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13/07/2012 | FRANCE | N°10/06359

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 juillet 2012, 10/06359


R.G : 10/06359









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 juillet 2010



RG : 2008J2154





















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Juillet 2012







APPELANTS :



SARL FRANALEX

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par SCP BRONDEL TUDELA



assistée de la, la SELARL CABINET COHEN, avocat au barreau d'ANNECY

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[W] [O], gérant de la SARL FRANALEX

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par SCP BRONDEL TUDELA



assistée de la, la SELARL CABINET COHEN, avocat au barreau d'ANNECY







INTIMEE :



SA SODEREV TOUR

[Adresse 2]...

R.G : 10/06359

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 juillet 2010

RG : 2008J2154

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Juillet 2012

APPELANTS :

SARL FRANALEX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par SCP BRONDEL TUDELA

assistée de la, la SELARL CABINET COHEN, avocat au barreau d'ANNECY

[W] [O], gérant de la SARL FRANALEX

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par SCP BRONDEL TUDELA

assistée de la, la SELARL CABINET COHEN, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

SA SODEREV TOUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Maître Christian BEER, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 08 Mars 2012, prorogée au 26 Avril 2012 puis au 07 Juin 2012 et au 13 Juillet 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Franalex, dont le gérant est M. [O], a conclu en 2001 une convention intitulée 'contrat de mandat' avec la Société pour le développement et l'exploitation de résidences de vacances (Soderev Tour) ; ce contrat, prolongé par divers avenants, concernait l'exploitation d'une résidence de tourisme.

Reprochant notamment à la société Soderev d'avoir minoré les produits d'exploitation de cette résidence et manqué au respect des obligations que lui faisait le contrat, la société Franalex et M. [O] ont assigné cette dernière en résiliation du mandat et en règlement de reliquat sur ces produits d'exploitation, remboursement des pénalités et majorations fiscales et paiement de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société Franalex et M. [O] font valoir au soutien de leur appel :

- qu'après la signature du mandat, la société Soderev a été intégrée au Groupe Lagrange et qu'une autre entreprise du groupe, la société Traveland, a été interposée dans les relations contractuelles, au détriment de la société Franalex et dans des conditions tarifaires exorbitantes qui ont anéanti les bases des comptes prévisionnels,

- que la société Franalex a fait l'objet d'un redressement fiscal, notamment pour sous-évaluation des produits d'exploitation de la résidence, et que malgré leurs demandes et l'injonction faite par le juge des référés, la société Soderev n'a pas fourni les pièces comptables et les explications sur sa gestion de la résidence et l'intervention de la société Traveland,

- que la société Soderev reste débitrice de sommes au titre de l'insuffisance du résultat par rapport au minimum contractuel, au vu de son propre Grand livre et au titre de l'indemnisation des préjudices,

- qu'elle a en outre unilatéralement et sans motif, décidé de ne pas exploiter la résidence au cours de la saison d'été 2007,

Il s'opposent aux demandes reconventionnelles en soutenant que la convention des parties est bien un mandat de gestion de la résidence, qu'il ne prévoyait pas un classement en résidence '4 étoiles', qu'il n'est pas justifié d'avances ni de difficultés de trésorerie qui leur soient imputables, et qu'elle a abusivement rompu le contrat.

La société Franalex et M. [O] demandent en conséquence d'infirmer le jugement, de les dire recevables et bien fondés et de condamner la société Soderev à payer :

- à la société Franalex les sommes de :

- 485 250 euros, correspondant à la somme restant due au titre de ses obligations contractuelles,

- 147 269,19 euros au titre de la dette résultant de son Grand livre,

- 45 537,45 euros correspondant au remboursement du fonds de roulement,

- 180 757,50 euros en remboursement des factures réglées pour son compte,

- 50 000 euros de dommages-intérêts,

- à M. [O] la somme de 77 296,36 euros, coût des intérêts et du crédit qu'il a dû contracter pour combler le déficit de trésorerie de la société Franalex.

Ils demandent la confirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté les prétentions adverses et le paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour leurs frais irrépétibles.

