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15/06/2012 | FRANCE | N°11/08181

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 juin 2012, 11/08181


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08181





[L]



C/

SELARL ROLAND AGI-JEAN FRANCOIS VIAL-PHILIPPE JOURDAN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 09/03106











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JUIN 2012













APPELANT :



[U] [L]

né le

[Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES (Me Nicolas SOUBEYRAND), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société AGI- VIAL- JOURDAN- SELARL de Notaires

[Adresse 7]

[Adresse 7]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08181

[L]

C/

SELARL ROLAND AGI-JEAN FRANCOIS VIAL-PHILIPPE JOURDAN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 09/03106

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JUIN 2012

APPELANT :

[U] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES (Me Nicolas SOUBEYRAND), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AGI- VIAL- JOURDAN- SELARL de Notaires

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon section encadrement, par jugement contradictoire du 17 novembre 2011 rendu en formation de départage, a :

- dit et jugé que le licenciement de monsieur [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse

- dit et jugé irrégulière en la forme la rupture du contrat de travail en cours d'exécution du préavis

- condamné la Selarl Roland Agi- Jean François Vial - Philippe Jourdan à verser à monsieur [L] outre intérêts légaux à compter de la demande (saisine du 23 septembre 2009), 5395, 40 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 539, 54 euros brut au titre des congés payés y afférents

- condamné la Selarl Roland Agi- Jean François Vial - Philippe Jourdan à verser à monsieur [L] outre intérêts légaux à compter de la présente décision 1000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile

- fixé à 4035, 82 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de monsieur [L]

- débouté monsieur [L] du surplus de ses demandes

- débouté la Selarl Roland Agi- Jean François Vial - Philippe Jourdan de sa demande conventionnelle présentée au titre des frais irrépétibles

- condamné la Selarl Roland Agi- Jean François Vial - Philippe Jourdan aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [L];

Attendu que monsieur [L] a été engagé par la Selarl de notaires Agi- Vial - Jourdan suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2004, en qualité de responsable du service comptable, statut cadre, classification C 2 coefficient 270;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 4035, 82 euros ;

Attendu que monsieur [L] a été en arrêt maladie du 26 au 31 janvier 2009;

Qu'il a repris son poste le 1er février 2009 ;

Attendu que monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2009, par lettre du 16 février 2009 ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009 pour insuffisance professionnelle ;

Qu'il a été placé en arrêts maladie successifs à compter du 16 mars 2009 jusqu'au 24 mai 2009;

Que par lettre du 21 avril 2009, l'employeur a notifié à monsieur [L] sa décision d'interrompre le préavis pour faute grave et la perte du bénéfice du reliquat de préavis courant jusqu'au 27 mai 2009 au soir ;

Attendu que la Selarl de notaires Roland Agi- Jean François Vial - Philippe Jourdan emploie plus de 11 salariés ;

Que la convention collective applicable est celle du notariat;

Attendu que monsieur [L] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 mai 2011, visées par le greffier le 11 mai 2011 et soutenues oralement, de :

- déclarer l'appel recevable

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrégulière en la forme la rupture du contrat de travail en cours d'exécution du préavis et condamné la société Agi- Vial- Jourdan à lui verser :

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis 4845,38 euros

* à titre de rappel d'heures supplémentaires 141,43 euros

* à titre de complément de 13ème mois 408,59 euros

Soit un total de 5395,40 euros outre 539,54 euros au titre des congés payés y afférents

- infirmer le jugement sur le surplus

- condamner la société Agi Vial Jourdan à lui verser 2216,46 euros au titre de la violation des dispositions de l'article 12.2 de la CCN du notariat

- ordonner à la société Agi Vial Jourdan d'adresser à la CNFEFP du notariat une nouvelle lettre rectificative ne mentionnant pas de faute grave interruptive sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- dire et juger le licenciement de monsieur [L] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Agi Vial Jourdan à lui verser la somme de 49029,84 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail

- dire et juger que la faute invoquée à l'appui de l'interruption du préavis de licenciement comme étant dépourvue de gravité

