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25/07/2012 | FRANCE | N°11/02571

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 juillet 2012, 11/02571


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02571





[X]



C/

SOCIETE [Adresse 9]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Décembre 2008

RG : F 07/00372











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 JUILLET 2012













APPELANTE :



[K] [X] épouse [W]

née le [Date nai

ssance 3] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne,

assistée de la SELARL AXIOME AVOCATS (Me Nicolas ROGNERUD), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE [Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Christine ANDR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02571

[X]

C/

SOCIETE [Adresse 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Décembre 2008

RG : F 07/00372

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 JUILLET 2012

APPELANTE :

[K] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de la SELARL AXIOME AVOCATS (Me Nicolas ROGNERUD), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE [Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juillet 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2011 par [K] [X], appelante

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2011 par la société [Adresse 10], intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 9 février 2012 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2007, [K] [X] a été embauchée par la société [Adresse 10] (ci-après la société R.A.T.T. brievitatis causa) en qualité d'assistante d'agence

qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 19 juin 2007 ;

Attendu que le 21 novembre 2007 [K] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société R.A.T.T. à lui payer diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de la part variable des rémunérations et de frais professionnels ;

que la société R.A.T.T. s'est opposée à ces prétentions ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 31 décembre 2008 la juridiction du Travail a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société R.A.T.T. à payer à [K] [X] la somme de 98,68 € au titre des indemnités kilométriques et de déplacement,

- débouté [K] [X] de ses autres prétentions ;

Attendu que [K] [X] a régulièrement relevé appel de cette décision le 13 février 2009 ;

Attendu que l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 11 février 2010 ;

qu'après avoir sollicité son rétablissement le 8 avril 2011, l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les horaires collectifs de travail excédaient les horaires d'ouverture de l'agence ce qui obligeait nécessairement les salariés à effectuer des heures supplémentaires que l'employeur s'abstenait systématiquement de mentionner sur les bulletins de paye et qu'il ne lui saurait être sérieusement reproché de s'être plainte de cet état de fait ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de :

- condamner la société R.A.T.T. à lui payer la somme brute de 380,92 € au titre des heures supplémentaires non payées outre celle de 38,09 € pour les congés payés y afférents,

- la condamner à lui payer la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société R.A.T.T. à lui payer la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- la condamner à lui payer la somme de 142,59 € à titre de remboursement de frais professionnels,

- la condamner à lui payer la somme brute de 179,68 € au titre de la rémunération variable retenue sans justification outre celle de 17,96 e pour les congés payés y afférents

Attendu que la société intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que l'appelante ne démontre pas avoir travaillé pendant toute l'amplitude des horaires d'ouverture de l'agence mais qu'elle s'est toujours conformée aux seuls horaires d'ouverture au public, qu'elle a fermé l'agence sans autorisation en l'absence de la responsable, qu'elle ne respectait pas les horaires en vigueur au sein de l'agence, qu'elle pouvait récupérer les dépassements d'horaires se produisant occasionnellement, qu'elle dénigrait ses conditions de travail, et qu'elle ne pouvait percevoir aucune prime sur chiffre d'affaires pendant ses congés de maladie ;

Attendu qu'à l'audience du 9 février 2012 les parties ont indiqué qu'il ne subsistait plus de litige entre elles à propos du remboursement des frais professionnels ;

qu'il leur en sera donné acte ;

Attendu, sur les heures supplémentaires, que les heures d'ouverture de l'agence étaient fixées de 8 heures 30 à 17 heures 30 mais que l'horaire collectif de travail s'étalait de 8 heures à 18 heures les jours ouvrables ;

qu'il appartenait donc à l'employeur d'organiser et de répartir le service entre les employés pour assurer le fonctionnement de l'entreprise dans le cadre de l'horaire collectif de travail tout en respectant la durée hebdomadaire de travail de chaque salariée et en réglant à ceux-ci les heures supplémentaires éventuellement nécessités par la continuité du service ;

que dans son attestation du 25 avril 2008 versée aux débats par la société intimée elle-même, [G] [G], chef d'agence, déclare que le dirigeant de la société, le sieur [M], s'est rendu compte du manque d'esprit d'équipe de la salariée et de son indisponibilité à finir son travail à 18 heures , qu'elle a demandé à la salariée d'être 'plus souple' sur ses horaires de travail et que l'intéressée a refusé d'assurer l'ouverture de l'agence à 8 heures le 15 mai 1007 au motif qu'elle devait conduire sa fille à l'école de même que ledit jour elle a fermé l'agence à 17 heures 40 sans autorisation pour reprendre sa fille à l'école ;

qu'il ressort de cette attestation que l'employeur exigeait de la salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail et sans aucune contrepartie, soit en continuant sa tâche après la fermeture de l'agence, soit au contraire en la commençant avant l'ouverture de celle-ci ;

que ce procédé ne saurait être qualifié de souplesse et que d'ailleurs ladite dame [G] reconnaît que les temps de travail effectués par les salariés ne faisaient l'objet d'aucun enregistrement ou comptabilisation quelconques ;