*

La société Soderev a déposé ses dernières conclusions le 14 décembre 2011; elle soutient que la résidence, qui présentait de graves anomalies à la livraison, n'a jamais pu être classée en 'résidence de tourisme', moins encore en catégorie '4 étoiles', comme le prévoyait la convention des parties et explique que, dans la mesure où elle ne commercialisait pas les séjours, ce qui était en toute transparence le rôle de la société Traveland, le chiffre d'affaires prétendu ne peut être déduit des prix publics, les frais de cette commercialisation et l'incidence des promotions étant à déduire.

La société Soderev fait encore valoir qu'elle a communiqué les documents comptables nécessaires, qu'elle n'est en rien responsable du redressement fiscal, d'ailleurs erroné en raison de la négligence de la société Franalex dans la fourniture des explications nécessaires, qu'elle a reversé les sommes convenues, à partir de celles que lui payait la société Traveland, et qu'elle est même créancière à ce titre.

Elle estime que la demande concernant le fonds de roulement, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et d'ailleurs mal fondée, puisque cette somme se trouve sur le compte de la société Franalex depuis 2003 en exécution d'une avance qu'elle lui a consentie, et qu'il en va de même de celle portant sur le remboursement de la somme de 180 757, 50 euros.

La société Soderev forme des demandes reconventionnelles en exposant que le contrat de 'mandat' est en réalité un bail commercial, qui n'a pas été résilié dans les formes adéquates et qui implique le paiement d'une indemnité d'éviction.

Elle demande en conséquence de confirmer le jugement dans la mesure où il déboute la société Franalex et M. [O], de constater l'abandon de diverses demandes et, par infirmation partielle :

- de reconnaître que le contrat est un bail et corrélativement :

- soit de condamner la société Franalex à lui payer la somme de 2 689 666,22 euros en indemnité d'éviction,

- soit d'ordonner une expertise quant à la fixation de cette indemnité,

- soit d'ordonner sa réintégration dans les lieux,

- à défaut, de reconnaître que le contrat a été abusivement rompu par la société Franalex et, en conséquence :

- soit de la condamner à lui verser une indemnité de 896 555,40 euros,

- soit de commettre expert,

- soit d'ordonner sa réintégration dans les lieux aux conditions du bail,

- de condamner la société Franalex à lui payer les sommes de :

- 480 028,68 euros à titre de trop perçu pour la saison 2006 / 2007,

- 250 000 euros de dommages-intérêts

- 250 000 euros en compensation des frais engagés pour la commercialisation de la résidence par le tour opérateur, qui lui en réclame remboursement,

- 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admissibilité des pièces et conclusions :

La société Franalex et M. [O] ayant déposé des conclusions le 1er décembre 2012 et communiqué une pièce complémentaire le 12 décembre, la société Franalex a déposé ses dernières conclusions le 14 décembre 2012, avant que l'ordonnance de clôture intervienne, le même jour.

Ces écritures se bornent à commenter cette pièce récemment produite, qui n'a d'ailleurs pas d'incidence directe sur le litige ; elles ne soulèvent ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle et n'appellent aucune réponse ; dans ces conditions, elles ont été prises en temps utile et leur admission ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; ces conclusions sont recevables ; il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce communiquée par la partie adverse le 12 décembre.

Sur la qualification du contrat :

Les parties ont conclu en 2001 une convention intitulée 'contrat de mandat', dont les stipulations essentielles sont que :

- 'le mandant confie au mandataire la gestion de la résidence : commercialisation, gestion technique, gestion administrative',

- 'le fonds de commerce constitué par la résidence, en tous ses éléments, tant corporels qu'incorporels (droit de bail, clientèle, matériel, agencements et objets mobiliers) restera la seule et exclusive propriété du mandant pour le compte de qui le mandataire en assurera l'exploitation sans pouvoir par conséquent prétendre à aucun droit sur aucun des éléments composant le fonds',

- 'le mandataire ne pourra se prévaloir à l'encontre du mandant des dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux et à la propriété commerciale',

- 'la durée du présent mandat est fixée à 6 années',

- au cas où le mandant, pendant la durée du présent contrat, aurait l'intention de céder son fonds de commerce, il devra le proposer en priorité au mandataire,

- 'la rémunération du mandataire comporte des honoraires de gestion et un intéressement sur le résultat brut d'exploitation',

