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15/06/2012 | FRANCE | N°11/08178

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 juin 2012, 11/08178


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08178





[H]



C/

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 22 Novembre 2011

RG : F 10/00117











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 JUIN 2012













APPELANTE :



[S] [H]

née le [Date nai

ssance 2] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/031698 du 26/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08178

[H]

C/

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 22 Novembre 2011

RG : F 10/00117

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JUIN 2012

APPELANTE :

[S] [H]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/031698 du 26/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELDON-LARMANDE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2006, [S] [H] a été embauchée par l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ en qualité d'agent d'accueil ; elle a été en congé maternité puis en congé parental  ; par deux avis des 27 octobre 2009 et 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; le 31 décembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[S] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a accusé son employeur de harcèlement moral et a réclamé des dommages et intérêts ; elle a soutenu que l'inaptitude au travail résultait du harcèlement et que le licenciement était nul ou, subsidiairement dépourvu de cause, et a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts ; elle a invoqué une dissimulation de son travail et a réclamé l'indemnité correspondante ; elle a également réclamé un solde de frais de formation et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 novembre 2011, le conseil des prud'hommes, après avoir réalisé une enquête, a :

- débouté [S] [H] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral et le licenciement,

- retenu un travail dissimulé,

- condamné l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ à verser à [S] [H] la somme de 8.610,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 87,85 euros en remboursement du solde des frais de formation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 novembre 2011 à [S] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 décembre 2011 ; il s'agit d'un appel limité aux dispositions relatives au licenciement et au harcèlement moral.

Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [H] :

- expose que ses conditions de travail se sont détériorées, qu'elle était sans cesse critiquée sur sa tenue vestimentaire et sur son travail de manière virulente et injurieuse et qu'elle a subi des reproches injustifiés,

- fait valoir la dégradation de son état de santé,

- soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- impute l'inaptitude à ce harcèlement,

- argue par conséquent de la nullité du licenciement ou subsidiairement de son absence de cause et réclame la somme de 3.185,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 318,50 euros de congés payés afférents et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- relève que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées sous forme de primes et que d'autres heures supplémentaires lui ont été payées sur réclamation,

- considère que l'employeur a dissimulé son travail et réclame la somme de 8.610,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé après déduction de l'indemnité de licenciement,

- indique que l'employeur reste lui devoir la somme de 87,85 euros au titre de la formation effectuée dans le cadre du droit individuel à la formation,

- souhaite les intérêts au taux légal à compter de la demande sur les créances salariales et à compter de la décision sur les créances indemnitaires,

- sollicite pour elle la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et pour son conseil la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ qui interjette appel incident sur le travail dissimulé :

- dément tout harcèlement moral et tout lien entre l'inaptitude et le travail,

- en déduit la validité du licenciement

- demande le rejet des prétentions de la salariée, et, subsidiairement, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés,

- conteste tout travail dissimulé et explique qu'elle a tardé à rémunérer les heures supplémentaires car elle attendait le relevé de ses heures par la salariée et estimait certaines heures injustifiées,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Les parties ont versé de nombreuses attestations en sens contraire.

Le conseil des prud'hommes a ordonné une enquête ; dans le cadre de cette enquête :

* [O] [V], ancienne salariée de l'association, a témoigné que lors des réunions mensuelles des propos déplacés étaient tenus sur le travail de [S] [H] et que cette dernière lui téléphonait pour lui parler de son mal-être mais elle a admis qu'elle ne pouvait pas rapporter des situations ni des conversations sur des faits précis ;

* [L] [W], ancien salarié de l'association, a témoigné que lors des réunions mensuelles des propos virulents et excessifs étaient tenus sur le travail de [S] [H] qui avait du mal à vivre sa situation et appréhendait à venir travailler et que le 15 octobre 2008, [S] [H] a quitté précipitamment son travail ; il ne cite pas de propos précis ;

* [B] [A], cadre technique de l'association, a témoigné que le travail de [S] [H] laissait à désirer ;

* [J] [K], ancienne salariée de l'association et déléguée du personnel, a témoigné que, le 15 octobre 2008, la directrice s'est montrée très violente lors d'une communication téléphonique avec [S] [H] qui a été incapable de répondre et est partie précipitamment et que [S] [H] ne voulait pas qu'elle intervienne par crainte que la situation empire.

