La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°10/08168

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 mai 2012, 10/08168


R.G : 10/08168









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 18 octobre 2010



RG : 2010J538











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Mai 2012







APPELANTE :



SA LCL - Le Crédit Lyonnais

siège central :

[Adresse 2]

[Localité 4]



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barrea

u de LYON



assistée de Maître Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA GROUPAMA

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL SYLVIE MITTON-SMADJA, ...

R.G : 10/08168

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 18 octobre 2010

RG : 2010J538

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Mai 2012

APPELANTE :

SA LCL - Le Crédit Lyonnais

siège central :

[Adresse 2]

[Localité 4]

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA GROUPAMA

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL SYLVIE MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2012

Date de mise à disposition : 24 Mai 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 15 juin 2007, le Crédit Lyonnais s'est constitué caution personnelle et solidaire des époux [M], preneurs, en faveur de la SA GROUPAMA, bailleur, à l'effet de garantir le paiement de toutes sommes (loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, etc.) qu'ils pourraient lui devoir à raison de l'exécution du contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces principales, situé à [Localité 10], leur étant consenti à compter du 25 juin 2007 pour une durée de six ans, ce cautionnement étant limité à la somme maximale de 17 280 euros représentant 12 mois de loyer.

Par LRAR en date du 23 avril 2009, la SA GROUPAMA a mis en demeure LE CREDIT LYONNAIS d'honorer ses engagements.

Celui-ci a refusé, faisant valoir que son engagement était caduc.

Par jugement en date du 18 octobre 2010, le tribunal de Commerce de Lyon a notamment condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 17'459,16 euros TTC, sur la base de cet engagement en qualité de caution personnelle et solidaire.

Appel de cette décision a été interjeté le 16 novembre 2010 par la société LE CREDIT LYONNAIS.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 4 en date du 28 décembre 2011, la société LE CREDIT LYONNAIS demande à la cour, réformant le jugement déféré de :

- débouter la société GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- ordonner la restitution de la somme de 12'424,42 euros versée par la société LE CREDIT LYONNAIS à la société GROUPAMA outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,

- condamner la société GROUPAMA à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître DE FOURCROY avoué,

à titre subsidiaire, si par impossible le jugement déféré était confirmé,

- constater que la créance de la société GROUPAMA à l'encontre des consorts [M] s'élève à la somme de 10'287,21 euros,

- en conséquence ordonner la restitution du surplus versé par la société LE CREDIT LYONNAIS soit la somme de 2 133,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 jusqu'à parfait règlement.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 3 en date du 10 janvier 2012, la société GROUPAMA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée au montant des sommes restant dues par les locataires cautionnés soit la somme de 10'287,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, date de la mise en demeure,

y ajoutant,

condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société GROUPAMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 février 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai contractuel de 3 mois :

Aux termes de l'article 2254 du Code civil, 'la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.'

En l'espèce, aux termes de l'acte de caution souscrit par LE CREDIT LYONNAIS, son engagement 'deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du Bailleur au domicile élu par la Banque, tel que ci-dessous, faisant foi) à compter:

- de la date d'expiration du cautionnement mentionnée ci-dessus, soit trois mois à compter du 25 juin 2013 ou trois mois à compter du 25 juin 2019

ou

- de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit.'

Pour contester être tenu à garantie, LE CREDIT LYONNAIS expose que son engagement de caution est caduc, dès lors qu'il a été recherché par GROUPAMA par un courrier du 23 avril 2009, postérieurement au délai contractuel de forclusion de trois mois prenant naissance à la résiliation du bail prononcée par le juge des référés le 17 décembre 2008.

Comme objecte GROUPAMA, ce délai n'est pas un délai de forclusion mais un délai de prescription puisqu'aux termes de l'engagement de caution, il a pour conséquence d'y mettre un terme en le rendant caduc.

Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 2254 nouveau du code civil, applicables au présent litige conformément aux dispositions transitoires posées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, dont LE CREDIT LYONNAIS n'est pas fondé à soutenir, en raison de leur généralité qu'elles ne devraient pas s'appliquer à l'égard d'un créancier professionnel, ce délai ne saurait être réduit à moins d'un an.

En agissant le 23 avril 2009 alors que la résiliation du bail était intervenue le 17 décembre 2008, GROUPAMA n'a pas mis en oeuvre tardivement l'engagement de caution du CREDIT LYONNAIS.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les sommes dues :

Compte-tenu des sommes obtenues des débiteurs principaux depuis la décision déférée, GROUPAMA limite sa demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS en sa qualité de caution solidaire à la somme de 10 287,21 euros. Cette somme n'étant pas contestée par LE CREDIT LYONNAIS, le jugement déféré est réformé sur ce point.

Sur les intérêts sur le trop perçu :

LE CREDIT LYONNAIS a exécuté la condamnation du jugement déféré assortie de l'exécution provisoire en réglant à GROUPAMA la somme 19 596,37 euros le 16 décembre 2010.

GROUPAMA a restitué au CREDIT LYONNAIS une somme de 7 171,95 euros le 27 octobre 2011.

LE CREDIT LYONNAIS sollicite en conséquence la condamnation de GROUPAMA à lui restituer le trop perçu par rapport à la somme de 10287,21 euros qu'il doit en définitive, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 jusqu'à parfait règlement.

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution: dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du CREDIT LYONNAIS.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'action aux fins de condamnation du CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution, étant reconnue fondée, la procédure intentée par GROUPAMA n'est pas abusive. La demande de dommages et intérêts du CREDIT LYONNAIS à ce titre est rejetée.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable que GROUPAMA conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposé pour faire face à un appel très largement injustifié de LE CREDIT LYONNAIS. LE CREDIT LYONNAIS est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2000 euros.

Sur les dépens :

LE CREDIT LYONNAIS qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SA GROUPAMA, en sa qualité de caution la somme de 17 459,16 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, date de la mise en demeure,

Le réformant sur ce point,

Condamne LE CREDIT LYONNAIS à payer à GROUPAMA la somme de DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT euros VINGT et UN centimes (10 287,21 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, date de la mise en demeure,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Déboute la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SA GROUPAMA la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/08168
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/08168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.08168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award