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24/05/2012 | FRANCE | N°10/04433

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 mai 2012, 10/04433


R.G : 10/04433









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 juin 2010



RG : 2008J449











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 24 Mai 2012







APPELANTE :



SAS CIE EUROPE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



assistée de la SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de

LILLE









INTIMEE :



SARL PLASTIC ART FRANCE

exploitant sous l'enseigne 'ORDINETT'

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON



assistée de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocats...

R.G : 10/04433

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 09 juin 2010

RG : 2008J449

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Mai 2012

APPELANTE :

SAS CIE EUROPE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

INTIMEE :

SARL PLASTIC ART FRANCE

exploitant sous l'enseigne 'ORDINETT'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître par Maître Sandrine MOLLON, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012

Date de mise à disposition : 10 Mai 2012, prorogée au 24 Mai 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 09 juin 2010 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui déboute la société Cie Europe de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Plastic Art France et qui condamne la société Cie Europe à verser à la société Plastic Art France la somme de 50.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la Cie Europe ne prouve pas les actes de parasitisme économique à l'occasion de la commercialisation du modèle de sac sous vide de sa concurrente ;

Vu la déclaration d'appel formé le 17 juin 2010 par la Sas Cie Europe ;

Vu les conclusions de cette société en date du 10 janvier 2012 dans lesquelles il est conclu à la réformation de la décision attaquée et réclame :

- la condamnation de la société Plastic Art France à verser la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec anatocisme ;

- l'interdiction de vendre son produit 'sac gain de place sous vide ;

- le paiement de la somme de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Sarl Plastic Art France en date du 25 janvier 2012 soutenant la confirmation de la décision attaquée et réclamant, en appel, le paiement de la somme de 20.000 euros de dommages intérêts, au titre des agissements déloyaux commis par la société Cie Europe, outre 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la société Cie Europe n'établit pas ni en droit ni en fait les accusations d'actes de parasitisme économique dont elle se plaint ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2012 ;

Les conseils des parties ont donné à l'audience du 08 février 2012 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - La Sarl Plastic Art France exploitant sous l'enseigne 'Ordinett', en abrégé PAF, créée le 22 janvier 1996 est la filiale de la Sa Plastic Art France, société italienne créée en 1965.

2 - Ces sociétés ont pour activité le commerce de tous les articles de rangement domestique et exercent sous le nom commercial 'Ordinett' qui a fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque internationale, communautaire et française (dépôt du 23 janvier 1997).

3 - La Sas Cie Europe créée en 1997 venant aux droits de la SNC Cie Europe créée en 1983 est spécialisée dans la commercialisation d'articles de rangement et de meubles d'appoint sous la marque 'Rangement Cie', notamment auprès de la grande distribution française en matière de bricolage.

4 - Elle vend des sacs de rangement depuis l'année 2000 sur le territoire français, sous la marque Compactor, notamment des housses en polypropylène Meolex avec un sac PVC comportant une valve, et d'autres produits comparables sous d'autres marques.

5 - La société Cie Europe qui soutient avoir fait d'importants investissements pour faire connaître aux consommateurs français les sacs de rangement sous vide et pour promouvoir la vente de ses produits reproche à la Sarl Plastic Art France une concurrence parasitaire pour s'être immiscée dans le sillage de son activité, sans avoir à faire d'effort dès lors qu'elle vend des sacs baptisés 'gain de place sous vide', placé dans les mêmes rayons que les produits de la Cie Europe, à un prix inférieur à ceux de la gamme Compactor, sans avoir les mêmes qualités, ni même une valve.

6 - La société Plastic Art France fait, en revanche, observer, et, ce, à bon droit que le parasitisme économique qui est un cas de concurrence déloyale doit être prouvé par celui qui s'en plaint, en application de l'article 1382 du code civil, notamment en établissant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

7 - Observant que la liberté du commerce et celle de la concurrence sont des principes fondamentaux, elle soutient que la Cie Europe ne prouve pas, par son argumentation, le parasitisme dont elle se plaint.

8 - La cour doit donc vérifier si les faits allégués par la Cie Europe sont fautifs et si, comme la société Plastic Art France l'indique en page 5 de ces conclusions, les dispositions de l'article L.121.1 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en soi les caractéristiques essentielles du produit doivent, en l'espèce, être appliquées pour caractériser une concurrence déloyale.

9 - Il est bien évident que la société Cie Europe ne peut pas s'approprier l'idée des sacs de rangement sous vide.

Et il est évident aussi que son argumentation fondée sur les observations tenant au droit des marques, ou dessins, ou modèles et tenant au droit des brevets d'invention n'ont pas de pertinence dans ce litige de concurrence déloyale, fondé sur un comportement fautif caractérisant un abus.

10 - Comme le fait observer, à juste titre, la société Plastic Art France dont l'activité est ancienne en matière de sacs de rangement, l'argumentation tenant à la comparaison des sacs quant aux matériaux avec lesquels ils sont fabriqués n'a pas de pertinence dans le débat sauf pour en tirer la conséquence que les produits vendus sont des modèles manifestement différents et de qualité différente, peu important que les uns soient meilleurs que les autres du point de vue du matériau utilisé.

11 - En tout cas, la cour ne peut pas en tirer la conséquence que cette comparaison caractérise un fait fautif et un comportement parasitaire.