- condamner la société Agi Vial Jourdan à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9, 1147 et 1382 du code civil et L1121-1 du code du travail

- condamner la société Agi Vial Jourdan à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1152-1 du code du travail

- en tout état de cause, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

- condamner la société Agi Vial Jourdan à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que la Selarl de notaires Agi- Vial - Jourdan demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 2 mai 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L1232-1 du code du travail, de :

- déclarer recevable mais injustifié l'appel formé par monsieur [L] à l'encontre du jugement entrepris

- en revanche faire droit à son appel incident

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [L] de ses demandes de ce chef

- réformer en revanche la décision entreprise en ce qu'elle :

* a dit et jugé irrégulière en la forme la rupture du contrat de travail en cours d'exécution du préavis

* l'a condamnée à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la demande la somme de 5395,40 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 539,54 euros au titre des congés payés y afférents et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- en conséquence, constater que la rupture de la période de préavis notifiée à monsieur [L] le 21 avril 2009 est justifiée par une faute grave

- débouter monsieur [L] de ses demandes relatives aux versements de la somme de 5395, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 539,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

- ordonner le remboursement par monsieur [L] de la somme de 4542,85 euros versé à celui-ci au titre de l'exécution provisoire du jugement en cause d'appel

- débouter monsieur [L] de sa demande relative à l'invocation de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1152-1 du code du travail

- en tout état de cause, condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que monsieur [L] , engagé en qualité de responsable du service comptable à compter du 2 janvier 2004 , a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 février 2009, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes :

« Vous avez été convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 16 février 2009 remise en mains propres le même jour. Lors de cette entrevue qui s'est déroulée le 24 février 2009, vous ont été exposés les motifs pour lesquels nous envisagions de

mettre un terme à votre collaboration.

Vous avez intégré notre Etude le 2 janvier 2004, par contrat à durée indéterminée à temps plein de la même en date, en qualité de Responsable du service comptable.

Or force est de constater, depuis plusieurs mois, que vous commettez de nombreuses erreurs dans l'exécution de vos tâches, dont certaines n'ont pas été sans conséquences pour notre Etude. Il en est ainsi à titre d'exemples de:

1°) Méprises répétées dans le libellé des comptes clients et/ou dans les adresses, lors de l'envoi de documents, générant de nombreux retours

Fréquentes fautes d'orthographes dans les noms des clients, inversions, etc.,

le tout entraînant une incompréhension dans le contenu des comptes remis aux clients comme dans les écritures passées.

2°) Mauvaise application du barème afférent à la taxation des actes, restitution trop importante et/ ou tardive de soldes créditeurs aux clients.

3°) Retard permanent :

- dans le paiement des factures des fournisseurs (notamment EDF. occasionnant la coupure de l'électricité à l'office), emportant l'application de pénalités au plan financier

- dans le paiement des honoraires aux confrères et dans le traitement des honoraires acquis à l'Etude

- dans l'envoi des titres de propriété aux clients

- dans le dépôt des déclarations sociales et professionnelles.

4°) Retard anormal dans le traitement des comptes clients créditeurs et débiteurs.

5°) Classement tardif et peu rigoureux des pièces comptables.

6°) Nombre important de comptes débiteurs non réclamés.

L'ensemble de ces manquements témoigne d'une mauvaise tenue générale de la comptabilité préjudiciable à notre Etude à la fois en termes de fonctionnement, de coût et d'image vis-à-vis de nos clients et de nos confrères. Nos observations sur ces différents thèmes sont restées sans effet.

Tout en reconnaissant les nombreuses erreurs commises, vous avez, lors de votre entretien préalable, mis en avant les difficultés rencontrées depuis la démission en octobre dernier de votre collaboratrice, aide comptable, non remplacée à ce jour.

Vos observations n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation, le départ volontaire de cette personne ayant précisément été dicté par ses difficultés à collaborer avec vous. De surcroît les erreurs étaient déjà commises à cette époque là.