[S] [H] a travaillé du 1er août 2006 au 15 octobre 2008, date à compter de laquelle elle a été successivement en congé maladie, en congé maternité et en congé parental ; le 30 septembre 2008, lors de la visite périodique, le médecin du travail l'a déclarée apte en excluant le lever du bras gauche au dessus du niveau des épaules ; par deux avis des 27 octobre 2009 et 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; c'est le même médecin, le docteur [Z] [N], qui a dressé les trois certificats médicaux ; dans un certificat du 15 décembre 2009, ce médecin écrit qu'un reclassement professionnel au sein de l'entreprise n'est pas envisageable du fait de l'état de santé de [S] [H].

Ainsi, au 30 septembre 2008, le médecin du travail n'a pas constaté de mal-être de [S] [H] et cette dernière n'a formulé aucune doléance ; l'inaptitude a été constatée seulement après des arrêts pour maladie, maternité et congé parental d'une durée d'un an ; en 2009, le médecin du travail n'a pas signalé un danger immédiat et n'a pas évoqué une souffrance au travail.

Le médecin psychiatre qui a suivi [S] [H] du 8 février 2008 au 16 octobre 2009 écrit :

'Au cours de cette période et lors de nos rencontres, elle a régulièrement fait part de ses difficultés éprouvées au sein de son travail de l'époque, parlant de difficultés relationnelles avec certaines personnes.

Elle imputait à cette situation une part non négligeable aux raisons de sa demande de soins psychiatriques, même s'il ne s'agissait pas d'une raison unique.

Il est de fait qu'elle a pu présenter une amélioration symptomatique lors de l'arrêt prolongé de travail induit par sa grossesse et son accouchement'.

Le psychiatre relate les impressions de [S] [H] sur les causes du suivi psychiatrique mais précise bien qu'une autre raison que le travail justifiait un tel suivi.

Le médecin du travail a interrogé le médecin psychiatre qui lui a répondu :

'Il me semble que Melle [H] [S] pourrait reprendre une activité professionnelle mais le retour dans son travail actuel pourrait la fragiliser à nouveau.

De ce fait la solution de l'inaptitude me paraît adaptée'.

[S] [H] s'est vu attribuer une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015, soit bien après avoir cessé toute activité au sein de l'association.

L'arrêt de travail du 15 octobre 2008 émane du service de gynécologie et obstétrique

Les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de relier l'état de santé psychique de [S] [H] au travail.

Par courrier du 28 octobre 2010, [S] [H] a adressé à la directrice de l'association le décompte de ses heures supplémentaires et a terminé son courrier par le paragraphe ainsi rédigé :

'Vous m'avez demandé si j'avais fais une liste concernant la naissance de mon fils. Sa marraine m'a laissé les coordonnées d'une boutique à St-Etienne qui vend du matériel de puériculture. N'ayant pas les moyens d'acheter neuf je vous fais donc parvenir le nom du magasin [Adresse 10]

En attendant de vous revoir passez un bon week end

[S]'

Le 15 octobre 2010, un huissier de justice requis par l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ a relevé les messages écrits reçus par la directrice de l'association sur son téléphone portable et émanant de [S] [H] et les a retranscrits comme suit :

* 16 octobre 2008 à 18 heures 30 : 'je sors de l'hôpital je préfère rentrer car j'ai des contractions du a la voiture je passerai samedi plaquettes pour ml services',

* 25 octobre 2008 à 12 heures 45 : 'bonjour tt s'est bien passe au niveau de amniocentese detente pour limiter contraction et c est un pt gars apparemment passez un bon week end',

* 29 octobre 2008 à 21 heures 10 : 'bonsoir merci pour vos SMS j'espère que tt va bien pour vous courage pour ce divorce difficile je vous ferai parvenir ms heures supplémentaires une AS vs la reposera ds boîte aux lettre au soir bonne soirée à tous',

* 1er novembre 2008 à 17 heures 51 : 'je viens de prendre note de votre mail je n'ai pu vs joindre avant car vendredi j'ai fais dire une messe en lhommage de mon frere decede le 1er novembre ns sommes en recueillement je suis vite passe a la maison pour me changer bon week end',

* 5 novembre 2008 à 20 heures 05 : 'bonsoir je viens d'arriver a mon domicile suite a une hospitalisation a [Localité 8] vs pouvez m appeler demain a partir de 9 h 30 bonne soirée'

* 6 novembre 2008 à 9 heures 45 : 'Bonjour je dois éviter de prendre la voiture (sauf en cas de vraiment de nécessité) en raison de mon état de grossesse je pense en ce qui concerne mes Hs supp - qualidom + Hs supp bureau cela peut se régler par téléphone'.

