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31/05/2012 | FRANCE | N°11/02103

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 31 mai 2012, 11/02103


R.G : 11/02103





Décisions :



- tribunal de commerce de Riom du 27 février 2007



RG : 2007/0000032



- tribunal de commerce de Riom du 25 novembre 2008



RG : 2007/001089





- Cour d'appel de Riom

du 18 novembre 2009



Chambre commerciale



RG : 2008/02936

RG : 2009/00380





- Cour de Cassation

du 1er mars 2011











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



A

RRET DU 31 Mai 2012







APPELANTE :



SARL AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT (ALEX)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON



assistée de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE & Associés...

R.G : 11/02103

Décisions :

- tribunal de commerce de Riom du 27 février 2007

RG : 2007/0000032

- tribunal de commerce de Riom du 25 novembre 2008

RG : 2007/001089

- Cour d'appel de Riom

du 18 novembre 2009

Chambre commerciale

RG : 2008/02936

RG : 2009/00380

- Cour de Cassation

du 1er mars 2011

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 31 Mai 2012

APPELANTE :

SARL AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT (ALEX)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

Société CALZADOS FAL, société de droit espagnol

[Adresse 5]

[Localité 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2012

Date de mise à disposition : 31 Mai 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 25 novembre 2008 du tribunal de commerce de Riom qui rejette toutes les demandes de la société Alex dirigées à l'encontre de la société Calzados Fal, au motif que cette dernière n'a jamais rompu le contrat qui la liait avec la société Alex, et que c'est en conséquence la société Alex qui a rompu volontairement et unilatéralement leurs relations commerciales ;

Vu l'arrêt du 18 novembre 2009 de la Cour d'appel de Riom qui confirme le jugement du 25 novembre 2008 au motif que la rupture des relations commerciales est imputable à la société Alex, qui ne démontre que celle-ci soit justifiée par des manquements contractuels de la société Calzados Fal ;

Vu l'arrêt du 1er mars 2011 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom, sauf en ce qu'il a condamné la société Calzados Fal à payer à la société Alex la somme de 1 129,29 € en remboursement des collections textiles, aux motifs que le contrat stipulait une clause d'exclusivité pour les chaussures de chasse, s'opposant ainsi à ce que la société Calzados Fal intervienne directement auprès d'un client à raison d'un retard de livraison, alors que la société Alex ne percevait aucune commission sur les chaussures de remplacement, et que les autres manquements de la mandante à ses obligations étaient de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ;

Vu la déclaration de saisine de la Cour du 24 mars 2011 ;

Vu les conclusions du 20 juin 2011 de la société Alex qui conclut à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Riom et demande la condamnation de la société Calzados Fal à l'indemniser de la rupture fautive de leurs relations commerciales, à hauteur de 9 277,38 € au titre du préavis, 111 328,49 € au titre de la perte de chiffre d'affaire sur trois ans, 55 664,25 € au titre de la perte de chance de reconduire le contrat, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation initiale de 5 octobre 2006, ainsi que la condamnation de la société Calzados Fal à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 22 juillet 2011 de la société Calzados Fal qui conclut à la confirmation du tribunal de commerce de Riom, subsidiairement à la limitation des demandes de la société Alex et en toute hypothèse à sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2011 ;

Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 15 mars 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L134-6, L134-12 et L134-13 du code de commerce ;

La société Calzados Fal a confié par contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 la commercialisation de chaussures de chasse à la société Alex auprès de certains clients français, belges et allemands.

Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont interrompues fin mars-début avril 2006.

La société Alex indique que la rupture des relations commerciales est imputable à la société Calzados Fal, et qu'en tout état de cause cette dernière a commis des fautes graves, à savoir la rupture unilatérale imposée sur le marché allemand et l'immixtion dans les relations avec la clientèle malgré la clause d'exclusivité.

Elle reproche à la société Calzados Fal de l'avoir unilatéralement remplacée par un autre agent commercial sur le réseau allemand, alors que le contrat prévoyait exclusivement des zones géographiques d'attribution.

De plus, elle indique que la mandante a lié des contacts directs avec les clients, tels que l'entreprise Manucentre, Paul Boye ou Ediloisir, pour éviter le versement des commissions à la société Alex.

En réponse, la société Calzados Fal estime que la société Alex est responsable de la rupture de leurs relations commerciales.