En conséquence et pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, constitutifs d'insuffisance professionnelle, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, notre décision de mettre un terme à votre collaboration.

Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous demandons d'effectuer dans les conditions de votre contrat de travail auxquelles vous restez tenu pendant cette période, commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. » ;

Attendu que l'analyse des manquements s'impose un à un ;

* Attendu que sur le premier manquement, méprise répétée des libellés,contesté

par le salarié, aucun élément n'est produit en établissant la matérialité ;

Que ce manquement ne peut être retenu ;

* Attendu que sur le deuxième manquement, mauvaise application du barème et

restitution de soldes créditeurs aux clients, l'employeur verse aux débats une « liste non exhaustive de comptes'faisant apparaître un écart négatif concernant 278 comptes clients » à hauteur de 27220,99 euros,  accompagnée de 5 documents concernant les comptes 00026036 0001 ([G]), 00023347 0001( [Z]) , 00025469 0002 (Rofi-Vassal), 00025342 0003 ([K]) et 00020356 0002 ([R]);

Que le salarié conteste ces manquements, se référant notamment à l'extrait de rapport d'inspection du conseil régional des notaires et contestant le « recalcul » opéré sans justification;

Attendu que d'une part, les pages 68 et 69 du rapport d'inspection, daté du 10 novembre 2009, versées aux débats, relatives aux observations des inspecteurs mentionnent concernant la taxation des actes : «  Taxation conforme des émoluments proportionnels. Toujours taxation honoraires article IV en sus d'émoluments proportionnels non conforme au barème ( notamment dans les règlements de copropriété à la charge de l'acquéreur, procuration authentique VEFA, en droit de la famille) et concernant la gestion des comptes clients : « La balance des comptes clients créditeurs à plus d'un an présente au 14 septembre 2009 3116 comptes pour un montant de 1.811.824,33 euros » et au titre des conclusions « pas d'amélioration sur la reddition des comptes clients créditeurs » ;

Attendu que d'autre part, l'employeur verse aux débats les fiches de compte de 5 clients :

- [G] : les opérations ayant généré un écart dans l'application du barème à hauteur de 2795,02 euros, facturées le 18 novembre 2010, sont relatives aux opérations de partage ouvertes le 30 mars 2009 soit postérieurement au licenciement de monsieur [L] 

- [Z] : les opérations ayant généré un écart dans l'application du barème à hauteur de 2,63 euros, facturées le 18 novembre 2010, sont relatives à une vente intervenue le 29 juin 2007

- [D] [N] : les opérations ayant généré un écart dans l'application du barème à hauteur de 113,69 euros, facturées le 1er juillet 2010, sont relatives à une « main levée BNP » effectuée le 24 octobre 2008

- [K] : les opérations ayant généré un écart dans l'application du barème à hauteur de 553,02 euros, facturées le 25 juin 2010, sont relatives à une vente opérée le 23 décembre 2008 avec des translations d'hypothèques à la même date 

- [R] : les opérations ayant généré un écart dans l'application du barème à hauteur de 116,21 euros, facturées le 17 juin 2010 sont relatives à une vente opérée le 23 mars 2006 ;

Que sur 5 exemples donnés par l'employeur, 4 établissent que monsieur [L], en poste au sein de l'office, à la date de passation des écritures, a commis des erreurs d'application de barèmes, confirmant les observations générales des inspecteurs mandatés par la chambre régionale des notaires, générant un surcout financier pour l'employeur ;

Attendu que le montant des soldes créditeurs non restitués aux clients, rappelé de façon récurrente lors des contrôles successifs réalisés par la chambre régionale des notaires, dont l'objectivité des opérations ne peut être sérieusement contestée, démontre le retard chronique pris par le service comptable depuis de nombreuses années ;

Que le fait que ce retard ait pu exister antérieurement à l'arrivée de monsieur [L] au sein de l'office notarial ne peut suffire à exonérer celui-ci de toute responsabilité au regard des obligations particulières lui incombant en tant que cadre ;