Les différents écrits de [S] [H] destinés à la directrice ne sont révélateurs d'aucune difficulté relationnelle.

Suite à l'entretien d'évaluation du 22 août 2008, la directrice a noté : ' [S] a fait de gros efforts, il faut qu'elle en reste à ses tâches sans dépasser ses limites, doit savoir répondre d'elle-même aux agressions verbales, doit continuer ses efforts et je donne un avis favorable à une augmentation de sa grille du cof 260 je le passe à 275 soit 59 euros par mois'

Il résulte de ces différents éléments que [S] [H] n'a pas été victime de harcèlement moral.

En conséquence, [S] [H] doit être déboutée de son action fondée sur le harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

Le harcèlement moral ayant été écarté, [S] [H] doit être déboutée de son action en contestation du licenciement et exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le 15 octobre 2010, un huissier de justice requis par l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ a relevé les messages écrits reçus par la directrice de l'association sur son téléphone portable et émanant de [S] [H] ; deux messages concernent les heures supplémentaires et sont ainsi retranscrits :

* 29 octobre 2008 à 21 heures 10 : 'bonsoir merci pour vos SMS j'espère que tt va bien pour vous courage pour ce divorce difficile je vous ferai parvenir ms heures supplémentaires une AS vs la reposera ds boîte aux lettre au soir bonne soirée à tous',

* 6 novembre 2008 à 9 heures 45 : 'Bonjour je dois éviter de prendre la voiture (sauf en cas de vraiment de nécessité) en raison de mon état de grossesse je pense en ce qui concerne mes Hs supp - qualidom + Hs supp bureau cela peut se régler par téléphone'.

[S] [H] a adressé à son employeur par courrier du 28 octobre 2008 le récapitulatif de ses heures supplémentaires pour la période de juin à octobre 2008.

Le 7 novembre 2008, l'employeur a informé la salariée qu'il acceptait 94,50 heures supplémentaires et les réglait ; le 17 novembre 2008, l'employeur a contesté la réalisation des autres heures supplémentaires ; finalement l'employeur a décidé de payer les heures supplémentaires pour clore le dossier.

Les heures supplémentaires ont été réglées sur le salaire d'octobre 2008 et [S] [H] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires.

Le 10 décembre 2009, les services de l'inspection du travail, saisis par [S] [H], ont dressé à l'encontre de l'association un procès-verbal pour dissimulation des heures supplémentaires des mois de juin et juillet 2008 et leur paiement par primes exceptionnelles ; ce procès-verbal n'a engendré aucune poursuite du ministère public.

[S] [H] fournit des documents qui concernent les mois de juin à octobre 2008 pour lesquels les heures supplémentaires ont été payées.

Les bulletins de paie mentionnent des primes exceptionnelles de 300 euros au mois de mars 2007, de 300 euros au mois d'août 2007, de 300 euros au mois de novembre 2007, de 1.045 euros au mois de mars 2008, de 250 euros au mois de juin 2008 et de 160 euros au mois d'août 2008.

Les allégations de [S] [H] corroborées par certains témoins et infirmées par d'autres témoins ne suffisent pas à retenir que les primes exceptionnelles venaient en paiement d'heures supplémentaires.

La seule demande de [S] [H] relative aux heures supplémentaires remonte au mois d'octobre 2008 et vise uniquement les mois de juin à octobre 2008.

La contestation par l'employeur des heures supplémentaires alléguées par le salarié et qu'il estime indues ne peut s'analyser en une intention de dissimuler le travail du salarié.

En conséquence, [S] [H] doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais de formation :

L'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ ne discute pas la disposition du jugement qui l'a condamnée à verser à [S] [H] la somme de 87,85 euros en remboursement du solde des frais de formation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

[S] [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ses dispositions relatives au harcèlement moral et au licenciement,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [S] [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne [S] [H] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne [S] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/08178
Date de la décision : 15/06/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/08178 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-15;11.08178 ?
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