La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11/03083

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 juin 2012, 11/03083


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/03083





COMITE D'ETABLISSEMENT CEGELEC CENTRE EST



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 23 Mars 2011

RG : F 09/00524











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 JUIN 2012













APPELANTE :



COMITE D'ETABLISSEMENT CEGELEC

CENTRE EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représentée par Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[N] [J]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/03083

COMITE D'ETABLISSEMENT CEGELEC CENTRE EST

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 23 Mars 2011

RG : F 09/00524

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2012

APPELANTE :

COMITE D'ETABLISSEMENT CEGELEC CENTRE EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[N] [J]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Juillet 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 1er septembre 1987, le Comité d'Établissement de CGEE ASTHOM établissement de [Localité 5] embauchait [N] [J] en tant que secrétaire sténodactylographe à temps partiel ;

Ultérieurement les différentes entités de CGEE ASTHOM devenu CEGELEC se constituaient en une unité économique et sociale ;

À la suite d'une annulation judiciaire le ministre du travail décidait le 7 août 2006 que les 34 agences de l'UES CEGELEC constituaient des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement ;

[N] [J] devenait ainsi secrétaire du Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est, agence de [Localité 8] ;

Le contrat de travail s'exécutait sans difficultés pendant près de 20 ans ;

À partir des premiers mois de 2007, [N] [J] adressait au secrétaire du Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est plusieurs courriers dans lesquels elle se plaignait de sa situation professionnelle ; surcroît de travail, répartition imprécise entre ses tâches et celles d'[E] [T] embauchée en 2004, rémunération insuffisante ;

Plusieurs rencontres entre la salariée et des membres du comité d'établissement ne résolvaient pas les différends ;

À compter de septembre 2008, [N] [J] se trouvait constamment en arrêt de travail

Le 15 juin 2009, le médecin du travail la déclarait en une visite unique inapte à son poste et à tout autre dans l'entreprise ;

Par lettre du 17 juin 2009, le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est demandait à [N] [J] de lui transmettre un curriculum vitae afin d'étudier ses possibilités de reclassement ;

Par courrier du même jour il interrogeait le médecin du travail ;

Ce médecin confirmait son avis par lettre responsive du 22 juin 2009 ;

Le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est adressait diverses lettres à d'autres comités de CEGELEC et d'entreprises extérieures ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2009, le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est convoquait [N] [J] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2009 ;

[N] [J] ne se présentait pas à cet entretien ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2009 signée par son secrétaire, [U] [Y], le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est licenciait [N] [J] pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de tout reclassement ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [N] [J] saisissait le 26 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation du Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est à lui payer les sommes suivantes :

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.614 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 361,40 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est concluait au débouté d'[N] [J] ;

Par jugement contradictoire du 23 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section des activités diverses, disait le licenciement abusif et condamnait le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est à payer à [N] [J] les sommes suivantes :

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.306,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 330,67 € au titre des congés payés y afférents,

- 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ;

Il motivait sa décision sur un moyen relevé d'office, celui du non-respect de la procédure de licenciement, à savoir le défaut d'audition préalable de la salariée par le comité d'établissement ;

Après avoir reçu la notification du jugement le 18 avril 2011, le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est en interjetait appel le 29 avril 2011 ;

En faisant valoir le bien-fondé du licenciement en présence d'un avis impératif du médecin du travail et en l'absence d'une possibilité de reclassement, il conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total d'[N] [J] et à sa condamnation à lui restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;

En faisant valoir le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, [N] [J] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le mal-fondé du licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture

Attendu que selon l'article L. 2325-1 du code du travail le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; qu'il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ; que le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que selon l'article R. 2325-1 du même code le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ;

Attendu que selon l'article L. 2325-2 du même code le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales d'un règlement intérieur le pouvoir reconnu à une personne de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte celui de licencier au nom de ce dernier ;

Attendu que le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est n'avait pas de règlement intérieur en septembre 2009 ;

Attendu que la lettre de licenciement du 9 septembre 2009 porte la signature de [U] [Y], son secrétaire, lequel représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu que le licenciement émane ainsi d'une personne ayant le pouvoir de le décider ;

Attendu que la cour écartera ainsi le moyen soulevé par la salariée ;

Sur le licenciement pour inaptitude

Attendu que selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Attendu que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

Attendu quel'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2009 le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est licenciait [N] [J] pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de tout reclassement ;

Attendu qu'en fait [N] [J] se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail ; que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables ;

Attendu que le médecin du travail la déclarait le 15 juin 2009 en une visite unique inapte à son poste et à tout autre dans l'entreprise ; que cet avis s'imposait à l'employeur et à la salariée ;

Attendu que par lettre du 17 juin 2009, le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est demandait à [N] [J] de lui transmettre un curriculum vitae afin d'étudier ses possibilités de reclassement ;

Attendu que par courrier du même jour il interrogeait le médecin du travail ;

Attendu que ce médecin confirmait son avis par lettre responsive du 22 juin 2009 ;

Attendu que le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est, qui employait deux personnes et ne faisait partie d'aucun groupe, adressait des lettres aux autres comités d'établissement du Centre-Est, à ceux des autres des autres régions CEGELEC ainsi qu'à certains entreprises distinctes situées en Rhône-Alpes ; que ces courriers retraçaient le cursus d'[N] [J] et avaient son curriculum vitae en pièce jointe ;

Attendu qu'il ne recevait que des réponses négatives ;

Attendu qu'il en ressort que le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est a respecté son obligation de reclassement, qu'il avait étendue au-delà de son périmètre d'activité ;

Attendu que le licenciement d'[N] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse , ce qui rend la salariée mal fondée en ses demandes pécuniaires ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée en tous points ;

Sur la demande de condamnation d'[N] [J] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré

Attendu que le Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la lettre de licenciement émane d'une personne ayant le pouvoir de licencier au nom du Comité d'Établissement de CEGELEC Centre-Est,

Dit que le licenciement d'[N] [J] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [N] [J] de toutes ses demandes pécuniaires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Déboute [N] [J] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel,

Condamne [N] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/03083
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/03083 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.03083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award