Qu'il n'est nullement démontré ni qu'il ait tenté d'opérer un quelconque redressement de la situation ou alerté son employeur sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'apurer les comptes dans un délai raisonnable, l'absence d'une assistante comptable à compter de novembre 2008 ne pouvant servir d'explication à un manquement non ponctuel ;

Attendu que ce manquement est établi ;

* Attendu que concernant le troisième manquement, retard permanent dans

l'accomplissement des tâches comptables, l'employeur verse aux débats :

- une demande de paiement adressée à la Selarl de notaires Agi- Vial- Jourdan de cotisations Axa à régler avant le 16 janvier 2009 et le règlement par l'office notarial effectué le 22 janvier 2009

- une facture de gaz adressée à la Selarl de notaires Agi- Vial- Jourdan datée du 29 décembre 2008 à régler avant le 13 janvier 2009 et le règlement par l'office notarial effectué le 22 janvier 2009

- un règlement de 85,53 euros effectué par la SCI Covico le 22 janvier 2009 à Gaz de France

- un règlement de 150,69 euros effectué par la SCI Covico le 3 février 2009 à EDF

- une lettre du greffe du tribunal de commerce de Lyon du 2 février 2009 adressée à la Selarl de notaires Agi- Vial- Jourdan, l'invitant à régler la facture de janvier 2009 et à respecter les modalités du contrat d'abonnement, ayant constaté que son « compte abonné est débiteur depuis le mois de novembre 2008 »

- une facture adressée le 20 février 2009 par LTI télecom à l'office notarial, le projet de règlement opéré le 27 février 2009 par le service comptable et refusé par le notaire signataire, précisant ne pas être client de ce fournisseur depuis de nombreuses années

- les correspondances échangées entre la SCP Condé et Vial avec EDF Pro concernant des factures non honorées des 3 et 30 juin, 22 et 26 juillet, 16 septembre, 25 novembre 2008 et 24 janvier 2009 ayant généré des pénalités de retard ;

Attendu que monsieur [L] conteste tout manquement, soulignant n'être pas en charge du traitement des factures de la SCI Covico, n'ayant aucune part de responsabilité dans le non règlement de la facture d'EDF, ayant généré la coupure, étant en arrêt maladie, imputant les retards de règlement de factures à la surcharge de travail résultant du non remplacement de l'aide comptable et affirmant qu'il n'est pas « anormal » que le compte greffe du tribunal de commerce « fonctionne parfois en compte débiteur » ;

Attendu que si les règlements de factures avec 8 jours de retard ou paiement d'une facture indue , au regard de l'absence d'une aide comptable au sein du service de comptabilité, ne peuvent constituer des manquements, par contre le fait de ne pas honorer les factures d'EDF, aucune contestation concernant le débiteur n'étant élevé, présentées dès juin 2008, de ne pas répondre aux relances de règlement et de mise en demeure, ayant conduit à une coupure d'électricité, de ne pas s'acquitter des factures dues auprès du greffe du tribunal de commerce constituent des manquements réels préjudiciables à son employeur, commis durant de nombreux mois par le responsable du service comptabilité avant toute surcharge effective de travail ;

Attendu que ce manquement est établi ;

Attendu que concernant le traitement des honoraires, dus à des confrères ou acquis à l'étude, l'employeur verse aux débats une fiche de compte couvrant une période du 1er février au 30 avril 2009, faisant apparaître un solde débiteur de 18066,66 euros et une lettre de relance de notaires du 25 février 2009 concernant des honoraires dus suite à 5 actes passés entre le 27 octobre et le 16 décembre 2008 ;

Que le salarié conteste la réalité de ce manquement ;

Que le document comptable ne permet nullement d'établir de façon objective que le traitement des honoraires ait été réalisé avec retard par monsieur [L] ;

Que la relance d'un office notarial concernant le traitement des honoraires des actes passés dans le dernier trimestre 2008 ne peut suffire à caractériser ce manquement alors même que le service comptabilité était privé d'une aide comptable et que monsieur [L] avait été absent pour cause de maladie pendant une semaine ;

