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09/07/2012 | FRANCE | N°11/07267

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 juillet 2012, 11/07267


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/07267





SAS GLG SERIGRAPHIE



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2011

RG : F 09/03280











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 JUILLET 2012







APPELANTE :



SAS GLG SERIGRAPHIE

MR [E], PDG

[Adresse 7]

[Adresse 2]



[Localité 3]



comparant en personne, assistée de Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté par Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2012
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/07267

SAS GLG SERIGRAPHIE

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Octobre 2011

RG : F 09/03280

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 JUILLET 2012

APPELANTE :

SAS GLG SERIGRAPHIE

MR [E], PDG

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2012

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juillet 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[F] [N] a été engagé par la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE, connue sous le nom commercial SERIMARK, en qualité de responsable des stocks, expédition écran et encre, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 février 1997, soumis à la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

A compter du mois d'avril 2003, [F] [N] a exercé une activité de réalisation d'écrans destinés à la réalisation d'impression sur textile en qualité de travailleur indépendant sous la dénomination GRAV'ECRAN. Puis il a créé la S.A.R.L. SERIGRAV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 février 2005. Cette société a été dissoute le 5 janvier 2007. En 2007, [F] [N], associé à Monsieur [I], a créé la S.A.R.L. CJ COM. qui a été mise en liquidation judiciaire en 2008. Dans le cadre de ces diverses sociétés, [F] [N] avait notamment pour clients les sociétés GLG SERIGRAPHIE et BORACAY.

[F] [N] a été de nouveau engagé par la société GLG SERIGRAPHIE en qualité de responsable de la préparation des écrans suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 2 janvier 2008. Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 700 € pour 121,24 heures de travail mensuel, soit 28 heures de travail hebdomadaire réparties ainsi :

- du lundi au jeudi inclus : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures,

- le vendredi : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.

[F] [N] a également été engagé à compter du 2 janvier 2008 par contrat à temps partiel à raison de 28 heures de travail hebdomadaire par la société BORACAY, gérée par le frère du gérant de la société GLG SERIGRAPHIE et ayant ses locaux sur le même site.

Le 16 décembre 2008 [F] [N] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 29 décembre suivant.

En conséquence d'une dépression nerveuse, il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2009 au 31 mars suivant.

A compter du 1er avril 2009, [F] [N] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 1er et du 6 avril 2009, la société GLG SERIGRAPHIE a mis [F] [N] en demeure de justifier son absence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2009, la société GLG SERIGRAPHIE a convoqué [F] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 20 avril suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2009, [F] [N] a indiqué à la société GLG SERIGRAPHIE qu'il s'était présenté dans les locaux de l'entreprise à la date fixée pour son entretien qui n'avait néanmoins pas eu lieu, la société lui ayant signalé que «'sa présence n'était pas requise'».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2009, la société GLG SERIGRAPHIE a notifié à [F] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

[...] Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er avril 2009, et ce, sans aucune justification, ce qui a gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise compte tenu de vos fonctions de responsable d'écran.

Après avoir vainement tenté de vous contacter par téléphone, nous vous avons adressé le jour même un premier courrier recommandé lequel vous mettait en demeure de bien vouloir justifier de votre absence.

Ce courrier étant resté sans réponse, nous vous avons adressé un deuxième courrier, en date du 6 avril 2009, dans lequel nous vous mettions à nouveau en demeure de justifier de votre absence.

Or, à ce jour, vous n'avez toujours pas repris votre poste et n'avez pas justifié votre absence.

En outre, vous vous êtes présenté à l'entretien du 20 avril dernier en nos bureaux mais vous nous avez donné aucune justification sur votre absence.

Nous considérons donc que cet abandon de poste sans justification ni préavis est constitutif d'une faute grave qui rend votre maintien dans l'entreprise impossible durant votre préavis. [...]

[F] [N] a également été licencié dans les mêmes termes et à la même date par la société BORACAY.

Le 30 avril 2009, [F] [N] a signé une reconnaissance de dette à la société GLG SERIGRAPHIE d'un montant de 5 034, 11 €.

Par courrier du 13 mai 2009, [F] [N] a contesté son licenciement et reproché notamment à la société GLG SERIGRAPHIE «'les horaires à rallonge'» qu'il effectuait pour le compte de celle-ci.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2009 la société GLG SERIGRAPHIE a répondu à [F] [N] qu'elle entendait maintenir sa position.

