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24/05/2012 | FRANCE | N°11/04174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 mai 2012, 11/04174


R.G : 11/04174















Décision du tribunal de commerce

de Bourg-en-Bresse

Au fond du 06 mai 2011



RG : 2011/00001











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Mai 2012







APPELANTS :



[F] [V]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 7]

[Localité 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
>

assisté de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON





SAS EGT ENVIRONNEMENT

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LY...

R.G : 11/04174

Décision du tribunal de commerce

de Bourg-en-Bresse

Au fond du 06 mai 2011

RG : 2011/00001

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Mai 2012

APPELANTS :

[F] [V]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS EGT ENVIRONNEMENT

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS LBDI

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2012

Date de mise à disposition : 24 Mai 2012

Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a cédé en 2009 à M. [W] et à la société Jurad des parts qu'il détenait dans la société [F] [V], devenue la société LBDI, tout en conservant 24 % des actions composant son capital ; la société LBDI a ensuite cédé son fonds de commerce à la société LBDI Environnement

M. [V] ayant fondé la société EGT Environnement, la société LBDI a agi à l'encontre de ces deux parties, pour concurrence déloyale dans le cadre des activités de cette société, qui concernent la collecte et le transport des déchets, et sont identiques aux siennes.

Le jugement entrepris retient que la société EGT et M. [V] se sont rendus coupables de concurrence déloyale à l'encontre de la société LBDI ; il les condamne solidairement au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et fait interdiction à la société EGT d'utiliser le fichier clients de la société LBDI sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; le tribunal s'est réservé la liquidation de cette astreinte, a ordonné l'exécution provisoire de son jugement et condamné solidairement M. [V] et la société EGT à payer à la société LBDI une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la société LBDI, sur ce même fondement, à payer à M. [R], ancien salarié de la société LBDI et cofondateur de la société EGT, mis hors de cause, une somme de 1 000 euros.

*

La société EGT et M. [V] font valoir qu'au moment de l'introduction de l'instance la société EGT avait simplement répondu à un appel d'offres publiques, dont elle avait été informée par les publications usuelles et que les termes de son offre montrent qu'elle ne disposait d'aucune information sur les prix pratiqués par la société LBDI, qu'elle est libre de travailler dans le secteur et que les condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues de fondement.

Ils soutiennent que les prétendues similitudes entre les tableaux de suivi des deux entreprises ne sont pas caractérisées, qu'elles sont d'ailleurs explicables et que, de façon générale, les griefs nouveaux doivent être appréciés dans le cadre d'une instance indépendante et que la société LBDI ne peut plaider par procureur.

Ils concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes et au paiement d'une somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10 000 euros, pour leurs frais irrépétibles.

*

La société LBDI demande la jonction de la présente instance et de celle suivie sur l'appel formée contre le jugement liquidant l'astreinte prononcée contre la société EGT ; elle soutient que M. [V] lui fait une concurrence déloyale en utilisant les informations confidentielles, notamment son fichier clients, auxquelles il a accès grâce a ses fonctions antérieures et à sa qualité d'actionnaire de la société LBDI, pour présenter des offres meilleures que les siennes, l'évincer de sa clientèle en jouant également sur la notoriété personnelle de M. [V] et même utiliser les services d'un salarié de la société LBDI Environnement.

Elle demande de confirmer la condamnation, sauf en son montant, à porter à la somme de 40 811,40 euros et de fixer à 5 000 euros la somme à lui revenir par application de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' La liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris est exposée à subir les conséquences de la présente décision, mais elle n'est pas susceptible d'influer sur la teneur de celle-ci ; il n'y a pas lieu à jonction des instances.

' Le 1er mars 2011, la société LBDI a vendu son fonds de commerce à la société LBDI Environnement, 'tel que le dit fonds existe et se comporte dans son état actuel avec ses dépendances, sans aucune exception ni réserves'.

M. [W] s'est engagé 'tant pour le compte de la société LBDI qu'à titre personnel à ne pas exercer ou développer une activité concurrente pendant cinq ans à compter de la réalisation de cession et pour un territoire constitué par les départements de l'Ain, de l'Isère, du Jura, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

La société EGT a débuté son exploitation le 25 octobre 2010.

Certes, la société LBDI soutient 'qu'elle poursuit son activité tout en respectant la clause de non-rétablissement régional' ; il n'en est cependant nullement justifié et, si même c'est le cas, la société LBDI n'est pas en concurrence avec la société EGT, qui travaille précisément sur ce secteur exclu.

L'acte de cession stipule encore que 'la société LBDI et/ou M. [W] s'obligera/s'obligeront à poursuivre et à mener à leur terme dans l'intérêt commun des parties toute action judiciaire en concurrence déloyale engagée à l'encontre de M. [V]' et que 'l'acquéreur supporte le coût des procédures dans la mesure où elle serait seul bénéficiaire à l'issue de celles-ci'.

Mais cette convention, qui ne vise d'ailleurs pas l'action menée contre la société EGT, retrace un arrangement entre les parties qui l'ont conclu, qui ne saurait nuire aux tiers et qui en toute hypothèse, n'autorise pas la société LBDI Environnement à plaider par l'intermédiaire d'un mandataire.