Attendu que ce manquement n'est pas établi ;

Attendu que concernant les tâches comptables permettant l'envoi des titres notariés aux clients, aucun élément de quelque nature que ce soit ne vient objectiver la « négligence » commise par monsieur [L] ;

Attendu que ce manquement n'est pas établi ;

Attendu que concernant le dépôt de déclarations sociales, l'employeur verse aux débats une lettre de relance par lettre recommandée avec accusé de réception de Apicil datée du 24 juin 2009, mentionnant « deux rappels précédents » concernant les déclarations nominatives annuelles des salaires à établir avant le 17 décembre 2008 ;

Que le salarié conteste ce manquement ;

Que monsieur [L] ne conteste aucunement que cette mission lui incombait ;

Que la surcharge de travail rencontrée, qu'elle qu'en puisse être son effectivité, ne peut justifier que le responsable comptable, particulièrement expérimenté, omette de remplir une déclaration dont l'importance ne pouvait être ignorée de lui ;

Que ce dossier n'a fait l'objet d'aucun traitement même avec retard ;

Attendu que ce manquement est établi ;

Attendu que l'employeur produit également un courrier de CIARE du 15 juin 2009, concernant un sinistre dégât des eaux survenu le 31 juillet 2008 déclaré à Axa Courtage pour lequel il n'avait reçu aucune réponse à leur demande de pièces du 14 novembre 2008 ;

Que monsieur [L] estime que ce manquement n'est pas visé dans la lettre de licenciement ;

Que même à ne pas le suivre dans son raisonnement, cette seule et unique pièce non étayée par des éléments complémentaires ne permet pas de démontrer une quelconque insuffisance professionnelle de monsieur [L] dans le traitement de ce sinistre ;

Attendu que ce manquement n'est pas établi ;

* Attendu que concernant le 4ème manquement, retard dans le traitement des

comptes clients créditeurs et débiteurs, l'employeur verse aux débats une « balance des comptes clients » au 31 décembre 2008 et au 31 mars 2009 avec une mention d'absence de mouvement au 31 décembre 2007, comprenant 2893 comptes imprimés puis 2733;

Que monsieur [L] conteste tout manquement ;

Attendu que si le manquement relatif au traitement des comptes clients créditeurs a été déjà été retenu comme caractérisé, par contre le manquement relatif au traitement des comptes clients débiteurs n'est pas caractérisé les documents intitulés «balance », obtenus en excluant tout mouvement postérieur au 31 décembre 2007, ne peuvent être révélateurs de manquements commis par monsieur [L] en 2008 et 2009 ;

* Attendu que concernant le 5ème manquement, classement tardif des pièces

comptables, contesté par le salarié, aucun élément n'est produit en établissant la matérialité ;

Que ce manquement ne peut être retenu ;

* Attendu que concernant le 6ème manquement, les mêmes observations qu

précédemment doivent être réitérées ;

Attendu que les manquements retenus comme avérés commis par monsieur [L] , lesquels ne peuvent être analysés en de simples erreurs tolérables,  sont d'une telle importance au regard de sa compétence professionnelle revendiquée « double compétence expertise comptable/ notariat », de la fonction de cadre qui lui était confiée impliquant une rigueur de gestion, qu'ils justifient le prononcé d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Que si monsieur [L] évoque également l'arrivée d'un nouveau notaire en juin 2008, il n'est nullement établi que l'arrivée d'un nouveau notaire ait eu un impact sur l'activité déployée par l'office, au regard de la crise économique ayant entraîné un ralentissement du marché immobilier ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur la rupture en cours de préavis

Attendu que l'employeur a mis fin au préavis par lettre du 21 avril 2009 rédigé en ces termes :

"Votre licenciement pour cause personnelle vous a été notifiée par lettre recommandée avec AR en date du 27 février 2009 présentée à votre domicile le lendemain.

Depuis le 28 février 2009, vous êtes ainsi en période de préavis qu'il vous était demandé d'exécuter.

