février (refusée le 17), celle de Mme [G] le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M [U] (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements.

La Société MGI COUTIER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'articles L.1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de Mme [R] [B].

Elle souligne que les ruptures conventionnelles de M [O] et de Mme [G] n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M [O] en démissionnant, Mme [G] en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave.

Il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

C'est justement que le conseil de prud'hommes a dit que, deux établissement, [Localité 1] et [Localité 13], étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement.

Il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009, 16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M [O] et Mme [G], salariés de l'établissement de [Localité 1], ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise.

M [O] a démissionné le 20 février, Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 16 mars.

La Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de [Localité 1] pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique.

Concernant l'établissement de [Localité 6], l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles.

Concernant l'établissement de [Localité 12], l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables.

Concernant l'établissement des [Localité 10], l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles.

Concernant l'établissement de [Localité 13], la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements.

Ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes.

Il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs.

Le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs.

Les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à '6 personnes sur 10 de trop', et l'encouragement aux départs volontaires ('tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement'). Il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois.

La Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause.

Ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques.

En conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés. En effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciement dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L.1233-26 du code du travail. Le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009. Le licenciement de Mme [R] [B] étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L.1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il en résulte que le licenciement de Mme [R] [B] est entaché de nullité. Celle-ci indique qu'elle a été prise en charge par POLE EMPLOI du 31 juillet 2009 au 27 juin 2010, qu'elle a retrouvé du travail en intérim jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de vendeuse à temps partiel ; qu'elle a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 9 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été prolongé, ce moyennant un salaire de 1 630 €.

La cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L.1235-11 du code du travail à la somme de 26 000 €.

L'équité commande d'allouer à Mme [R] [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,

REFORME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

DECLARE le licenciement de Mme [R] [B] nul.

CONDAMNE la Société MGI COUTIER à lui payer la somme de 26 000 € à titre d'indemnité.

LA CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/01237
Date de la décision : 06/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.01237 ?
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