Il en résulte, d'une part, que la société LBDI ne saurait subir aucun préjudice financier à raison d'une concurrence déloyale postérieure à la vente de son fonds, quoiqu'elle dispose d'une action indemnitaire personnelle pour la période comprise entre le 25 octobre 2010 et la date de cette cession et, d'autre part, qu'il lui est loisible - puisque cela n'est pas formellement contesté - d'agir à raison de faits postérieurs à la cession, afin de garantir son cessionnaire contre la poursuite d'activités susceptible de produire une éviction des droits que ce dernier tient de la vente et enfin qu'il ne lui est pas interdit d'évoquer des faits postérieurs au jugement entrepris, dès lors qu'ils ne se traduisent pas par des demandes nouvelles.

' L'action est fondée sur le fait que M. [V], 'en tant qu'ancien président et actuel associé de la société LBDI, n'a pas respecté son obligation de loyauté envers celle-ci en constituant une société concurrente et en utilisant divers procédés pour détourner la clientèle de la société LBDI'.

La responsabilité de M. [V] est ainsi recherchée à raison de ses fonctions passées et de la conservation des actions qu'il n'a pas cédées, et non pour méconnaissance d'une garantie légale d'éviction propre à lui interdire une activité susceptible d'empêcher la société LBDI de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social, puis de garantir le tiers cessionnaire de la valeur des actifs transmis.

' L'unique demande indemnitaire de la société LBDI est chiffrée 'au montant de l'offre dont elle aurait bénéficié en l'absence de concurrence déloyale de la part de la société EGT Environnement' dans le cadre d'un marché conclu par la Communauté de communes de [Localité 11].

Cet organisme indiquait dans un courrier du 22 novembre 2010 que les offres respectives des parties pour le lot n° 5 se situaient, à qualité technique identique, à 37 884 euros HT pour la société EGT et à 40 811,40 euros HT pour la société LBDI.

La proposition de la société EGT est moins coûteuse que celle de la société LBDI, mais elle demeure très comparable et ne révèle pas de démarche prédatrice ; en soi, cette différence n'implique pas plus que la société EGT aurait disposé d'informations privilégiées sur les prix de la société LBDI ; elle n'est d'ailleurs moins disante que pour le lot n°5, la société LBDI ayant, elle, obtenu les lots n° 1 et 3 ; la thèse selon laquelle la société EGT aurait volontairement majoré ses offres relatives à ces deux lots, faute de pouvoir en assumer réellement la charge, se limite à une pure affirmation, d'autant qu'il était alors envisageable pour elle, eu égard au montant des marchés (plus de 300 000 euros), de développer ses moyens à proportion des besoins.

La société LBDI s'attache à souligner que M. [V] a été son dirigeant ; mais il a démissionné de ses fonctions en 2009 et le seul fait qu'il demeure porteur de parts n'implique pas qu'il aurait pu avoir connaissance du détail des prix envisagés par cette société dans le cadre de cet appel d'offres ; s'il est possible qu'il ait conservé les tarifs pratiqués par la société, il n'est pas prouvé qu'il ait pu disposer des prix révisés des offres à venir ; les allégations de la société LBDI quant au recours, pour obtenir ces informations, aux services de ses propres salariés ne relèvent que d'hypothèses que rien ne vient étayer.

Le grief de démarchage fautif est également à écarter, compte tenu de la publicité organisée par le code des marchés publics, et dans la mesure où le seul fait que la société EGT a pris contact, à d'autres occasions, avec le responsable des offres publiques ne concerne pas celle en cause ici et où, de toute façon, cette pratique ne pourrait être tenue pour fautive qu'à la condition d'établir qu'elle n'est pas courante dans le secteur d'activité considéré ou qu'elle a revêtu en l'espèce une forme déloyale.

Le reproche tenant à ce que 'M. [V] entretient la confusion autour de son nom, en tant qu'ancien dirigeant de la société [V] et en tant M. [V], actuel président de la société de la société EGT, auprès des prescripteurs de chantiers publics', tel qu'il a été retenu par le tribunal, ne se fonde sur aucun élément propre à démontrer qu'en se bornant à faire usage de son nom de famille, fut-il bien connu dans le métier au titre de l'activité qu'il y déploie depuis 25 ans, M. [V] aurait pu induire dans l'esprit de ces prescripteurs l'idée que son entreprise était la suite de celle qu'il animait auparavant ou qu'elle avait des liens avec cette dernière ; ce grief n'est pas fondé.

Enfin, les similitudes entre les tableaux de suivi sont certaines mais, outre qu'ils présentent des différences, détaillées dans les conclusions des appelants, et assez sensibles pour créer un doute sur une origine commune, il s'agit là de documents destinés à récapituler, à partir d'informations publiques, les dates d'attribution des marchés que les collectivités doivent passer pour le ramassage et le transport des déchets, ce qui constitue une nécessité pour les prestataires spécialisés en la matière et qui implique que les tableaux respectifs ne puissent être d'apparences très différentes ; M. [V] n'a pas commis de faute en reconstituant et mettant à jour ces documents, qui ne sont couverts par aucun droit privatif et sont des outils de gestion à usage interne ; la reprise de détails, tels que la police de caractère, est, à la supposer même établie, dépourvue de portée, faute de tout investissement de la part de la société LBDI qui s'est bornée à faire son choix entre des formes mises à la dispositions du grand public.

