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09/07/2012 | FRANCE | N°11/02649

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 juillet 2012, 11/02649


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/02649





[I]



C/

SAS TRANSRAIL B&V







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Mars 2011

RG : F10/1396











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 JUILLET 2012







APPELANT :



[G] [I]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adress

e 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS TRANSRAIL B&V

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Me CHASSANY, avocat au barreau de LYON









DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/02649

[I]

C/

SAS TRANSRAIL B&V

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Mars 2011

RG : F10/1396

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 JUILLET 2012

APPELANT :

[G] [I]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS TRANSRAIL B&V

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me CHASSANY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Avril 2012

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juillet 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[G] [I] a été engagé par la S.A.S. TRANSRAIL B & V en qualité de technicien R & D (niveau IV, échelon 2, coefficient 270) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 janvier 2008, soumis à la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône.

Sa rémunération annuelle brute a été fixée à 27 000 € pour 151,67 heures mensuelles. Elle comprenait deux primes prévues par un protocole d'accord atypique du 29 novembre 2007, versées l'une en juin et l'autre en novembre, chacune calculée sur la base de la moitié du salaire de janvier 2008. Une prime d'intéressement devait être mise en place à compter de l'exercice 2009 pour être versée au premier semestre 2010.

[G] [I] était soumis à la durée légale du travail et à l'horaire collectif fixé par note de service en vigueur dans la société.

En janvier 2009, [G] [I] percevait un salaire mensuel brut de 2 106,08 € pour 38 heures 30 de travail hebdomadaire, correspondant à l'horaire collectif.

[G] [I] a été victime le 25 mai 2008 d'un accident du travail qui a entraîné la suspension de son contrat de travail du 25 mai 2008 au 28 février 2009 et du 26 octobre 2009 au 4 janvier 2010. L'absence du salariée s'est ensuite poursuivie jusqu'au 10 janvier 2010 en congé de maladie.

Mettant en avant des difficultés économiques, la S.A.S. TRANSRAIL B & V a informé le Comité d'entreprise le 27 juillet 2009 de ce qu'elle dénonçait l'accord atypique relatif au versement des primes.

Le 4 août 2009, l'employeur a remis en main propre à [G] [I] un projet d'avenant à son contrat de travail, modifiant l'article 5 de ce contrat en raison de la dénonciation de l'usage : la prime de Noël 2009 et la prime de vacances de juin 2010 ne seraient pas versées, les autres éléments de la rémunération de [G] [I] demeurant inchangés.

Ce dernier a demandé un délai de réflexion supplémentaire par lettre recommandée du 31 août 2009.

Le 21 septembre 2009, le syndicat SYMETAL 69 a désigné [G] [I] comme délégué syndical.

Puis, le 30 septembre 2009, la S.A.S. TRANSRAIL B & V a remis en main propre à [G] [I] un projet d'avenant à son contrat de travail donnant à l'article 5 de ce contrat la rédaction suivante :

A compter du 1er novembre 2009, en contrepartie de ses fonctions, Monsieur [I] [G] percevra un salaire mensuel brut de 2 106.08 euros par mois sur 12 mois.

Cette rémunération sera complétée par le versement des différentes primes et avantages en vigueur dans la société en fonction de leurs critères d'attribution.

Par lettre du 30 octobre 2009, [G] [I] a fait savoir à son employeur qu'il refusait la diminution de son salaire.

Par lettre du même jour, le syndicat SYMETAL 69 a désigné [X] [C] comme délégué syndical en remplacement de [G] [I].

Par lettre recommandée du 12 novembre 2009, le directeur général a accordé alors à celui-ci un nouveau délai de réflexion de dix jours. Il a invité le salarié à reconsidérer son refus dont le maintien obligerait la société à procéder à son licenciement pour cause économique.

Par lettre du 20 novembre 2009, [G] [I] a répondu que la proposition qui lui avait été adressée n'était pas fondée et était discriminatoire.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2009, la S.A.S. TRANSRAIL B & V a convoqué [G] [I] le 5 janvier 2010 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Le salarié a refusé la convention de reclassement personnalisé le 18 janvier 2010.

Il a passé la visite de reprise le 28 janvier 2010.

Par lettre recommandée du 11 février 2010, la S.A.S. TRANSRAIL B & V lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de son refus de la modification de son contrat de travail et du caractère infructueux des recherche de reclassement.

