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25/07/2012 | FRANCE | N°11/02825

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 juillet 2012, 11/02825


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02825





[U]

[U]



C/

[X]

[D]

[K]

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBRISON

du 18 Mars 2011

RG : 511000004











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 JUILLET 2012













APPELANTS :



[E] [U] épouse [G]

[Adresse 6

]

[Localité 12]



représentée par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS



[O] [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 11]



représenté par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



[H] [X]

né le [Date naissance 4] 1951 à ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02825

[U]

[U]

C/

[X]

[D]

[K]

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBRISON

du 18 Mars 2011

RG : 511000004

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 JUILLET 2012

APPELANTS :

[E] [U] épouse [G]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS

[O] [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 11]

représenté par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[H] [X]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représenté par la SELARL SELARL ROBERT (Me Jean-louis ROBERT), avocats au barreau de ROANNE

[R] [L] [O] [D]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Localité 8]

représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[M] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]

[Adresse 23]

[Localité 9]

représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Z] [S] [W] épouse [X]

née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 24]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par la SELARL SELARL ROBERT (Me Jean-louis ROBERT), avocats au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Juin 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juillet 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 18 mars 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 15 février 2012 par les consorts [U], appelants

Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2012 par les époux [X], intimés ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2011 par les époux [D], intimés

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 15 février 2012 ;

La Cour,

Attendu qu'[O] [U] et [E] [U] épouse [G], sa soeur, propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis à [Localité 10] par suite de la donation-partage qui leur avait été consentie par leurs parents le 13 janvier 1996, ont, après le décès de ceux-ci, vendu ces biens aux époux [D] par acte authentique du 22 janvier 2007

Attendu que les époux [X] se déclarant fermiers des parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] incluses dans la vente ont fait citer les consorts [U] et les époux [D] en nullité de ladite vente portant sur les parcelles précitées comme étant intervenue au mépris de leur droit de préemption ;

qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON du 11 juillet 2008 ;

Attendu cependant que, sur appel des époux [X], la Cour de céans a, par arrêt du 21 octobre 2009, définitif :

- infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,

- dit que [H] [X] est titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune d'[Localité 10] appartenant aux consorts [U],

- prononcé la nullité de la vente desdites parcelles consentie aux époux [D] par les consorts [U] le 22 janvier 2007 en méconnaissance du droit de préemption des preneurs ;

Attendu que le 5 mai 2010 les consorts [U] ont derechef saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON en lui demandant de prononcer la nullité du bail rural consenti par leurs défunts parents à [H] [X] et subsidiairement sa résiliation pour mise à disposition et cession irrégulières ;

que tant les époux [X] que les époux [D] ont conclu au débouté de ces prétentions ;

que par jugement du 18 mars 2011 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTBRISON a débouté les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes en retenant que celles-ci se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2009 ;

Attendu que les consorts [U] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 18 avril 2011 ;

qu'ils soutiennent essentiellement à l'appui de leur contestation que l'autorité de la choses jugée attachée à l'arrêt précité ne peut leur être opposée à défaut d'identité d'objet et de cause et les parties n'intervenant pas en la même qualité dans les deux instances ;

qu'ils ajoutent que le bail rural litigieux est nul pour avoir été consenti par leur père seul sur la parcelle [Cadastre 16] qui était un bien dépendant de la communauté de leurs parents et toujours par leur père seul sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 18] qui appartenaient en propre à leur mère , qu'il est encore nul pour avoir été consenti par l'usufruitier sans qu'eux-mêmes, nus-propriétaires aient été appelé à y concourir ;

qu'à titre subsidiaire, ils considèrent que la résiliation du bail litigieux doit être prononcée les parcelles dont s'agit ayant été mises à la disposition de la S.C.E.A. d'Aboennet sans que cette mise à disposition leur ait été notifiée, et encore sur le fondement de la cession opérée par [H] [X] à son épouse sans leur autorisation, le preneur ayant d'ailleurs cesser d'exploiter lui-même ;

qu'ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de choses jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 2009, de prononcer la nullité du bail rural consenti à [H] [X] sur les trois parcelles en cause, subsidiairement d'en prononcer la résiliation, d'ordonner l'expulsion des époux [X] sous astreinte , de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de demander des dommages et intérêts aux époux [X] pour avoir fait annuler la vente qu'ils ont consentie aux époux [D], et de condamner les époux [X] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par la cession illicite ;