De même, la cour ne peut pas tirer la conséquence qu'il y a concurrence déloyale lorsqu'elle constate que les produits de Plastic Art France portent des indications comme 'patent pending' ou comme 'patented'.

Ces mentions constituant une information destinée au consommateur et il n'est pas établi qu'elles aient un quelconque caractère mensonger.

12 - Le fait que la société Cie Europe ait diligentée des efforts financiers très importants afin de distribuer ces produits via les centrales d'achat et les refinancements de la grande distribution, fait qui est incontestable ne l'autorise pas à interdire à ces concurrents sur le même marché et pour des produits similaires la commercialisation de leurs propres produits dès lors qu'il n'existe ni fraude ni contrefaçon ni abus, ni déloyauté manifestés par un acte ou des actes positifs de malveillance ou de parasitisme volontaire, caractérisant une activité mise en place dans le sillage économique portant atteinte à la libre concurrence qui est de principe.

13 - Contrairement à ce que soutient la société Cie Europe et comme les premiers juges l'ont retenu, il n'est pas démontré par la seule lecture des catalogues commerciaux et la société Plastic Art France caractérise une démarche déloyale, frauduleuse ou parasitaire pour profiter des investissements de la Cie Europe qui a investi pour s'installer sur ce marché des sacs de rangement et pour y vendre ses fabrications, comme le permet le principe de la libre concurrence, et aux prix qu'elle avait fixés.

14 - Contrairement à ce que soutient la Cie Europe dans les pages 16 à 19 de ces conclusions, les éléments de fait qu'elle avance quant au développement de ses propres produits depuis l'année 2000, quant aux modifications contenues dans les catalogues de Plastic Art France sous la marque Ordinett, quant aux campagnes publicitaires qu'elle a mises en place, quant aux produits vendus avec une valve comme ceux offerts sans valve, quant aux avantages ou inconvénients qui en résulte, ne permettent pas de caractériser un comportement parasitaire et déloyal en concurrence, commis par la société Plastic Art France dont les produits de rangement et spécialement les sacs s'adaptent aux besoins des consommateurs en fonction de l'évolution des systèmes de rangement et des habitudes de la clientèle.

L'évolution des produits dans un secteur concurrentiel est un effet de la concurrence et ne constitue pas, en soi, une déloyauté ou un abus.

15 - Ces mêmes éléments ne démontrent pas que la société Plastic Art France ait sciemment fait en sorte de s'immiscer dans le sillage de sa concurrente.

16 - Contrairement à ce que la société Cie Europe fait valoir en pages 20 à 25 de ces conclusions, il n'est pas établi par les faits qu'elle expose que les produits vendus par la société Plastic Art France risquent d'avilir les produits qu'elle-même, la société Cie Europe, met sur le marché et offre dans son circuit de commercialisation auprès des enseignes de la grande distribution.

17 - En effet n'ont aucune pertinence à cet égard le fait de l'appellation 'Sac gain de place sous vide', le fait que tous les sacs n'aient pas une valve, le fait que la méthode d'aspiration de l'air ne soit pas la même, le fait de l'indication d'un brevet ou de l'attente d'un brevet, le fait que l'emballage des produits Plastic Art France porte un dessin stylisé, acheté en 2003, le fait que la qualité du matériau utilisé pour fabriquer le sac ne soit pas de la même qualité que celui utilisé par Cie Europe, le fait que le sac Plastic Art France ait un autre système de fermeture.

18 - En effet, tous ces faits tendent à établir que les sacs Plastic Art France et ceux de Cie Europe, s'ils ont la même fonction et remplissent les mêmes fonctionnalités, sont bien différents au point de justifier des différences de prix, même s'ils sont exposés dans les mêmes rayons chez les vendeurs, fait que l'on ne peut retenir contre le concurrent auquel il ne peut pas être imputé.

19 - En conséquence, la société Cie Europe ne peut pas soutenir qu'elle est victime d'une concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société Plastic Art France qui est une société concurrente dans le même secteur d'activité économique dont le comportement n'est ni frauduleux, ni déloyal, ni parasitaire.

20 - En résume, la société Cie Europe dont les allégations ne sont pas pertinentes pour fonder une action en concurrence déloyale par parasitisme à l'encontre de la société Plastic Art France n'est évidemment pas fondée à solliciter une quelconque mesure avant-dire-droit pour obtenir de sa concurrente des informations inutiles pour la solution du litige et pour vérifier le bien fondé de ces accusations de parasitisme.

21 - La confirmation de la décision des premiers juges dont les motifs sont pertinents et adoptés, s'impose en toutes ses dispositions y compris les dommages intérêts pour procédure abusive, appréciés justement pour la première instance à 50.000 euros, outre 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

22 - La société Plastic Art France est bien fondé en appel à réclamer le paiement d'une somme supplémentaire de 20.000 euros pour appel abusif et en réparation des agissements de l'appelante qui n'a pas eu un comportement loyal dans son attitude procédurale.

L'équité commande d'allouer aussi la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cie Europe qui succombe, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 09 juin 2010 ;

- ajoutant ;

- condamne la société Cie Europe à verser à la société Plastic Art France la somme de

VINGT MILLE EUROS (20.000 EUROS) pour appel abusif et comportement procédural malicieux, outre DIX MILLE EUROS (10.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Cie Europe de tous ses moyens et demandes ;

- condamne la société Cie Europe aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/04433
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/04433 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.04433 ?
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