[G] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 avril 2010.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 14 avril 2011 par [G] [I] du jugement rendu le 15 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :

- dit et jugé que le licenciement de [G] [I] est fondé sur une cause économique,

- condamné la S.A.S. TRANSRAIL B & V à verser à [G] [I] les sommes suivantes outre intérêts de droit à compter de la demande :

600,56 € à titre de rappel de prime de treizième mois,

60,05 € à titre de congés payés afférents,

- rappelé que ces sommes sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires de [G] [I] à la somme de 2 106,08 €,

- ordonné à la S.A.S. TRANSRAIL B & V de délivrer à [G] [I] un bulletin de salaire conformé au jugement et une nouvelle attestation POLE EMPLOI faisant référence à ces mêmes salaires,

- condamné la S.A.S. TRANSRAIL B & V à payer à [G] [I] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [G] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.S. TRANSRAIL B & V de sa demande reconventionnelle ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 avril 2012 par [G] [I] qui demande à la Cour de condamner la S.A.S. TRANSRAIL B & V à lui payer les sommes suivantes :

rappel prime treizième mois600,56 €

congés payés afférents60,05 €

rappel de salaire pour heures supplémentaires 1 995,67 €

congés payés 199,56 €

dommages-intérêts pour travail dissimulé15 859,62 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 500,00 €

article 700 du code de procédure civile2 000,00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 avril 2012 par la S.A.S. TRANSRAIL B & V qui demande à la Cour de :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique de [G] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que les demandes afférentes aux heures supplémentaires prétendument accomplies et au rappel de prime ne sont pas fondées,

- en conséquence, débouter [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à verser à la S.A.S. TRANSRAIL B & V la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de rappel de prime :

Attendu que la S.A.S. TRANSRAIL B & V ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement, qui après avoir rappelé que [G] [I] avait refusé la modification proposée, lui a alloué le rappel de prime qu'il sollicitait ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, [G] [I] produit un décompte de ses heures supplémentaires, qui est corroboré par les relevés de ses heures de présence et qu'il a rectifié pour tenir compte des objections de la S.A.S. TRANSRAIL B & V relatives à l'impact des jours fériés et chômés sur la durée hebdomadaire du travail ; que l'employeur lui oppose qu'il n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail et ne démontre pas qu'il a accompli celles-ci à la demande de la Direction ; qu'il ajoute que [G] [I] n'a pas respecté la procédure de validation des heures supplémentaires ; que la S.A.S. TRANSRAIL B & V ne peut cependant contester l'exécution par le salarié de certaines heures supplémentaires dès lors que son supérieur hiérarchique [T] [Z], qui avait lui-même fait des heures supplémentaires les 20 mars, 21 mars, 22 mars et 5 avril 2009, a informé le directeur général le 5 avril 2009 de ce que [G] [I] avait accompli dix heures supplémentaires pour la bascule informatique ; que l'employeur, qui disposait des relevés d'heures de présence, ne pouvait ignorer les heures supplémentaires effectuées par [G] [I] d'avril à septembre 2009 ; que son silence pendant une aussi longue période vaut accord implicite pour l'exécution des dites heures ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. TRANSRAIL B & V sera condamnée à payer à [G] [I] un rappel de salaire de 1 995,67 € outre 199,56 € au titre des congés payés afférents ;

Sur le licenciement :

Attendu que selon l'article L 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ces dispositions légales que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la proposition de modification du contrat de travail par le salarié ; que le licenciement motivé par le refus d'une proposition irrégulière au regard de l'article L 1222-6 est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il est indifférent, en l'espèce, que [G] [I] ait été informé de l'existence du délai d'un mois par une note du 29 septembre 2009 qui ne peut pallier l'absence de notification individuelle, et qu'il ait bénéficié, en pratique, d'un délai de réflexion très supérieur à un mois ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [G] [I] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la S.A.S. TRANSRAIL B & V sera condamnée à lui payer une indemnité de 13 500 € qui correspond au minimum légal défini après réintégration du rappel de salaire alloué ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. TRANSRAIL B & V à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [G] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié ;

Qu'en l'espèce, l'absence d'intention de la S.A.S. TRANSRAIL B & V de dissimuler une partie du temps de travail de [G] [I] ne peut se déduire de la seule absence de réclamation du salarié avant son licenciement ; que l'employeur, tenu de veiller au respect de l'horaire collectif, était informé par les feuilles de présence des heures de travail réellement effectuées par l'appelant ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute autre justification, le caractère intentionnel de la dissimulation sera retenu ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulation conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable  ; que ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'il y a donc lieu de déduire de l'indemnité sollicité l'indemnité légale de licenciement déjà perçue, soit la somme de 1 018,21 € ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. TRANSRAIL B & V sera condamnée à verser à [G] [I] une indemnité de 14 841,41 € pour travail dissimulé ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'au regard de l'importance des sommes allouées, il est équitable de laisser [G] [I] supporter les frais qu'il a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. TRANSRAIL B & V à verser à [G] [I] les sommes suivantes outre intérêts de droit à compter de la demande :

600,56 € à titre de rappel de prime de treizième mois,

60,05 € à titre de congés payés afférents,

ainsi que les dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B & V à payer à [G] [I] :

la somme de mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-sept centimes (1 995,67 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-six centimes (199,56 €) au titre des congés payés afférents,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Dit que le licenciement de [G] [I] par la S.A.S. TRANSRAIL B & V est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la S.A.S. TRANSRAIL B & V à payer à [G] [I] la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la S.A.S. TRANSRAIL B & V à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à [G] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B & V à payer à [G] [I] la somme de quatorze mille huit cent quarante-et-un euros et quarante-et-un centimes (14 841,41 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la S.A.S. TRANSRAIL B & V aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/02649
Date de la décision : 09/07/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/02649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-09;11.02649 ?
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