Vous êtes depuis le 16 mars 2009 en arrêt maladie régulièrement prolongé par votre médecin traitant et nous avons dû, en urgence, mettre en place une organisation temporaire s'étant traduite par le recrutement d'un comptable en CDD de remplacement d'une part et, à l'effet de lui venir en appui, l'assistance ponctuelle de notre Expert comptable habituel, d'autre part.

Depuis lors, outre de nombreux dysfonctionnements venant confirmer ceux constatés lors de la rupture signifiée pour insuffisance professionnelle, ont émergé certains manquements inexcusables dans l'exécution de votre .contrat de travail, susceptibles de mettre en danger notre étude en ce compris les dirigeants sur leur patrimoine personnel.

1°) Huit chèques n'ont pas été comptabilisés en janvier 2009 (n° 2967 à 2974 ) avant d'être expédiés aux destinataires ; ils ont ainsi, pour 7 d'entre eux ( le 8ème ayant été annulé), été débités du compte bancaire sans que· les écritures comptables aient préalablement passées.

Ces omissions graves emportent le risque, qu'au vu du compte, la somme soit décaissée deux fois par un deuxième chèque émis du même montant.

Ce risque, au demeurant non couvert par les assurances professionnelles, est ainsi devenu réalité pour un compte devenu débiteur de 5 000 euros.

2°) Les rapprochements bancaires n'étaient pas faits depuis le 1er janvier 2009, alors qu'il est de règle, dans le Notariat, que ceux-ci soient pratiqués chaque jour

Cette carence a pour effet d'augmenter le risque ci-avant souligné.

Il s'agit pour un professionnel de votre expérience, de manquements graves ayant directement pour conséquence de fausser la comptabilité de l'Etude.

3°) Certaines déclarations de fin d'année n'ont pas été effectuées alors qu'elles auraient dû faire l'objet d'un dépôt auprès des organismes concernés fin janvier 2009, des pénalités de retard étant dès lors encourues pour certaines d'entre elles.

Notre Expert comptable, mademoiselle [S], nous a expressément alertés sur ces divers points lors d'une entrevue mi-avril confirmée par courrier du 16 avriL2009 dont copie ci-jointe. Elle souligne au terme de sa correspondance que l'ensemble des anomalies constatées de votre fait, notamment les erreurs répétées dans les taxes emportent.une perte du chiffre d'affaires pour notre Etude pouvant être évaluée à 150 000 euros environ.

Nous avons le regret en conséquence, de vous notifier par la présente notre décision d'interrompre votre préavis pour faute grave, lequel prendra fin dès la première présentation de cette lettre à votre domicile, cette date constituant désormais la date de rupture de votre contrat de travail.

Vous perdez ainsi le bénéfice du reliquat de préavis courant à compter de cette dernière date et le terme initialement fixé au 27 mai 2009 au soir.

En revanche, conformément à la jurisprudence en vigueur, vous ne serez pas privé du versement de l'indemnité de licenciement; vous sera par ailleurs octroyée l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris à la date de rupture et auxquels vous avez droit » ;

Attendu que monsieur [L] soutient à titre principal l'annulation de la sanction pour violation de la procédure disciplinaire et à titre subsidiaire l'absence de faute grave ;

Que l'employeur est au rejet des demandes présentées ;

Attendu que l'inexécution ou l'exécution défectueuse du travail pendant le préavis constitue une faute contractuelle qui peut justifier une interruption immédiate du préavis dès lorsque sa gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que si cette rupture ne constitue pas un licenciement, l'employeur n'ayant pas à réitérer cette procédure, en revanche, dans la mesure où la rupture intervient pour faute, l'employeur doit mettre en 'uvre la procédure disciplinaire ;

Que l'employeur n'a pas par contre à indemniser le salarié pour le solde du préavis ;

Attendu que d'une part, il n'est pas contesté que monsieur [L] n'a pas été convoqué à un entretien préalable à sanction au sens de l'article L 1332-2 du code du travail;

