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11/05/2012 | FRANCE | N°12/00948

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2012, 12/00948


Demande en rectification d'erreur matérielle





R.G : 12/00948





SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE



C/

[E]







D'UNE DÉCISION DE la COUR D'APPEL de LYON du 13 janvier 2012



(RG 11/2873)



(sur appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Avril 2011

RG : F 08/04077)











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MAI 2012







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DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION :



SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Yves FROMONT), avocats au barreau de LYON substituée par Me Géraldine BOEUF, avocat au...

Demande en rectification d'erreur matérielle

R.G : 12/00948

SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE

C/

[E]

D'UNE DÉCISION DE la COUR D'APPEL de LYON du 13 janvier 2012

(RG 11/2873)

(sur appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Avril 2011

RG : F 08/04077)

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MAI 2012

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Yves FROMONT), avocats au barreau de LYON substituée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/02873 (Fond)

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

[L] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/02873 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel formé par monsieur [E] contre le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 avril 2011, par arrêt contradictoire du 13 janvier 2012, a :

- reçu l'appel

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [E] de ses demandes en paiement de prime pluri annuelle, de rappel de salaires au titre des congés et RTT non pris et l'a infirmé en toutes ses autres dispositions 

Statuant à nouveau

- dit que le licenciement dont monsieur [E] a été l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- condamné la société Cheminova Agro France à payer à monsieur [E] les sommes suivantes :

- 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 48 mois de salaires

- 4334,34 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 433, 43 euros au titre des congés payés y afférents

- 121132,98 euros  à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4882,58 euros au titre de la prime annuelle 2008

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

- ordonné à la société Cheminova Agro France de remettre à monsieur [E] les documents de travail (bulletin de paye d'octobre 2008, attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt

- dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à monsieur [E] à concurrence de six mois

- condamné la société Cheminova Agro France à payer à monsieur [E] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel d'appel

-condamné la société Cheminova Agro France aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Attendu que par requête enregistrée au greffe le 3 février 2012, la Sas Cheminova Agro France a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreurs matérielles susceptibles d'affecter l'arrêt susvisé ;

Qu'elle demande à la cour par conclusions déposées le 3 février 2012, visées par le greffier le 30 mars 2012 et soutenues oralement, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- constater l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 13 janvier 2012 portant sur la mention du dispositif faisant référence à « 48 mois de salaires »

- rectifier l'arrêt en supprimant de son dispositif la référence « correspondant à 48 mois de salaires »

- constater l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 13 janvier 2012 portant sur la condamnation prononcée à son encontre de verser à monsieur [E] la somme de 121.132,98 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement dans la mesure où ce dernier a d'ores et déjà perçu la somme de 284474,62 euros

- rectifier l'arrêt intervenu et débouter monsieur [E] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que monsieur [E] demande à la cour par conclusions déposées le 19 mars 2012, visées par le greffier le 30 mars 2012 et soutenues oralement, au visa des articles 462 et 727 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Cheminova Agro France mal fondée en sa requête

- la débouter de ses demandes

- le recevant en sa requête incidente

- modifier l'arrêt rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel en supprimant du dispositif de l'arrêt la somme de 200000 euros laquelle sera remplacée par celle de 667.170,24 euros

- condamner la société Cheminova Agro France au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente requête en rectifications d'erreurs matérielles ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la recevabilité de la requête déposée par la société Cheminova Agro France n'est nullement contestée ;

Qu'elle s'articule sur deux points distincts dont l'analyse s'impose ;

Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que monsieur [E] dans les conclusions soutenues en cause d'appel a notamment poursuivi l'employeur à lui payer la « somme de 985.536 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse correspondant à 48 mois de salaires » ;

Attendu que la cour, statuant sur ce chef de demande, a motivé sa décision comme suit :

« Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [E]

avait au moins deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [E] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 200.000 euros » ;

Attendu que dans le dispositif, la cour a condamné la société Cheminova Agro France à payer à monsieur [E] 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 48 mois de salaires ;

Attendu que la cour a entendu fixer l'indemnisation revenant au salarié en application de l'articleL1235-3 du code du travail à la somme de 200.000 euros, sans définir la moindre correspondance à un nombre de mois de salaires ;

Que la mention de correspondance de la somme allouée de 200000 euros à 48 mois de salaires figurant dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur purement matérielle, due à un copier coller malheureux de transcription informatique de la demande ;

Attendu que la partie du dispositif rectifiée dans les conditions proposées par la demanderesse en rectification rend la décision conforme à ses motifs, lui enlève toute ambiguïté et en permet l'exécution ;

Qu'il convient de réparer cette erreur procédant d'une erreur purement matérielle par application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Sur la demande au titre de solde d'indemnité conventionnelle

Attendu que l'employeur soutient que monsieur [E] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 284.474,62 euros et qu'à tort la cour l'a condamné à payer un solde d'indemnité de licenciement ayant commis une erreur matérielle de lecture des sommes énoncées dans l'attestation Assedic ;

Que le salarié est au rejet de la demande présentée, la cour ne pouvant suppléer la carence d'une partie en relevant une motivation non exprimée par la société Cheminova Agro France ;

Attendu que monsieur [E] a poursuivi son employeur à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 253.790,38 euros ou 213.245, 38 euros après déduction de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue soit 156.854,62 euros ;

Que l'employeur n'a point conclu précisément sur ce chef de demande ;

Attendu que la cour, statuant sur ce chef de demande, a motivé sa décision comme suit :

« Attendu qu'en application de l'article 14 de la convention collective, l'indemnité de

licenciement qui ne pouvait excéder 20 mois de salaire, il reste dû un solde de 277987,60 euros ' la somme perçue de 156854,62 euros soit 121132,98 euros » ;

Attendu que la cour ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée par la société Cheminova Agro France ;

Attendu que les dépens inhérents à la présente instance rectificative seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit la requête en rectification d'erreurs matérielles et la dit partiellement fondée

Rectifiant l'arrêt rendu entre les parties le 13 janvier 2012 par la 5ème chambre section C de la cour d'appel de Lyon, dit que dans le dispositif de cet arrêt la condamnation de la société Cheminova Agro France en application de l'article L1235-3 du code du travail est la suivante :

« Condamne la société Cheminova Agro France à payer à monsieur [E] 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié par les soins du greffe tant sur la minute du dit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées,

Rejette la requête en ce qui concerne la demande au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Rejette la demande de monsieur [E] d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les éventuels dépens inhérents à la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/00948
Date de la décision : 11/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/00948 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-11;12.00948 ?
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