Attendu que les époux [X] concluent à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 2009 s'oppose aux prétentions des appelants dès lors qu'il y a triple identité de parties, d'objet et de cause, qu'il s'agit d'un bail rural verbal qui leur a été consenti par les défunts époux [U] en 1990, soit bien avant la donation-partage que ceux-ci ont consentie à leurs enfants, que les défunts époux [U] ont été avertis de la mise à disposition des parcelles en cause au profit de la S.C.E.A. d'Aboennet et qu'il n'y a jamais eu de cession de bail au profit de [Z] [W] épouse [X] par son mari [H] [X] qui exploite toujours personnellement ces terrains ;

Attendu que les époux [D] prient la Cour de confirmer le jugement entrepris en faisant observer que le principe de la concentration des moyens s'oppose à ce que les appelants puissent solliciter la nullité ou la résiliation d'un bail rural alors que n'est survenu aucun fait nouveau depuis l'arrêt du 21 octobre 2009 qui a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et qui a tranché la question de la validité dudit bail rural ;

Attendu que l'arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2009 a été rendu entre les mêmes parties qui s'opposent dans la présente instance, savoir les consorts [U], propriétaires, les époux [X], preneurs, et les époux [D], tiers acquéreurs;

qu'il est indifférent à cet égard que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt précité, les consorts [U] aient contesté l'existence d'un bail à ferme portant sur les trois parcelles litigieuses et que dans la présente procédure, ils poursuivent la nullité ou la résiliation de ce bail rural ;

qu'en effet que dans l'une comme dans l'autre procédure ils ont agi ou agissent en qualité de propriétaires des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ;

Attendu que l'objet de la précédente procédure consistait, pour les consorts [U], à faire reconnaître par la justice qu'aucun bail rural ne les liait aux époux [X] ;

que l'objet de la présente instance consiste pour les mêmes consorts [U] à faire reconnaître que les époux [X] ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un bail rural conclu à leur profit soit à raison de sa nullité, soit par l'effet d'une résiliation de plein droit;

qu'il y a donc identité d'objet ;

Attendu que dans l'une et dans l'autre procédure la cause est l'existence d'un bail rural valable liant les consorts [U] à [H] [X] ;

qu'il y a donc identité de cause ;

Attendu que les intimés sont dès lors fondés à soulever l'irrecevabilité de l'action engagée contre eux par les consorts [U] eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans rendu entre les parties le 21 octobre 2009 ;

Attendu que pour constater l'existence de ce bail rural, la Cour, dans son précédent arrêt du 21 octobre 2009, a examiné et nécessairement tranché la question de sa validité ;

que les appelants ne sauraient prétendre revenir sur cette décision en faisant à présent valoir des moyens qu'ils n'ont pas estimé utile de soulever au cours de la précédente procédure ;

qu'en particulier, ils ne peuvent fonder leur demande de nullité ou de résiliation du bail sur des faits qui n'ont aucun caractère nouveau par rapport à l'arrêt du 21 octobre 2009 puisqu'ils étaient déjà connus d'eux lors de la procédure précédente ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer en son entier la décision querellée ;

Attendu qu'en s'obstinant à poursuivre un contentieux déjà définitivement tranché afin de retarder l'issue de la procédure qui les oppose désormais aux époux [D] qui demandent l'annulation complète de la vente de la propriété, les appelants ont causé aux susnommés comme aux époux [X], troublés dans leur jouissance paisible des parcelles en cause, un préjudice qui sera réparé par l'allocation à chacune de ces parties de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour les intimés ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des appelants ;

que ceux-ci seront donc condamnés à payer aux époux [X] d'une part, et aux époux [D] d'autre part, une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les consorts [U] in solidum à payer:

1° aux époux [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,

2° aux époux [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Les condamne in solidum à payer :

1° aux époux [X] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

2° aux époux [D] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne in solidum aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02825
Date de la décision : 25/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02825 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-25;11.02825 ?
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