- le mandataire devra exploiter le fonds de façon à lui assurer le maximum de rendement commercial ; il en arrêtera les modalités d'exploitation sous le simple contrôle du mandant ; avant le commencement de chaque exercice, le mandataire soumettra à l'approbation du mandant un compte d'exploitation prévisionnel détaillé, dans les limites desquelles, le mandataire pourra engager des dépenses de gestion pour le compte du mandant',

- 'le cas échéant, le mandataire pourra être amené à proposer un budget d'investissement portant sur le renouvellement ou la réparation du matériel et du mobilier (à la charge du propriétaire),

- le mandant consent au mandataire tous pouvoirs pour effectuer les règlements, notamment à l'égard des fournisseurs',

- 'le personnel de la résidence devra être engagé par le mandataire pour le compte du mandant',

- 'le mandataire prend l'engagement d'assurer pour le compte du mandant l'exploitation commerciale de la résidence, en lui consacrant tous ses soins et tout le temps nécessaire'.

Un avenant passé en 2003 est venu réviser certains aspects du contrat initial, pour y insérer notamment un article 5.7 nouveau ('le mandataire garantit un résultat minimum de 609 000 euros par année pour les années 2003 et 2004 et de 647 000 euros pour les trois années suivantes ; ce résultat est obtenu par la différence entre le résultat brut d'exploitation et les honoraires de gestion') et un article 7.1 modifié ''en cas de cessation des relations contractuelles, le mandant s'engage à reprendre le personnel de la résidence dans les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail').

Il n'est pas prétendu que la pratique du contrat diffère de la description qu'en donnent ces écrits.

Pour prétendre qu'il s'agit là d'un bail, la société Soderev cite d'abord dans ses conclusions des bribes de clauses, sans spécifier en quoi ces citations éclaireraient le débat puisque, s'il y est effectivement question de 'loyers', rien n'indique que ces derniers procéderaient du contrat ; ces arguments sont sans portée, y compris en ce qui concerne la mention de 'loyers' dans l'annexe 'bilans prévisionnels', cette seule mention n'emportant pas la conviction quant à l'intention des parties de la faire prévaloir sur les autres stipulations, claires et précises, de leur convention.

Mais elle fait également valoir que le mode de rémunération est analogue à celui pratiqué en matière de bail commercial, alors que dans le cadre d'un mandat de gestion, le risque commercial doit être supporté par le seul mandant.

Peu important la référence inopérante qu'elle fait sur ce point à l'article 5.4 § 4 du contrat, remplacé en 2003 par l'article 5.7 nouveau, il s'agit d'évaluer si l'exploitant, tenu de régler, par priorité et par anticipation sur le résultat annuel, des échéances trimestrielles correspondant à la garantie de résultat ne s'acquitte pas en réalité d'un loyer et s'il peut être tenu pour mandataire alors qu'il supporte la perte tant que ce seuil n'est pas atteint.

De ce point de vue, il est loisible aux parties à un mandat, notamment s'il est d'intérêt commun, de stipuler une clause d'objectif intéressant le mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle.

Certes, il s'agit en l'espèce d'une clause de résultat, puisque l'exploitant est tenu de combler l'insuffisance éventuelle.

Mais il n'en résulte pas que ce versement obligé doit conduire à requalifier le contrat :

- son objet n'est pas de permettre l'occupation d'un immeuble ou de locaux dans lesquels un fonds est exploité, mais de confier à la société Soderev la gestion de 'la résidence', par conséquent la réalisation de l'ensemble des opérations caractérisant son exploitation,

- le contrat habilite l'exploitant à accomplir des actes juridiques et des opérations financières pour le compte de la société Franalex, qui demeure propriétaire du fonds, notamment de la clientèle, et lui donne pouvoir de la représenter en ces occasions.

De l'objet du contrat et des stipulations organisant cette représentation, il résulte que la convention n'est pas un bail soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

Sur les réclamations de la société Franalex concernant le fonds de roulement et le remboursement de factures :

Ces demandes nouvelles ne viennent pas expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge.

Elles ne visent pas plus à ajouter des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, puisqu'elles portent, en principal, sur des postes de réclamation qui n'étaient pas évoqués en première instance.

Elles sont irrecevables en cause d'appel.

Sur les demandes principales et reconventionnelles fondées sur le respect de l'obligation d'exploiter et sur les responsabilités dans la cessation du contrat :

Aux termes du contrat, 'pour les besoins de l'exploitation de la résidence Les Châlets d'Adonis - résidence de tourisme en catégorie quatre étoiles - la société Franalex s'est rapprochée de Soderev Tour'.