Que le contrôle de la régularité de la procédure suivie laisse à la cour le pouvoir d'apprécier l'incidence de l'irrégularité, laquelle peut justifier l'annulation de la sanction au sens de l'article L1333-1 du code du travail ;

Que l'employeur découvrant a posteriori des manquements commis par son salarié, placé en arrêts maladie successifs , et entendant se placer sur le terrain disciplinaire, impliquant que soit caractérisée une mauvaise volonté délibérée de ce dernier, se devait de procéder à un entretien préalable à sanction et de recueillir les observations utiles de monsieur [L] ;

Que ce non respect de la procédure doit être sanctionnée par l'annulation de la sanction prise ;

Attendu que le salarié réclame paiement d'un rappel de salaires et ne formule aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par cette irrégularité ayant conduit à l'annulation de la sanction, seule demande susceptible de pouvoir être accueillie ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que l'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Que cependant le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne le solde d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents , constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Selarl de notaires Agi, Vial Jourdan ;

Sur la demande afférente à l'information à la CNPEFP

Attendu que monsieur [L] demande à la cour de lui allouer une pénalité de 2216,46 euros en application de l'article 12.2 de la convention collective applicable ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée, rappelant qu'est sanctionnée l'absence de signalement de la mesure de licenciement ce qui n'est point le cas, lui-même ayant effectué le signalement dans le mois suivant la rupture effective du contrat et à titre subsidiaire de fixer le montant de cette pénalité à 1 euro ;

Attendu qu'aux termes de l'article 12.2 de la convention collective, le licenciement doit être, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat sous peine d'une pénalité au profit du salarié égale à un ¿ mois de salaire ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a licencié monsieur [L] par lettre du 27 février 2009 et n'en a informé la commission que par lettre du 13 mai 2009 soit plus d'un mois après la notification du licenciement ;

Que l'employeur est donc redevable à son salarié, aucune ambigüité n'existant dans les textes, de cette pénalité laquelle ne saurait être réduite en application de l'article1152 du code civil en l'absence de toute démonstration de son caractère excessif;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Que la condamnation prononcée n'ayant pas été reproduite au dispositif de la décision, cette erreur doit être réparée ;

Attendu que l'employeur, par lettre du 13 mai 2009, a informé la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat de ce que monsieur [L] « ne fait plus partie des effectifs de l'office depuis le 22 avril 2009, par suite de son licenciement pour cause personnelle, suivie d'une rupture de son préavis en cours, pour faute grave » ;

Que le salarié demande qu'il soit ordonné à l'employeur d'adresser à la commission une lettre rectificative ne mentionnant pas la faute grave interruptive de préavis sous astreinte ;

Que cette demande doit être accueillie, l'information de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat ne portant que sur le licenciement et aucune sur la rupture anticipée fautive du préavis, laquelle au demeurant a été annulée par la cour ;

Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie toutefois pas ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu que monsieur [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, dont il critique le mode de gestion (non renforcement du poste comptable et au surplus rupture du contrat de travail de l'aide comptable, abandon du service comptable pendant son absence, pression pendant le préavis avec mise en place d'une inspection de son travail « menée de façon non contradictoire et par une personne incompétente » et embauche de 3 personnes pour assurer ses fonctions) ayant eu pour effet de porter atteinte à sa santé ;

Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;

Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que monsieur [L] verse aux débats les certificats médicaux suivants établis par son médecin traitant les 16, 27 mars, 10 et 27 avril 2009 mentionnant « harcèlement moral professionnel provoquant un syndrome anxio- dépressif sévère » « à des soucis professionnels » ;

Attendu que d'une part, les relations de travail se sont déroulées sans aucun incident jusqu'à ce que l'employeur mette en mouvement une procédure de licenciement du salarié et le licencie pour insuffisance professionnelle, licenciement jugé causé par la cour ;

Qu'aucun élément ne permet de caractériser des pressions exercées par l'employeur à l'égard de ce cadre qui disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et de la confiance des notaires l'employant et qui n'a jamais été incité à démissionner ;