[F] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 4 août 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 25 octobre 2011 par la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE du jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) qui a':

- dit et jugé que le licenciement de [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de 2'774,'44'€ d'indemnités de préavis et 277, 44 € d'indemnités de congés payés afférents au préavis,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de 786, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE au paiement des intérêts légaux sur la demande en paiement des salaires échus, selon droit, à compter du jour de la saisine pour les créances salariales,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties des autres demandes, plus amples et contraires,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE aux entiers dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 mai 2012 par la société GLG SERIGRAPHIE qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, dire et juger que le licenciement intervenu à l'égard de [F] [N] repose sur une faute grave compte tenu de son abandon de poste,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et sur la requalification de l'activité indépendante sur la période 2003 à 2007,

- condamner [F] [N] au versement de la somme de 5 034, 11 € à la société GLG SERIGRAPHIE au titre de sa reconnaissance de dettes,

- condamner [F] [N] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 mai 2012 par [F] [N] qui demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 octobre 2011 en ce qu'il a :

- dit le licenciement de [F] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE à lui verser :

une indemnité compensatrice de préavis,

les congés payés afférents,

une indemnité de licenciement,

des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- assorti les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision,

- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution,

2°) réformer le jugement déféré :

- en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la période courant du 17 avril 2003 au 2 janvier 2008,

- en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au paiement des heures complémentaires et supplémentaires accomplies,

- sur le quantum des sommes allouées,

3°) statuant de nouveau :

- requalifier la période courant du 17 avril 2003 au 2 janvier 2008 en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la société GLG SERIGRAPHIE à lui verser les sommes suivantes :

12 256, 74 € bruts de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit la somme de 1 225, 57 €,

* au titre de l'indemnité de licenciement :

à titre principal :

en cas de paiement des rappels de salaire : 14 940, 48 €,

en cas de rejet de la demande des rappels de salaire : 11 330, 03 €,

à titre subsidiaire :

en cas de paiement des rappels de salaire : 1 036, 58 €,

en cas de rejet de la demande des rappels de salaire : 786, 08 €,

* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :

à titre principal :

en cas de paiement des rappels de salaire : 7 317, 04 € outre 731, 70 € au titre des congés payés afférents,

en cas de rejet de la demande des rappels de salaire : 5 548, 84 € outre 554, 88 € au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire :

en cas de paiement des rappels de salaire : 3 658, 52 € outre 365, 85 € au titre des congés payés afférents,

en cas de rejet de la demande des rappels de salaire : 2 774, 42 € outre 277, 44 € au titre des congés payés afférents,

22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner la société GLG SERIGRAPHIE à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le tout sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner la société GLG SERIGRAPHIE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- dire et juger que les condamnations produiront des intérêts à compter de la saisine,

- condamner la même aux entiers dépens ;

Sur la demande de requalification de l'activité indépendante en contrat de travail :

Attendu que selon l'article L 120-3 du code du travail, modifié par l'article 23 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Attendu, en effet, qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, devenu L 1221-1, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur ;