qu'il importe peu que l'employeur ait pu, de manière parfaitement arbitraire, autoriser la salariée à réduire occasionnellement son temps de travail pour convenances personnelles, rien ne démontrant que cette réduction ait exactement compensé les dépassements d'horaire dont la réalité résulte clairement de l'attestation de la dame [G], chef d'agence ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision entreprise et de condamner la société R.A.T.T. à payer à [K] [X] la somme de 380,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 38,09 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu, sur le travail dissimulé, qu'il ressort de l'attestation précitée de la dame [G], chef d'agence, produite aux débats par la société R.A.T.T. elle-même, que sous prétexte de 'souplesse', il était systématiquement demandé aux salariés de l'agence d'accomplir des heures de travail en dehors des heures d'ouverture de l'agence au public en dépassement de leur horaire hebdomadaire de travail et sans prise en compte de ce travail supplémentaire dans le calcul de leur rémunération ;

que par application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail, la société R.A.T.T. sera donc condamnée à payer à l'appelante la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, étant rappelé que le salaire mensuel brut de l'intéressée était contractuellement fixé à la somme de 1 372,05 € ;

Attendu, sur le licenciement, que l'employeur reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement du 19 juin 2007, d'avoir, de sa seule initiative, fermé l'agence pendant les heures d'ouverture le 15 mai 2007, d'être arrivée le 31 mai 2007 en milieu d'après-midi, et d'avoir dénigré ouvertement , y compris en présence de tiers, ses conditions de travail et de rémunérations ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède et notamment de l'attestation de la dame [G] comme de celle de la dame [V] que le 15 mai 2007 l'appelante s'est retrouvée seule à l'agence de [Localité 11] (Ain) et qu'elle a pris l'initiative de fermer ladite agence à 17 heures 40 ;

Attendu que l'employeur n'établit pas avoir préalablement demandé à l'intéressée d'assurer la continuité du service jusqu'à 18 heures et avoir reçu l'accord de l'intéressée avec pour contrepartie le payement d'heures supplémentaires ;

que dès lors, le fait, pour la salariée d'avoir fermé l'agence à 17 heures 40 même si l'horaire collectif de travail fixait la fin de celui-ci à 18 heures ne saurait être considéré comme fautif puisqu'il n'est pas soutenu que ledit jour [K] [X] n'avait pas respecté son horaire individuel de travail impliquant sa présence dans l'établissement de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 ;

Attendu que la dame [G] indique avoir vu l'appelante se rendant à son travail le 31 mai 2007 à 14 heures 20 alors qu'elle aurait pu ouvrir l'agence dès 14 heures ;

qu'il ressort de cette même attestation que la salariée s'est trouvée dans l'obligation le même jour de ne cesser sa matinée de travail qu'à 13 heures afin d'assurer le service d'un client s'étant présenté peu avant midi ;

que l'employeur ne démontre pas ni même ne soutient que l'appelante était seule chargée d'assurer la réouverture de l'agence dans l'après-midi du 31 mai 2007 à 14 heures

que par ailleurs, il ressort de ces éléments que le temps de travail de la salariée a nettement excédé l'horaire en vigueur au sein de l'entreprise au cours de la matinée ;

que l'employeur qui souligne qu'elle pouvait, en compensation, bénéficier de récupérations, ne saurait reprocher à la salariée d'avoir fait une pause d'une heure et vingt minutes alors qu'elle avait droit à une pause de deux heures et qu'il n'établit pas lui avoir demandé d'assurer la réouverture de l'agence à 14 heures ;

que ce grief ne peut être retenu ;

Attendu, sur le dénigrement, que l'employeur ne mentionne aucun fait précis et matériellement vérifiable ;

que le principe de la liberté d'expression permet au salarié de se plaindre, même 'ouvertement' comme l'indique la société intimée de ce que les rémunérations qui lui sont dues ne lui sont pas versées, ce qui était le cas en l'espèce puisque [K] [X] a dû assumer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées sous prétexte de 'souplesse';

que ce grief, dénué de sérieux, ne peut qu'être écarté ;

Attendu que la décision querellée sera donc réformée et que le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que la société intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, sur le rappel demandé au titre de la part variable des rémunérations, que la décision des premiers juges, parfaitement motivée, sera confirmée sur ce point ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Donne acte aux parties de ce qu'il ne subsiste plus de litige entre elles au sujet du remboursement des frais professionnels et de déplacement ;

Au fond, dit l'appel justifié ;

Réformant, condamne la société [Adresse 10] à payer à [K] [X] la somme de 380,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 38,09 € pour les congés payés y afférents ;

La condamne à lui payer la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Dit le licenciement de [K] [X] par la société [Adresse 10] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne ladite société à payer à [K] [X] la somme de 8 232 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne la société [Adresse 10] au remboursement prévu par l'article L 1235-4 du Code du Travail au profit des organismes intéressés ;

La condamne à payer à [K] [X] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02571
Date de la décision : 25/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-25;11.02571 ?
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