Certes, comme le soutient la société Franalex, 'on chercherait en vain une quelconque mention de la prétendue condition de classement en résidence quatre étoiles comme étant une condition déterminante du consentement'.

Mais, peu important que le caractère essentiel de ce classement ne soit pas expressément mentionné, il se déduit de la convention elle-même, en ce qu'elle définit la matière de l'accord des parties, que cette considération, qui sous-tend les obligations concernant notamment l'obtention d'un résultat financier minimum et commande les termes des publicités émises vers les clients potentiels, revêt bien ce caractère essentiel.

Or, dès le 8 janvier 2002, la société Soderev soulignait la nécessité de certains travaux 'indispensables pour assurer la prestation quatre étoiles prévue et promise dans nos contrats commerciaux' ; le 6 août suivant, elle alertait la société Franalex sur 'le fort mécontentement des vacanciers qui sont arrivés dans des conditions non conformes à ce qu'ils étaient en droit d'obtenir' ; on trouve encore mention de ces questions dans des courriers qui s'étagent jusqu'à la fin des relations entre parties en 2007.

Par ailleurs, la préfecture de Savoie indiquait à la société Franalex, le 16 juin 2005, que le classement demandé ne pouvait intervenir que pour 61 appartements, car les installations de la résidence ne correspondaient pas entièrement aux normes de classement en catégorie 4ème, dans la mesure où restaient à réaliser de nombreux travaux concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La société Franelex n'a pas contesté ces constatations ; elle affirme à présent que le classement a été obtenu ce qui, à le supposer avéré, montre que les travaux de mise en conformité ont été accomplis après la fin des relations avec la société.

C'est donc par sa carence que le classement en 'quatre étoiles', élément essentiel de l'accord, n'est pas intervenu pendant le cours du contrat.

Au demeurant, le courrier précité de la préfecture de Savoie ajoutait même que 'suite à sa visite du 27 juillet 2004, le Service départemental d'incendie et de secours a émis un avis défavorable au classement en résidence de tourisme' ; le rapport annexé prescrit de nombreuses interventions de sécurité.

En manquant d'obtenir le classement promis, la société Franalex n'a pas déféré à ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir que la société Soderev est elle-même en faute, pour avoir manqué d'exploiter la résidence au mois de juillet 2007, alors que les relations ne se sont achevées qu'au mois de décembre suivant.

Elle produit un constat montrant la réalité de ce grief : l'huissier note que 'la résidence est actuellement fermée et qu'elle n'accueille pas de clientèle, les rideaux du hall d'accueil et de tous les appartements sont tirés et il n'y a aucun véhicule stationnés sur le parking de la résidence' et relève que les serrures ont été changées.

En interdisant l'accès de la résidence au propriétaire mandataire, qui tenait du contrat le droit d'inspecter les lieux, la société Soderev a manqué au respect du contrat.

Si elle objecte exactement que par courrier du 17 avril 2007, la société Franalex lui avait retiré l'autorisation d'émettre des chèques sur le compte utilisé jusqu'alors pour payer les fournisseurs et les salariés alors que la société Franalex n'indique même pas quels pouvaient être 'les multiples incidents répertoriés' qui, selon son courrier de l'époque, justifiaient sa décision, elle ne soutient pas, cependant, avoir contesté cette décision ou mis en demeure la société Franalex d'y mettre un terme..

Dans ces conditions, l'exploitation ne pouvait se poursuivre et il s'en déduit que la faute est partagée.

La situation est la même au regard du grief pris de ce que la résidence n'a plus été exploitée à compter de ce constat dressé le 4 juillet 2007 car, d'une part, la reprise aurait supposé de remettre en place une procuration permettant de payer les frais de fonctionnement et, d'autre part, il résulte du courrier adressé par le successeur de la société Soderev le 6 novembre 2007 que ce dernier 'commercialisait la résidence depuis plusieurs mois'.