La demande indemnitaire, telle que présentée, ne peut être accueillie : les griefs tirés des fautes que révélerait le comportement de M. [V] et de la société EGT, tant en ce qu'elles concerneraient le marché de [Localité 11], qu'en ce qu'elles caractériseraient en elles-mêmes des actes déloyaux, ne sont pas établis.

' Quant à l'action tendant au prononcé d'une interdiction sous astreinte, la preuve de l'existence et des caractéristiques du fichier-clients donnant lieu à l'interdiction d'usage prononcée en première instance ne peut se déduire de la simple affirmation selon laquelle 'comme toute société, la société LBDI possède un fichier-clients'.

Son détournement ne résulte pas plus de ce que 'la société EGT démarche régulièrement des clients de la société LBDI, devenus clients de la société LBDI Environnement, ou répond de manière déloyale aux appels d'offres de communautés de communes dont le marché est détenu par la société LBDI', cette dernière n'étant pas propriétaire de la clientèle et aucune déloyauté ne résultant de la seule réponse aux appels d'offres que les collectivités rendent publiques.

Le caractère fautif de la prétendue détention et de l'usage de ce fichier-clients n'est pas établi et aucun acte de démarchage déloyal n'est prouvé ; il y a lieu de réformer le jugement prononçant interdiction sous astreinte.

Les faits relatifs à l'usage par la société EGT des services d'un salarié, en congé-maladie, de la société LBDI Environnement ne peuvent porter préjudice qu'à cette dernière ; la société LBDI n'a pas d'action sur ce point.

' Pour autant, la société LBDI est fondée à soutenir que M. [V], qui est son actionnaire, est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs.

Certes, les obligations de M. [V] ne sont pas celles d'un dirigeant, puisqu'il ne l'est plus et qu'aucun reproche ne lui est adressé au titre de son activité avant sa démission, ni celles d'un administrateur de la société ; par ailleurs, il n'est pas interdit par principe à un associé de disposer d'intérêts dans des entreprises concurrentes.

D'autre part, les parties décrivent, chacune pour en accabler l'autre, les dissensions profondes entre MM. [V] et [W], dont il ressort que le travail en commun se heurtait à des difficulté importantes

Par ailleurs, depuis la vente de son fonds de commerce, la société LBDI est exclue de toute activité sur le secteur géographique dans lequel intervient la société EGT, de sorte que les reproches concernant les dossiers Prodia, Sève, Super U, Communautés de communes du [Localité 10] et, de façon générale, tous ceux concernant des faits postérieurs à la cession sur des secteurs exclus de son activité sont sans portée, puisqu'elle n'en subit aucun dommage et qu'elle n'établit pas, ni même ne prétend, qu'elle serait exposée à des réclamations de la part du cessionnaire du fond.

Pour autant et même en tenant compte de l'ensemble de ces réserves, en soumissionnant directement à [Localité 11] à l'encontre de la société LBDI dont ils ne pouvait ignorer qu'elle était l'attributaire du marché à renouveler, M. [V] a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est associé ; il s'agit d'un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice.

Il en résulte nécessairement un préjudice.

Ici, le préjudice se résume à la perte de la chance d'obtenir ce marché en son entier, et non pas seulement en sa majeure partie, afin de mieux valoriser son fonds ; mais ce dernier a tout de même été vendu pour un prix de 750 000 euros, de sorte que l'incidence financière de cette perte d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire de 40 000 euros est très faible.

Les éléments du débat conduisent à évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros.

' La société EGT et M. [V] demandent condamnation pour procédure abusive; cet abus n'est pas caractérisé, d'autant que la demande est reçue, même très partiellement.

Ils font état par ailleurs de la publicité donnée à la condamnation prononcée en première instance, voire à des pressions sur les collectivités pour les dissuader de contracter avec la société EGT ; pour autant, aucune prétention relative à ces questions n'est énoncée dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la Cour n'a pas à statuer à leur propos.

Chaque partie succombe partiellement et supportera la charge de ses dépens ; il y a lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau, dit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres émanant de la Communauté de communes de [Localité 11], M. [V] et la société EGT Environnement ont manqué envers la société LBDI aux obligations que leur fait la détention par M. [V] d'un partie du capital social de cette société,

- Les condamne in solidum à payer en réparation de ce dommage une somme de 1 000 euros à la société LBDI,

- Rejette les demandes formées par la société LBDI au titre de tous les autres actes prétendus de concurrence déloyale de la part de M. [V] et de la société EGT Environnement,

- Dit en conséquence n'y avoir lieu ni à interdiction ni à astreinte à l'encontre de M. [V] et de la société EGT Environnement,

- Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/04174
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/04174 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.04174 ?
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