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30/05/2012 | FRANCE | N°11/02356

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mai 2012, 11/02356


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/02356





[F]



C/

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Me [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E]



AGS CGEA D'[Localité 6]









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 17 Février 2011

RG : F 10/00083











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 MAI 2012




r>APPELANT :



[E] [F]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]



représenté à l'audience par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE





INTIMÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/02356

[F]

C/

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Me [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E]

AGS CGEA D'[Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 17 Février 2011

RG : F 10/00083

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 MAI 2012

APPELANT :

[E] [F]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté à l'audience par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉES :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par la SCP [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST (Me Pascal FOREST), avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 juin 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie Brunel, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS :

[E] [F] était le dirigeant majoritaire de la S.A. [E] [F] basée à [Localité 8] (Ain) et fabricante de moules métalliques ;

Il se retirait du capital en octobre 2007 ;

Le 9 octobre 2007, cette société et l'intéressé concluaient un contrat écrit à durée indéterminée par lequel [E] [F] était embauché en tant que cadre technico-commercial;

Les parties convenaient à l'article 8 qu'en cas de licenciement il serait dû au salarié une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire brut et s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

La société se transformait ensuite en S.A.S ;

Par lettre du 17 octobre 2008 remise en main propre, la S.A.S. [E] [F] convoquait [E] [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 suivant ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2008, la S.A.S. [E] [F] licenciait [E] [F] pour cause réelle et sérieuse ;

[E] [F] ne percevait pas l'indemnité contractuelle de départ ;

Le 23 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse plaçait la S.A.S. [E] [F] en redressement judiciaire ;

Le 10 décembre 2010, il convertissait la mesure en liquidation judiciaire et nommait la SCP [O] - [M] mandataire - liquidateur ;

PROCÉDURE :

Préalablement, le 7 avril 2010, [E] [F] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] aux sommes suivantes :

- 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] concluait à la nullité de la clause ;

L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluaient à l'inopposabilité de la clause en faisant valoir qu'elle avait un caractère pénal ;

Par jugement contradictoire du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'encadrement, disait la clause valable, la qualifiait de pénale et disait l'AGS et le CGEA d'[Localité 6] non tenus à garantie ;

Le jugement était notifié le 11 mars 2011, et [E] [F] en interjetait appel le 4 avril suivant;

Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. [E] [F] et de la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] à lui payer les sommes suivantes :

- 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il conclut à la garantie de l'AGS et du CGEA d'[Localité 6] ;

Reprenant ses moyens de première instance, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] conclut à la nullité de la clause invoquée; elle demande la condamnation de [E] [F] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluent à l'absence de garantie en faisant valoir qu'il s'agit d'une clause pénale ;

À l'audience l'avocat de [E] [F] précise qu'il n'est pas demandé la condamnation du mandataire - liquidateur mais la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parties convenaient à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007 la disposition suivante :

'Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [F], quelle que soit la cause ou la gravité du motif, à l'initiative de la Société [F] [E] SA, Monsieur [E] [F] bénéficiera d'une indemnité contractuelle de licenciement nette égale à douze mois de salaire brut.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Il est rappelé que l'indemnité susvisée s'ajoutera à l'indemnité de licenciement qui résulte de l'application des dispositions conventionnelles.' ;

Attendu que l'application de la clause n'es pas limitée dans le temps ;

Attendu que cette disposition stipule au profit du salarié, quelles que soient son ancienneté et la cause du licenciement, une indemnité de rupture très élevée, qui s'ajoute à celle prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;

Attendu qu'elle annihile le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail ;

Attendu qu'elle porte ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail ;

Attendu que la cour la déclarera dès lors nulle et de nul effet, et infirmera le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare nulle et de nul effet la clause indemnitaire insérée à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007,

Déboute [E] [F] de ses demandes,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/02356
Date de la décision : 30/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/02356 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;11.02356 ?
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