Il résulte de l'ensemble de ces faits que les parties, lassées des nombreux litiges survenus au cours de leurs relations ont décidé, chacune pour leur part, de cesser l'exécution de la convention, la société Soderev en décidant unilatéralement de fermer les lieux sans réclamer les moyens de poursuivre leur exploitation, la société Franalex en lui retirant ces moyens puis en confiant la gestion à un tiers, bien avant la fin officielle des relations contractuelles, qu'elle avait fixée au mois de décembre 2007, sans respecter le préavis convenu, d'ailleurs.

Dans ces conditions, les demandes croisées tendant à voir la résiliation du contrat imputée à la faute de l'autre partie sont dépourvues de fondement.

Sur les réclamations des parties concernant les sommes dues en exécution du contrat :

- S'agissant du montant minimum garanti, la société Soderev n'est pas fondée à soutenir que la 'rupture contractuelle' date du 17 avril 2007 ; cette affirmation est contraire à sa propre thèse, selon laquelle elle a fait l'avance du paiement du personnel et des factures, était toujours présente sur le site en août 2007 et s'occupait activement de la résidence ; cette date de rupture doit être fixée au moment où cette dernière est devenue irréversible, le 1er septembre 2007.

Pour autant, n'étant pas prétendu que la stipulation de résultat garanti soit nulle, rien ne permet d'en étendre l'exigibilité à une date postérieure à cette rupture ; au pro rata, la créance de la société Franalex pour l'exercice considéré est de 431 000 euros.

Il ressort des factures et pièces comptables produites par la société Soderev que, contrairement à ce que soutient la société Franalex, qui ne précise pas comment elle parvient au résultat qu'elle revendique, cette dernière a perçu un total de 776 570,34 euros.

Il en ressort un trop perçu de 345 570,34 euros.

- Les réclamations formées par la société Franalex au vu du Grand livre de la société Soderev sont dépourvues de tout fondement ; d'une part, les pièces comptables sont produites en extraits et citées de manière parcellaire, de sorte qu'il n'en résulte pas une situation nette certaine ; d'autre part, ce document retrace, non le fonctionnement normal de la résidence, mais les avances consenties par la société Soderev après, notamment, la révocation de la procuration bancaire.

Il n'en résulte cependant nullement que cette dernière soit créancière d'une somme équivalente à ces avances, puisque, selon le contrat, elle n'avait à reverser les règlements reçus que sous déduction de ses honoraires et de frais de personnel, de sorte qu'elle n'est pas fondée, tout à la fois, à obtenir la restitution du trop perçu par rapport au minimum garanti et le remboursement de ces frais à déduire, peu important qu'il s'agisse d'avances.

- Quant à la demande de M. [O], le tribunal a exactement constaté que le coût de l'emprunt est basé sur des résultats non perçus, eux-mêmes déduits des sommes reconstituées par l'administration fiscale dans des conditions dont la société Soderev n'a d'ailleurs jamais été appelée à débattre ; ce préjudice, indirect et non justifié en son quantum, ne peut être mis à la charge de celle-ci.

- La société Soderev soutient enfin que la société Traveland lui demande remboursement des frais de commercialisation à concurrence de 250 000 euros ; elle ne justifie pas de l'existence même d'une telle réclamation, notamment par la production d'un courrier que lui a adressé cette dernière, et qui remonte au 12 décembre 2007, dont il résulte, certes, que cette société affirmait avoir subi ce préjudice 'qu'il convient de ne pas laisser à notre seule charge', mais se contente de mettre son interlocuteur en demeure de clarifier la situation dans les plus brefs délais ; faute de savoir quelle suites ont pu être données à ce courrier, rien n'indique que la société Soderev aurait été à nouveau inquiétée et il n'est pas même prétendu qu'elle aurait payé.

Elle n'établit pas le préjudice dont elle demande réparation.

La société Franalex et M. [O] succombent essentiellement ; les dépens sont à leur charge.

Eu égard cependant aux différentes solutions retenues par le présent arrêt, il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Dit recevables les pièces et conclusions produites et déposées les 12 et 14 décembre 2011,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,

- Ajoutant au jugement,

- Vu l'article 564 du code de procédure civile, déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Franalex au titre du remboursement du fonds de roulement et des factures réglées pour le compte de la société Soderev Tour,

- Condamne la société Franalex à payer à la société Soderev Tour une somme de 345 570,34 euros,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en cause d'appel,

- Condamne M. [O] et la société Franalex in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/06359
Date de la décision : 13/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/06359 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-13;10.06359 ?
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