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15/06/2012 | FRANCE | N°11/08187

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 juin 2012, 11/08187


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/08187





[Z]



C/

UNION MUTUALISTE PRESANTIA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2011

RG : F 10/01738











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JUIN 2012







APPELANT :



[O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

[Ad

resse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne, assisté de la SCP HAMEL ET PARADO (Me Henri PARADO), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



UNION MUTUALISTE PRESANTIA

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par M. [H] [E] (Représentant légal) en...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/08187

[Z]

C/

UNION MUTUALISTE PRESANTIA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2011

RG : F 10/01738

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JUIN 2012

APPELANT :

[O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de la SCP HAMEL ET PARADO (Me Henri PARADO), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

UNION MUTUALISTE PRESANTIA

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par M. [H] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général et

par la SELARL CAPSTAN (Me Olivier BONIJOLY), avocats au barreau de MONTPELLIER,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2012

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2008, [O] [Z] a été embauché par l'UNION MUTUALISTE PRESENTIA à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste ; le 23 mars 2010, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un défaut de respect réitéré des directives et des horaires malgré des rappels à l'ordre, une attitude irrespectueuse à l'égard de la hiérarchie et d'autres salariés en présence des patients, une agressivité en cas de désaccord, des difficultés avec les collègues et assistants et une incitation pour que les salariés s'opposent à la direction.

[O] [Z] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil des prud'hommes a débouté [O] [Z], a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [Z].

[O] [Z] a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 6 décembre 2011.

Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [Z] :

- explique le licenciement par son refus de signer un avenant qui modifiait son contrat de travail,

- reconnaît qu'il est arrivé le 18 février 2010 à 10 heures 30 et non 9 heures car il était convoqué devant le conseil de l'ordre et précise qu'il avait informé de son retard,

- admet qu'il a demandé à la responsable du centre de sortir de son cabinet pour des raisons d'hygiène,

- souligne que la procédure de licenciement ne s'est pas accompagnée d'une mise à pied,

- soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- réclame la somme de 18.180,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.818 euros de congés payés afférents, la somme de 6.600,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 60.600 euros à titre de dommages et intérêts,

- souhaite la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conforme, et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'UNION MUTUALISTE PRESENTIA :

- observe que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où le comportement fautif a perduré dans le temps,

- soutient que la nature et la répétition des fautes légitiment le licenciement,

- demande le rejet des prétentions du salarié,

- subsidiairement, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* un défaut de respect réitéré des directives et des horaires malgré des rappels à l'ordre,

* une attitude irrespectueuse à l'égard de la hiérarchie et d'autres salariés en présence des patients,

* une agressivité en cas de désaccord,

* des difficultés avec les collègues et assistants,

* une incitation pour que les salariés s'opposent à la direction.

S'agissant du grief tiré du défaut de respect réitéré des directives et des horaires malgré des rappels à l'ordre :

Le contrat de travail fixait le temps de travail le mercredi et le jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, érigeait les horaires en une clause essentielle du contrat de travail et subordonnait la modification à l'accord des parties et à un délai de prévenance de 7 jours.

Par lettre du 11 février 2010, l'employeur a rappelé à [O] [Z] qu'il devait respecter ses horaires car le jour même il avait quitté le centre à 16 heures.

Le 18 février 2010, [O] [Z] est arrivé au centre à 10 heures 30 ; à sa demande téléphonique, il avait été convoqué au conseil de l'ordre ; [O] [Z] n'a pas demandé à décaler l'entrevue devant le conseil de l'ordre alors qu'il travaillait seulement deux jours par semaine à la mutuelle.

Le grief est établi.

S'agissant des griefs tirés de l'attitude irrespectueuse à l'égard de la hiérarchie et d'autres salariés en présence des patients, de l'agressivité en cas de désaccord, des difficultés avec les collègues et assistants et de l'incitation pour que les salariés s'opposent à la direction :

[A] [L], assistante dentaire, a écrit le 2 février 2010 que [O] [Z] souhaitait passer outre au protocole validé par la direction, qu'elle a manifesté une opinion différente, que la discussion s'est envenimée, que, malgré sa demande de cesser la discussion, [O] [Z] revenait toujours à la charge jusqu'à la suivre à l'extérieur du centre durant ses pauses, que [O] [Z] s'est montré violent dans ses propos et qu'elle 'a fini en pleurs' chez la responsable du centre ; elle ajoute que, lors d'une dispute avec un autre praticien, le docteur [K], [O] [Z] s'est montré menaçant et que [O] [Z] a une attitude de provocation envers la responsable du centre, madame [M].

