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05/09/2012 | FRANCE | N°11/03691

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 septembre 2012, 11/03691


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/03691





SOCIETE SODI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SODI RHONE ALPES MEDITERRANEE SA



C/

[D]







RENVOI APRES CASSATION :

arrêt Cour de Cassation de PARIS

du 01 Décembre 2010

RG : Y0942078



Arrêt de la CA de Lyon

du 10 mars 2009

rendu sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Lyon du

27 mars 2008











COUR D'APPEL DE LYON



CHA

MBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012









APPELANTE :



SOCIETE SODI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SODI RHONE ALPES MEDITERRANEE SA

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/03691

SOCIETE SODI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SODI RHONE ALPES MEDITERRANEE SA

C/

[D]

RENVOI APRES CASSATION :

arrêt Cour de Cassation de PARIS

du 01 Décembre 2010

RG : Y0942078

Arrêt de la CA de Lyon

du 10 mars 2009

rendu sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Lyon du

27 mars 2008

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

SOCIETE SODI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SODI RHONE ALPES MEDITERRANEE SA

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉ :

[X] [D]

né en à

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté à l'audience de Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 9 novembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS :

Le 13 juin 1985, la S.A. NETTOYAGE INDUSTRIEL et CHIMIQUE, aux droits et obligations de laquelle vient en dernier lieu la S.A.S. SODI, embauchait [X] [D] à compter du 17 suivant en tant que mécanicien selon la convention collective nationale de l'assainissement ;

Le contrat de travail d'une durée initiale de six mois se prolongeait à durée indéterminée ;

Il s'exécutait sur le site de [Localité 5] ;

[X] [D] était élu :

- délégué du personnel suppléant le 3 décembre 1999,

- délégué du personnel suppléant le 14 janvier 2002,

- délégué du personnel suppléant le 26 janvier 2004,

- délégué du personnel titulaire (délégation unique) le 13 janvier 2006 ;

Par lettre du 29 août 2006 adressée à la S.A.S. SODI Rhône-Alpes, [X] [D] dénonçait la modification de son contrat de travail résultant de la suppression de son poste de mécanicien depuis plus d'un an et de son reclassement en qualité de conducteur PL-VÉHICULE, opérateur H.P., etc ; qu'il avait cru que cette situation était provisoire ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2006, la S.A.S. SODI Rhône-Alpes lui répondait que :

- l'atelier mécanique avait été fermé en 1997 dans le cadre de la restructuration de la société ACTIS et [X] [D] reclassé sur le métier de chauffeur-opérateur,

- jusqu'en 2004, il avait exercé la fonction de chauffeur-opérateur tout en continuant à effectuer très ponctuellement divers travaux de petite réparation mécanique,

- depuis 2005, les travaux de réparation étant intégralement sous-traités, [X] [D] avait été employé comme chauffeur-opérateur à temps complet ;

La S.A.S. SODI Rhône-Alpes concluait son courrier en soutenant que le salarié avait accepté de fait les modifications de ses fonctions en 1997 ;

[X] [D] protestait par courrier responsif du 12 novembre 2006 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2006, la S.A.S. SODI Rhône-Alpes décernait à [X] [D] un avertissement pour dégâts occasionnés sur un camion le 24 novembre 2006 et absence injustifiée le 27 suivant ;

PROCÉDURE :

Le 23 octobre 2006, [X] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. SODI Rhône-Alpes et condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement 10 658, 00 €

- indemnité de préavis6 969, 11 €

- congés payés sur préavis696, 91 €

- dommages-intérêts 39.355, 00 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500, 00 € ;

Comparaissant, la S.A.S. SODI Rhône-Alpes concluait au débouté total de [X] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 27 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. SODI Rhône-Alpes et condamnait cette dernière à payer à [X] [D] les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement 10 658, 00 €

- indemnité de préavis6 969, 11 €

- congés payés sur préavis696, 91 €

- dommages-intérêts 25.000, 00 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500, 00 € ;

La S.A.S. SODI Rhône-Alpes interjetait appel du jugement le 16 avril 2008 ;

[X] [D] interjetait appel incident sur le montant des dommages-intérêts ;

Par arrêt contradictoire du 10 mars 2009, la cour d'appel de Lyon, chambre sociale section A, infirmait le jugement, déboutait [X] [D] de ses demandes et rejetait celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Saisie sur pourvoi de [X] [D], la Cour de Cassation, chambre sociale, cassait cette décision par arrêt du 1er décembre 2010 et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; elle motivait sa décision comme suit :

'Vu les articles 1184 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail ;

'Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la part de l'activité mécanique dans l'emploi du temps de M. [D] avait diminué progressivement, pour disparaître en 2005, et qu'il occupait désormais un poste de "chauffeur-opérateur" à plein temps, énonce que ce dernier n'a pas été victime d'un bouleversement de ses conditions de travail et que l'ancienneté de la modification des fonctions, devant laquelle l'intéressé est resté passif pendant plusieurs années, en dépit de la protection que lui assurait son mandat, ne permet pas de considérer que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment importants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;' ;

La cour de céans était saisie le 23 mai 2011 à la requête de l'avocat de la S.A.S. SODI Rhône-Alpes ;

L'appelante devenue la S.A.S. SODI conclut à l'infirmation du jugement et au débouté total de [X] [D] en faisant valoir que le contrat de travail du salarié n'a pas été modifié mais que ses fonctions ont évolué au fur et à mesure des changements intervenus dans l'entreprise ; elle demande une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[X] [D] conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat de travail et, interjetant appel incident, à la condamnation de la S.A.S. SODI à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement 10 658, 00 €

- indemnité de préavis6 969, 11 €

- congés payés sur préavis696, 91 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 39.355, 00 €

- dommages-intérêts pour harcèlement moral...........................................30.000,00 €

- article 700 du code de procédure civile 5.000, 00 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;

Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ;

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations par l'employeur résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ;

Attendu que la modification du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut avoir lieu sans son accord exprès ;

Attendu que la S.A. NETTOYAGE INDUSTRIEL et CHIMIQUE, aux droits et obligations de laquelle vient en dernier lieu la S.A.S. SODI, embauchait le 13 juin 1985 [X] [D] à compter du 17 suivant en tant que mécanicien selon la convention collective nationale de l'assainissement ;

Attendu que le contrat de travail d'une durée initiale de six mois se prolongeait à durée indéterminée ;

Attendu qu' il s'exécutait sur le site de [Localité 5] ;

Attendu que [X] [D] était élu :

- délégué du personnel suppléant le 3 décembre 1999,

- délégué du personnel suppléant le 14 janvier 2002,

- délégué du personnel suppléant le 26 janvier 2004,

- délégué du personnel titulaire (délégation unique) le 13 janvier 2006 ;

Attendu que par lettre du 29 août 2006 adressée à la S.A.S. SODI Rhône-Alpes, [X] [D] se plaignait de la modification de son contrat de travail résultant de la suppression de son poste de mécanicien depuis plus d'un an et de son reclassement en qualité de conducteur PL-VÉHICULE, opérateur H.P., etc ; qu'il ajoutait avoir cru que cette situation était provisoire ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2006, la S.A.S. SODI Rhône-Alpes lui répondait que :

- l'atelier mécanique avait été fermé en 1997 dans le cadre de la restructuration de la société ACTIS et [X] [D] reclassé sur le métier de chauffeur-opérateur,

- jusqu'en 2004, il avait exercé la fonction de chauffeur-opérateur tout en continuant à effectuer très ponctuellement divers travaux de petite réparation mécanique,

- depuis 2005, les travaux de réparation étant intégralement sous-traités, [X] [D] avait été employé comme chauffeur-opérateur à temps complet ;

Attendu que la S.A.S. SODI Rhône-Alpes concluait son courrier en soutenant que le salarié avait accepté de fait les modifications de ses fonctions en 1997 ;

Attendu que [X] [D] protestait par courrier responsif du 12 novembre 2006;

Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître avec précision la période où [X] [D] cessait d'être mécanicien pour devenir conducteur de poids lourds ;

Attendu que la cour ignore si cette modification du contrat de travail intervenait avant ou après le 3 décembre 1999, date à laquelle [X] [D] est devenu délégué du personnel suppléant, donc salarié protégé ;

Attendu que les fiches de paie mentionnaient constamment la fonction de mécanicien ;

Attendu que le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant 21 ans ;

Attendu qu'il en ressort que le grief unique de modification de la fonction formulé par le salarié ne justifie pas la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que [X] [D] succombera ainsi en sa demande et par voie de conséquence en celles de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionne;

Attendu que [X] [D] présente au soutien de sa demande deux certificats médicaux faisant état d'une dépression due à un stress au travail, l'un du 30 juin 2007 émanant de son médecin traitant, le docteur [K], l'autre du 31 août 2007 émanant du médecin du travail, le docteur [T] ;

Attendu que ces deux certificats sont postérieurs de plusieurs mois à la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail ; qu'ils étaient établis alors que la tension entre les parties atteignait son paroxysme ;

Attendu que ces deux médecins se limitent à relater les doléances de [X] [D] ;

Attendu que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ;

Attendu qu'au vu de ces éléments insuffisants [X] [D] succombera en sa demande, qui est nouvelle en appel après renvoi de cassation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute [X] [D] de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages-intérêts et des indemnités de rupture,

Y ajoutant,

Déboute [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/03691
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/03691 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.03691 ?
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