La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11/03052

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 juin 2012, 11/03052


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/03052





[D]



C/

SOCIETE SYNERGIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 21 Avril 2011

RG : F 09/01753









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 JUIN 2012







APPELANT :



[L] [D]

né le [Date naissance 1] 1961 à PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 4]<

br>


comparant en personne, assisté à l'audience de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Pascale REVEL), avocats au barreau de LYON





INTIMÉE :



SOCIETE SYNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Mme [I] [G] (Membre de l'entreprise. Responsable ju...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/03052

[D]

C/

SOCIETE SYNERGIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 21 Avril 2011

RG : F 09/01753

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2012

APPELANT :

[L] [D]

né le [Date naissance 1] 1961 à PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté à l'audience de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Pascale REVEL), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE SYNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [I] [G] (Membre de l'entreprise. Responsable juridique social) en vertu d'un pouvoir spécial, assistée à l'audience de Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 juillet 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS :

La S.A. SYNERGIE est une entreprise de travail temporaire, qui exploite un réseau de quelque 300 agences implantées dans l'ensemble de la France ;

Leur gestion commerciale se répartit entre 4 directions dénommées ANTARES, AGENA, ALTAIR et PARIS ÏLE-de-FRANCE ;

Le 1er janvier 1998, la S.A. SYNERGIE embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [L] [D] en tant que responsable régional chargé d'animer les 8 agences de [Localité 5], [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 6] ;

L'ancienneté était reprise au 1er janvier 1988 ;

Le contrat de travail relevait de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;

Le salarié travaillait en dernier lieu sous l'autorité de la directrice régionale AGENA, madame [B] [O] ;

Au début de 2004, [L] [D] devenait conseiller prud'homme ;

Par lettre du 5 décembre 2005 remise en main propre, la S.A. SYNERGIE convoquait [L] [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2005 et le dispensait d'activité jusqu'à celui-ci ;

Par lettre du 15 décembre 2005, la S.A. SYNERGIE saisissait l'Inspection du Travail de [Localité 8] d'une demande d'autorisation de licenciement en raison du statut protecteur d'[L] [D] ;

L'entretien avait lieu comme prévu le 19 décembre 2005 ;

Par décision du 17 janvier 2006, l'Inspection du Travail de [Localité 8] refusait le licenciement au motif que sa saisine était antérieure à l'entretien préalable ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2006, [L] [D] avisait la S.A. SYNERGIE de sa présentation à l'entreprise le lendemain 20 janvier 2006 à 8 heures;

[L] [D] se présentait à la S.A. SYNERGIE le lendemain comme prévu accompagné d'un huissier de Justice ;

Par lettre du 20 janvier 2006 remise en main propre, la S.A. SYNERGIE convoquait [L] [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2006 et le mettait à pied à titre conservatoire ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Le 3 février 2006, la S.A. SYNERGIE saisissait l'Inspection du Travail de [Localité 8] d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Par décision du 6 mars 2006 rendue après enquête, l'Inspection du Travail de [Localité 8] autorisait le licenciement d'[L] [D] ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2006, la S.A. SYNERGIE licenciait [L] [D] pour faute grave aux motifs suivants :

- dénigrement de la supérieure hiérarchique,

- propos menaçants et intimidation envers les collaborateurs ;

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE :

Le 28 avril 2006, [L] [D] saisissait le Ministre de l'Emploi d'un recours gracieux contre la décision de l'Inspection du Travail de [Localité 8] ;

Le ministre rejetait ce recours le 22 août 2006 ;

[L] [D] saisissait le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation donnée par l'Inspection du Travail de Paris et la décision confirmative du Ministre de l'Emploi ;

Par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ;

Le 20 février 2009, la S.A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.A. SYNERGIE ;

PROCÉDURE PRUD'HOMALE :

Le 4 mai 2009, [L] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité du licenciement et condamnation de la S.A. SYNERGIE à lui payer les sommes suivantes :

- 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 16.931,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.693,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 26.123,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A. SYNERGIE concluait au débouté total d'[L] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'affaire faisait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