[I] [D], assistante dentaire, a écrit le 2 février 2010 que, le 27janvier 2010, elle préparait le bloc opératoire pour une chirurgie implantaire, que [O] [Z] s'est précipité en colère à l'accueil en brandissant un boîte d'implant, qu'ensuite la responsable du centre est venue lui rendre la boîte d'implants, qu'il lui a demandé de sortir du bloc et lui a claqué la porte au nez, qu'après il a chercher à obtenir l'adhésion de son assistante ; [I] [D] a adressé un courrier électronique à son supérieur le 11 février 2010 pour déplorer que la mise en place du bloc opératoire avec [O] [Z] a été stressante car il lui posait toujours les mêmes questions.

Le 1er février 2010, une autre assistante dentaire a écrit qu'elle avait constaté depuis quelques mois une pression psychologique verbale exercée sur la responsable du centre par [O] [Z] qui employait un langage arrogant et ironique.

Le 2 février 2010, une salariée a écrit qu'elle avait assisté à une altercation entre [O] [Z] et le docteur [K] et à une altercation entre [O] [Z] et madame [L] et qu'elle a constaté à plusieurs reprises dont le 27 janvier 2010 que [O] [Z] tenait des propos ironiques et mesquins contre la responsable du centre.

Le 17 février 2010, la responsable du centre, madame [M], a signalé à son supérieur que le matin même vers 9 heure 30 [O] [Z] l'a traité haut et fort de menteuse devant témoin et a pointé son doigt dans sa direction, qu'ensuite elle est allée voir l'assistante dans le cabinet dont la porte était ouverte et alors qu'il n'y avait pas de patient et que [O] [Z] l'a mis à la porte ; madame [M] informe son supérieur de son mal-être face à l'agressivité de [O] [Z] ; le 11 mars 2010, madame [M] a signalé à son supérieur par courrier électronique que le matin même vers 9 heure 30 [O] [Z] lui a téléphoné et a hurlé qu'il refusait d'avoir comme assistante [A] [L] et qu'il décidait de prendre [N] [W], que, vers 11 heures 30, [O] [Z] lui a dit à voix basse qu'il ne la lâcherait pas, qu'il la traînerait devant le conseil de l'ordre et qu'elle devait avoir peur de lui.

[N] [W], assistante dentaire et déléguée du personnel, a écrit le 2 février 2010 que [O] [Z] lui a reproché en hurlant et en l'agressant verbalement 'd'avoir un avis sur tout'.

Les écrits des salariés sont tous datés du 1er et du 2 février 2010 car l'employeur avait réuni les membres du personnel pour les interroger sur le comportement de [O] [Z] ; une attestation rédigée par un salarié à la demande de son employeur n'est pas pour autant mensongère.

Deux patients attestent qu'ils ont été gênés par l'arrivée de la responsable dans le cabinet alors que des soins leur étaient dispensés ; cette gêne ne justifie pas la violence de la réaction de [O] [Z].

Un médecin et une assistante dentaire, [J] [S], attestent de manière élogieuse en faveur de [O] [Z].

Cependant, [N] [W], assistante dentaire et déléguée du personnel, a attesté le 15 février 2012 que [J] [S] s'est souvent plainte du comportement de [O] [Z] qui lui mettait la pression pour la gestion des commandes en lui demandant de passer outre sa hiérarchie ; une assistante dentaire a rédigé le même jour une attestation dans le même sens.

Les témoignages et les doléances émises par les salariés par courriers électroniques immédiatement après la survenance des faits démontrent la réalité des griefs.

L'employeur prouve le comportement fautif de [O] [Z].

La multiplicité, la réitération et l'importance des fautes rendent proportionnée la sanction du licenciement.

La convocation à l'entretien préalable était du 18 février 2010 pour un entretien fixé au 4 mars 2010 ; à la demande de [O] [Z] une nouvelle convocation a été adressée le 4 mars 2010 pour un entretien fixé au 18 mars 2010 ; la lettre de licenciement est en date du 23 mars 2010 ; l'employeur a été informé précisément de la situation suite à la réunion du personnel et aux écrits des salariés du 1er et du 2 février 2010 ; l'employeur n'a pas mis à pied le salarié ; en revanche, il a réagi dans un délai restreint.

Le courrier électronique de madame [M] du 11 mars 2010 montre que le comportement de [O] [Z] a perduré même après la convocation à l'entretien préalable.

La nature des fautes qui entraînait un mal être pour le personnel et la réitération du comportement fautif après la convocation à l'entretien préalable rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, étant rappelé que le salarié comptabilisait une faible ancienneté car inférieure à deux ans.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [O] [Z] doit être débouté de ses demandes.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08187
Date de la décision : 15/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08187 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-15;11.08187 ?
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