Sur la question de l'éviction du marché allemand, elle indique que le contrat d'agent commercial ne visait que les centrales d'achats en Allemagne, alors que les clients existants étaient tous des détaillants. Elle pouvait donc signer un contrat avec un agent commercial allemand sur ce point.

Sur la question des contacts directs pris avec les clients, la société Calzados Fal s'explique par le fait qu'elle commercialisait à leur égard la gamme randonnée de la société, et non la gamme chasse qui faisait l'objet du contrat d'agent commercial.

Enfin, elle reproche à la société Alex certains manquements, comme son absence au salon de la chasse, son désintérêt pour les clients, et le nombre restreint de commandes au premier trimestre de l'année 2006.

Mais il ressort du contrat d'agent commercial du 2 janvier 2004 que la société Alex était désignée pour commercialiser la gamme de chasse en France auprès des coopératives agricoles, centrales d'achat et détaillants de chasse, en Belgique auprès des centrales d'achat et détaillants de chasse, et enfin en Allemagne auprès des centrales d'achat, pour une durée de 5 ans.

Par mail du 16 mars 2006, la société Calzados Fal informait la société Alex de plaintes formulées par plusieurs clients à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006, la société Alex réfute ces accusations et reproche à la société Calzados Fal d'entraver son travail, et l'informe qu'elle prend acte de sa volonté de résilier le contrat.

Le 3 avril 2006, la société Calzados conteste les reproches qui lui sont adressés et précise que le contrat reste en vigueur de son côté.

Le 14 avril 2006, la société Alex se considère délié de tous engagements vis-à-vis de la société Calzados Fal.

Il ressort de cet échange de courriers que, même si les relations commerciales étaient tendues du côté des deux parties, la société Alex a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial qui les unissait.

Cependant, il ressort à la lecture des pièces du dossier que la société Calzados Fal s'est interposée dans les relations entre la société Alex et ses clients.

Ainsi, en prétendant un retard de livraison, qui n'est pas démontré, elle a commercialisé directement auprès du client Manucentre des chaussures de randonnées à la place des chaussures de chasse commandées, ce qui lui a permis de contourner son obligation de verser une commission à la société Alex.

Il est manifeste que la société Calzados Fal, après avoir voulu associer la société Alex au développement de sa gamme randonnée, a finalement renoncé et utilisé ce biais pour contourner l'exclusivité dont bénéficiait la société Alex pour commercialiser ses produits.

A cette circonstance doit être ajoutée l'augmentation des tarifs de l'année 2006, avant une baisse significative en 2007, ainsi que la déduction des frais liés à l'envoi de collections textiles sur le montant des commissions de la société Alex.

La réunion de ces éléments, qui illustre des manquements de la société Calzados Fal à ses obligations contractuelles, justifie l'initiative de la société Alex de rompre les relations commerciales.

En conséquence, la société Alex justifie de la rupture par des circonstances imputables au mandant.

Elle doit donc être indemnisée de son préjudice.

Le contrat signé le 2 janvier 2004 était valable pour une durée de 5 ans. En avril 2006, date de rupture des relations, il restait donc à courir 33 mois avant la fin du contrat.

La société Alex démontre avoir réalisé en 2004 : 33 940,31 € de chiffre d'affaires et en 2005 : 35 343,04 € de chiffre d'affaires, ce qui représente un chiffre d'affaires de 34 641,68 € annuel en moyenne, soit 2 886,80 € mensuels.

La société Calzados Fal est donc condamnée à payer à la société Alex la somme de 95 264,40 € (2 886,80 x 33) au titre des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à la fin du contrat.

Elle est également condamnée à verser le montant du préavis qui n'a pas été respecté, soit 8 600,40 € (2 886,80 x3).

En revanche, la société Alex ne rapporte pas la preuve d'un réel et effectif préjudice correspondant à une perte de chance de reconduire le contrat, alors qu'elle a conclu en 2008 un nouveau contrat avec la société Crispi avec effet rétroactif au 7 novembre 2006.

La société Calzados Fal est condamnée à payer à la société Alex la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La société Calzados Fal est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 novembre 2009,

Réforme le jugement du 25 novembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Riom ;

Condamne la société Calzados Fal à payer à la société Alex :

- 95 264,40 € au titre des pertes de rémunérations sur les 33 mois restants

- 8 600,40 € au titre du préavis ;

Rejette les autres demandes de la société Alex ;

Condamne la société Calzados Fal à payer à la société Alex la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Calzados Fal aux dépens ;

Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/02103
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/02103 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.02103 ?
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