Par jugement contradictoire du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, disait le licenciement nul et condamnait la S.A. SYNERGIE à payer à [L] [D] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 16.931,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.693,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 26.123,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il rejetait les autres demandes ;

[L] [D] interjetait appel du jugement le 28 avril 2011 ;

Il conclut à son infirmation partielle et à la condamnation de la S.A. SYNERGIE à lui payer les sommes suivantes :

- 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 16.931,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.693,14 € au titre des congés payés y afférents,

- 26.123,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, la S.A. SYNERGIE conclut au débouté total d'[L] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

À l'audience l'avocat d'[L] [D] précise ne demander aucune réparation pour la méconnaissance du statut de salarié protégé dû à la fonction de conseiller prud'homme occupée par le salarié ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du licenciement

Attendu que selon l'article L. 2411-1 du code du travail bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme ;

Attendu que selon l'article L. 2411-22 du même code le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que par lettre du 20 janvier 2006 remise en main propre, la S.A. SYNERGIE convoquait [L] [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2006 et le mettait à pied à titre conservatoire ;

Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ;

Attendu que la S.A. SYNERGIE saisissait le 3 février 2006 l'Inspection du Travail de [Localité 8] d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Attendu que par décision du 6 mars 2006 rendue après enquête, l'Inspection du Travail de [Localité 8] autorisait le licenciement d'[L] [D] ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2006, la S.A. SYNERGIE licenciait [L] [D] pour faute grave aux motifs suivants :

- dénigrement de la supérieure hiérarchique,

- propos menaçants et intimidation envers les collaborateurs ;

Attendu qu'[L] [D] saisissait le 28 avril 2006 le Ministre de l'Emploi d'un recours gracieux ;

Attendu que le ministre rejetait ce recours le 22 août 2006 ;

Attendu qu'[L] [D] saisissait le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation donnée par l'Inspection du Travail de Paris et la décision confirmative du Ministre de l'Emploi ;

Attendu que par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ;

Attendu que la S.A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon Le 20 février 2009 ;

Attendu que par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.A. SYNERGIE ;

Attendu que cette décision est définitive ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la S.A. SYNERGIE a licencié [L] [D] sans autorisation de l'Inspection du Travail ;

Attendu qu'en l'absence de cette autorisation le licenciement est entaché de nullité, quels que soient les motifs invoqués ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul

Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que lors du licenciement [L] [D] était âgé de 44 ans, avait une présence de 8 ans au sein de la S.A. SYNERGIE et percevait un salaire brut mensuel moyen de 5.643,50 € ;

Attendu qu'il ne présente aucun élément relatif au préjudice causé par la perte de son emploi ;

Attendu que dans ces conditions les dommages-intérêts doivent se limiter au minimum de 33.861 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu que le licenciement intervenait dans un contexte tendu largement imputable à [L] [D] ;

Attendu que l'appelant est ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que selon l'article VIII du contrat de travail le préavis est de 3 mois ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.643,50 € [L] [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 16.930,50 € et aux congés payés y afférents de 1.693,05 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 7.2 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire il sera alloué au salarié licencié avant que ne lui soit ouvert le droit à la pension de retraite de la sécurité sociale sans abattement - sauf pour faute grave ou lourde de sa part - une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de 2 années d'ancienneté révolues jusqu'à 5 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 5 années d'ancienneté révolues, 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

Attendu que pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté révolus, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans ;

Attendu qu'[L] [D] comptait le 14 juin 2006, à l'issue du délai-congé, une ancienneté de 18 ans et 5 mois (18,42 années), compte tenu de la reprise de l'ancienneté au 1er janvier 1988 ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.643,50 € l'indemnité se calcule comme suit :

(5.643,50 € / 5 X 18,42) + (5.643,50 € / 10 X 3,42) = 22.720,73 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu qu'en présence d'un licenciement nul il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur la nullité du licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A. SYNERGIE à payer à [L] [D] les sommes suivantes :

- 33.861 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 16.930,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.693,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 22.720,73 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. SYNERGIE le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [L] [D],

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/03052
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/03052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.03052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award