Que même après la découverte des manquements commis, le comportement de l'employeur n'a subi aucune évolution ;

Attendu que d'autre part, le non remplacement de l'aide comptable en novembre 2008, décision entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur, est justifié par ce dernier par des considérations économiques au regard du nombre d'actes passés ;

Attendu enfin, que le fait pour un employeur, officier ministériel, confronté à une vacance de son service comptable, de solliciter les services d'une société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de la région de [Localité 8] et d'obtenir d'une salariée de cette société un rapport de ces constatations comptables ne saurait constituer des pressions à visée déstabilisante, un office notarial, régulièrement contrôlé, se devant de disposer d'une comptabilité exacte et exempte de tout reproche ;

Qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir associé monsieur [L] à ce « contrôle » comptable alors que ce dernier était en arrêt maladie et ne pouvait être présent dans l'entreprise ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande au titre du harcèlement moral ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture

Attendu que monsieur [L] soutient que son employeur en ne lui fournissant pas les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, en recourant aux services d'une « tierce personne s'improvisant experte comptabilité », en se trouvant accusé injustement« d'avoir faussé la comptabilité de l'étude, d'avoir éventuellement détourné des fonds tout en ne reconnaissant pas avoir eu le temps de le vérifier et enfin d'avoir occasionné la perte de 150000 euros de chiffre d'affaires » lui a causé un préjudice attentatoire à sa personne ;

Qu'il évoque également une atteinte à sa dignité au regard de l'information diffusée à la commission paritaire le 13 mai 2009, de son « incompétence » soulignée dans un courriel adressé à une société LTI Télecom le 3 mars 2009 et de la mention d'un licenciement prononcé pour faute grave sur l'attestation Pôle Emploi délivrée ;

Attendu que l'employeur est au débouté des demandes présentées ;

Attendu que si le licenciement est jugé causé, l'employeur, en mentionnant un motif inexact disciplinaire sur l'attestation Pôle Emploi, en informant la commission paritaire non pas exclusivement du licenciement mais également de la rupture fautive du préavis et en stigmatisant l'incompétence de son salarié face à un tiers, a commis un manquement attentatoire à la dignité de monsieur [L] pouvant justement être indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts justement évalués à la somme de 5000 euros ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;

Que les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ;

Qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ;

Qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ;

Qu'il doit être fait droit à cette demande ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [L] de sa demande indemnitaire à ce titre, condamné l'employeur à payer la somme de 2216,46 euros à titre de pénalité prévue à l'article 12.2 de la convention collection nationale du notariat, débouté monsieur [L] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de la Selarl de notaires Agi Vial Jourdan qui succombe en certaines de leurs demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [L] une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur [L] de sa demande indemnitaire à ce titre, condamné la Selarl de notaires Agi Vial Jourdan à payer la somme de 2216,46 euros à titre de pénalité prévue à l'article 12.2 de la convention collection nationale du notariat, sans toutefois le reproduire dans le dispositif de la décision, débouté monsieur [L] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L'infirme en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau de ces seuls chefs

Ordonne à la société de notaires Agi Vial Jourdan d'adresser à la CNFEFP du notariat une nouvelle lettre rectificative ne mentionnant pas de faute grave interruptive

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Annule la sanction prononcée par lettre du 21 avril 2009

Déboute monsieur [L] de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à monsieur [L] par la Selarl de notaires Agi Vial Jourdan en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents

Condamne la Selarl de notaires Agi Vial Jourdan a payer à monsieur [L] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions attentatoires à la dignité entourant la rupture des relations contractuelles

Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter du présent arrêt

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Y ajoutant

Condamne la société de notaires Agi Vial Jourdan à verser à monsieur [L] 2216,46 euros au titre de la violation des dispositions de l'article 12.2 de la CCN du notariat

Condamne la société de notaires Agi Vial Jourdan à verser à monsieur [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08181
Date de la décision : 15/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08181 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-15;11.08181 ?
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