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13/07/2012 | FRANCE | N°10/09041

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 juillet 2012, 10/09041


R.G : 10/09041















Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 07 décembre 2010



1ère Chambre



RG : 2009/639











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Juillet 2012







APPELANTE :



SARL APPLICATION GESTION INFORMATIQUE (A.G.I.)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYONr>








INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE





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Date de clôture de l'instruction : 08 No...

R.G : 10/09041

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 07 décembre 2010

1ère Chambre

RG : 2009/639

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juillet 2012

APPELANTE :

SARL APPLICATION GESTION INFORMATIQUE (A.G.I.)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2012

Date de mise à disposition : 13 Juillet 2012

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 07 décembre 2010 qui condamne la société Agi à payer à la société Locam la somme de 6 243,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2008, outre 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel faite le 20 décembre 2010 par la Sarl Agi ;

Vu les conclusions de cette société en date du 23 juin 2011 qui conclut à la réformation de la décision attaquée aux motifs que la société Locam a exigé deux fois le paiement de la même créance sur deux sociétés différentes et qu'elle a reçu paiement de sorte que la créance est éteinte ; et qui réclame la somme de 7 000 euros pour procédure abusive, outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 14 juin 2011 de la société Locam qui conclut à la confirmation de la décision attaquée et qui réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la facture de rachat du matériel est due et que l'appelante ne peut échapper à son obligation contractuelle de rachat du matériel, alors que les sommes qui ont été reçues, de la part de la société Les Ruchers du Roy et de son gérant correspondent au paiement de ce qui était dû dans le cadre de l'exécution des contrats de location.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 novembre 2011 ;

A l'audience du 11 mai 2012, les dossiers ont été déposés.

DECISION

La décision des premiers juges dont les motifs sont pertinente et qui ont fait une exacte application du droit après une juste appréciation du fait, doit être confirmé en son entier.

En effet, la société Agi et la société Locam sont liées par une convention de collaboration dans le cadre de laquelle les deux factures réclamées sont dues comme correspondant à des rachats de matériel, rappelés dans une lettre de mise en demeure du 13 novembre 2008.

Comme l'expose la société Locam, à bon droit, dans ses conclusions, les paiements faits par la société Les Rochers du Roy et son gérant en exécution du contrat de location correspondent au paiement des loyers dus et n'ont pas d'effet à l'égard de la propriété des matériels dont la société Locam est propriétaire, ce pourquoi elle a conclu le 12 septembre 2005, avec la société Agi un contrat de collaboration dans lequel elle a contracté un engagement de rachat.

La somme réclamée au total l'est sur le fondement de ce contrat de collaboration.

Les factures n° 51.1252 et 51.1249 d'un montant global de 4.807,92 euros sont dues.

La facture n° 50.0886 l'est aussi dans la mesure où la société Agi doit supporter tous les litiges techniques et que la convention entre les parties ne lui permet pas de faire état, à l'égard de la société Locam, d'une incompatibilité technique.

Il ne résulte pas des pièces données au débat que l'attitude de la société Locam ait un caractère abusif ou que celle-ci ait abusé de ses prérogatives dans le but de nuire à la société Agi à laquelle elle réclame l'exécution de ses engagements.

Il n'y a donc pas lieu à allouer de dommages intérêts pour abus.

L'équité commande d'allouer à la société Locam la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Agi, qui succombe, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme le jugement du 07 décembre 2010 en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- condamne la Sarl Agi à verser à la société Locam la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sarl Agi aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/09041
Date de la décision : 13/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/09041 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-13;10.09041 ?
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