Qu'en l'espèce, le lien de dépendance entre la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE et les sociétés SERIGRAV et CJ COM., que [F] [N] met en avant au soutien de sa demande, était de nature purement financière ; qu'en effet, la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE était sinon leur client exclusif, du moins leur principal client ; qu'en revanche, l'intimé ne démontre nullement qu'il travaillait dans le cadre d'un service organisée par la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE qui fixait ses conditions de travail, lui donnait des ordres et sanctionnait le cas échéant ses manquements ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que [F] [N] n'était pas lié à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE par un contrat de travail du 17 avril 2003 au 2 janvier 2008 ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE n'est pas en mesure de justifier du temps de travail effectif de [F] [N] ; que les parties communiquent des attestations contradictoires ; que la Cour écartera les attestations de [L] [J] et de [T] [R], assistantes commerciales de la société BORACAY ; qu'en effet, celles-ci ne peuvent attester du temps passé par [F] [N] au service de la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE ; qu'elles s'expriment d'autre part dans des termes strictement identiques, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elles ont chacune personnellement constaté les faits qu'elles rapportent ; que [D] [Z], salarié de la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE, atteste de ce que [F] [N] avait une grande souplesse dans ses horaires, commençait le matin vers 7 heures, repartait dans la matinée pour revenir en fin d'après-midi ; que le témoin suggère que [F] [N] gardait son enfant pendant la journée ; que selon [U] [X], [F] [N] était présent en fonction de sa charge de travail et de ses impératifs personnels ; que ces deux attestations n'emportent cependant pas la conviction de la Cour parce qu'elle décrivent une situation qui a dû se produire, mais qui ne reflète pas le quotidien de la relation de travail ; que celle-ci s'est construite autour d'une dette que [F] [N] pensait avoir à l'égard de l'employeur qui l'avait engagé en 1997, alors qu'il venait de perdre son frère de mort violente ; que l'ex-épouse du salarié décrit en termes justes que le temps consacré par ce dernier à son travail a été une des cause de leur séparation, [F] [N] travaillant presque tous les week-ends et n'ayant pas vu grandir ses deux enfants cadets ; qu'elle conclut qu'elle s'est séparée d'un homme qui passait sa vie au travail aux dépens de sa famille car il se sentait redevable ; que [V] [H], à l'époque salarié de la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE, et habitant à proximité de celle-ci, confirme que [F] [N] arrivait tôt, partait tard le soir, travaillait certains samedis et souvent le dimanche ; que pour avoir à plusieurs reprises transporté le salarié vers son lieu de travail, [B] [G] est en mesure d'attester de l'horaire matinal de l'intéressé qui, ajoute-t-il, travaillait le week-end ; que le volume important des heures de travail de [F] [N] est encore confirmé par sa belle-soeur [W] [K], mais aussi par [O] [S], [A] [S] et [C] [Y], qui tous ont eu l'occasion de travailler avec le salarié après 18 heures ou le week-end ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que [F] [N] a effectué les heures complémentaires et supplémentaires dont il demande le paiement ; que la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE sera condamnée à lui payer un rappel de salaire de 12 256,74 € outre 1 225,57 € au titre des congés payés afférents ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que [F] [N] n'a pas repris le travail au terme de son congé de maladie du 11 février au 31 mars 2009 ; qu'il présentait alors un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité une mise sous thérapeutique anti-dépressive et anxiolitique ; que le salarié s'adonnait à cette époque à la boisson ; que la cause de son absence était à rechercher dans son incapacité à occuper son poste, ce dont son employeur se serait avisé si l'entretien préalable avait duré plus d'une minute ; qu'il appartenait à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE de provoquer une visite de reprise par le médecin du travail plutôt que de traiter un problème médical sur le terrain disciplinaire ;

Qu'en conséquence, le licenciement de [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Attendu que [F] [N] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il démontre qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 11 mai 2009 au 5 septembre 2010 ; qu'en revanche, rien n'indique qu'il serait resté sans emploi stable jusqu'en janvier 2012 ; qu'en outre, [F] [N] n'est pas fondé à mettre en avant ses conditions de travail pour voir majorer les dommages-intérêts alloués en réparation de la perte de l'emploi ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000 € le montant des dommages-intérêts dus à [F] [N] en réparation de son préjudice ;

Sur le préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité des sommes dues à titre de rappel de salaire, la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE sera condamnée à payer à [F] [N] une indemnité compensatrice de 3 658,52 € outre 365,85 € au titre des congés payés afférents ;

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à [F] [N] s'élève à 975,60 € ;

Sur la demande de documents de rupture rectifiés :

Attendu qu'en application des articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à [F] [N] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d'une astreinte ;

Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE :

Attendu que [F] [N] ne trouve rien à opposer à la demande reconventionnelle de la société appelante qui sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 034,11 €, correspondant au montant d'une reconnaissance de dette qu'il a signée le 30 avril 2009 et qui se rapporte à concurrence de 3 999 € à un prêt consenti par l'employeur ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [F] [N] supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que [F] [N] n'était pas lié à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE par un contrat de travail du 17 avril 2003 au 2 janvier 2008,

- dit et jugé que le licenciement de [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société GLG SERIGRAPHIE aux entiers dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011 à concurrence de sept mille euros (7 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,

Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l'employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables,

Condamne la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] :

la somme de trois mille six cent cinquante-huit euros et cinquante-deux centimes (3 658,52 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes (365,85 €) au titre des congés payés afférents,

la somme de neuf cent soixante-quinze euros et soixante centimes (975,60 €) à titre d'indemnité de licenciement,

la somme de douze mille deux cent cinquante-six euros et soixante-quatorze centimes

(12 256,74 €) à titre de rappel de salaire,

la somme de mille deux cent vingt-cinq euros et cinquante-sept centimes (1 225,57 €) au titre des congés payés afférent,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2009, date de réception par la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à [F] [N] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,

Condamne [F] [N] à restituer à la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE la somme de cinq mille trente-quatre euros et onze centimes (5 034,11 €), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011, date de la demande en justice,

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE à payer à [F] [N] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Condamne la S.A.S. GLG SERIGRAPHIE aux dépens d'appel. 

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/07267
Date de la décision : 09/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/07267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-09;11.07267 ?
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