AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/02356
[F]
C/
SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Me [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E]
AGS CGEA D'[Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 17 Février 2011
RG : F 10/00083
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 MAI 2012
APPELANT :
[E] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté à l'audience par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par la SCP [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST (Me Pascal FOREST), avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 juin 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie Brunel, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS :
[E] [F] était le dirigeant majoritaire de la S.A. [E] [F] basée à [Localité 8] (Ain) et fabricante de moules métalliques ;
Il se retirait du capital en octobre 2007 ;
Le 9 octobre 2007, cette société et l'intéressé concluaient un contrat écrit à durée indéterminée par lequel [E] [F] était embauché en tant que cadre technico-commercial;
Les parties convenaient à l'article 8 qu'en cas de licenciement il serait dû au salarié une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire brut et s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :
La société se transformait ensuite en S.A.S ;
Par lettre du 17 octobre 2008 remise en main propre, la S.A.S. [E] [F] convoquait [E] [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 suivant ;
L'entretien avait lieu le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2008, la S.A.S. [E] [F] licenciait [E] [F] pour cause réelle et sérieuse ;
[E] [F] ne percevait pas l'indemnité contractuelle de départ ;
Le 23 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse plaçait la S.A.S. [E] [F] en redressement judiciaire ;
Le 10 décembre 2010, il convertissait la mesure en liquidation judiciaire et nommait la SCP [O] - [M] mandataire - liquidateur ;
PROCÉDURE :
Préalablement, le 7 avril 2010, [E] [F] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] aux sommes suivantes :
- 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] concluait à la nullité de la clause ;
L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluaient à l'inopposabilité de la clause en faisant valoir qu'elle avait un caractère pénal ;
Par jugement contradictoire du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'encadrement, disait la clause valable, la qualifiait de pénale et disait l'AGS et le CGEA d'[Localité 6] non tenus à garantie ;
Le jugement était notifié le 11 mars 2011, et [E] [F] en interjetait appel le 4 avril suivant;
Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. [E] [F] et de la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,
- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il conclut à la garantie de l'AGS et du CGEA d'[Localité 6] ;
Reprenant ses moyens de première instance, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] conclut à la nullité de la clause invoquée; elle demande la condamnation de [E] [F] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluent à l'absence de garantie en faisant valoir qu'il s'agit d'une clause pénale ;
À l'audience l'avocat de [E] [F] précise qu'il n'est pas demandé la condamnation du mandataire - liquidateur mais la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties convenaient à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007 la disposition suivante :
'Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [F], quelle que soit la cause ou la gravité du motif, à l'initiative de la Société [F] [E] SA, Monsieur [E] [F] bénéficiera d'une indemnité contractuelle de licenciement nette égale à douze mois de salaire brut.
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Il est rappelé que l'indemnité susvisée s'ajoutera à l'indemnité de licenciement qui résulte de l'application des dispositions conventionnelles.' ;
Attendu que l'application de la clause n'es pas limitée dans le temps ;
Attendu que cette disposition stipule au profit du salarié, quelles que soient son ancienneté et la cause du licenciement, une indemnité de rupture très élevée, qui s'ajoute à celle prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;
Attendu qu'elle annihile le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail ;
Attendu qu'elle porte ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail ;
Attendu que la cour la déclarera dès lors nulle et de nul effet, et infirmera le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la clause indemnitaire insérée à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007,
Déboute [E] [F] de ses demandes,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président