AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07008
SARL SERVICE EQUIPEMENT INGENIERIE INFORMATIQUES SE2I
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 28 Septembre 2011
RG : F 10/00494
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 MAI 2012
APPELANTE :
SARL SERVICE EQUIPEMENT INGENIERIE INFORMATIQUES SE2I
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EQUIPAGE (Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
Chez Mademoiselle [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de M. [L] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 novembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [N] a été engagé par la S.A.R.L. SERVICE EQUIPEMENT INGENIERIE INFORMATIQUES (SE2I) suivant contrat de travail verbal du 10 avril 2000 en qualité de responsable commercial statut cadre coefficient 100 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Le 3 octobre 2007, la totalité des parts de la société, dont 49 % appartenaient t à [Z] [N], a été vendue à la société L.B.I. qui a confirmé [Z] [N] dans son poste.
Par lettre du 9 juillet 2008, [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave.
Le 1er septembre 2008, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle l'employeur a réglé au salarié une indemnité de 1.500 euros pour réparer le préjudice invoqué par le salarié.
Le 24 juin 2010, [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en nullité de la transaction et en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de [Z] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré non valable la transaction signée le 1er septembre 2008,
- condamné la S.A.R.L. SE2I à verser à [Z] [N] les sommes suivantes :
* 8.214 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 7.758 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 15.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- débouté [Z] [N] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront à la charge de la S.A.R.L. SE2I.
La cour est régulièrement saisie par un appel formé par la S.A.R.L. SE2I.
Par conclusions déposées et visées par le greffier le 30 mars 2012, soutenues oralement, la S.A.R.L. SE2I demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal
- déclarer irrecevables les demandes formulées par [Z] [N] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée aux transactions,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
- condamner [Z] [N] à lui restituer la somme de 1.500 euros à titre d'avance de commissions,
- dire et juger que le licenciement de [Z] [N] repose sur une faute grave,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses
- condamner [Z] [N] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées par le greffier le 30 mars 2012, soutenues oralement, [Z] [N] demande à la cour de :
- dire la transaction nulle,
- dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. SE2I à lui verser les sommes suivantes :
* 8.214 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 7.758 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 16.428 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail,
* 20.000 euros à titre de préjudice moral et financier,
* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. SE2I aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
[Z] [N] soutient la nullité de la transaction signée entre les parties au motif qu'au moment de sa conclusion il souffrait d'une dépression nerveuse et d'autre part, que l'employeur n'a pas fait de concessions suffisantes car l'indemnité allouée est dérisoire et n'a eu pour but que la régularisation d'écritures d'avances de commissions après laquelle il n'a rien perçu.
Le fait qu'un contractant souffre d'une dépression nerveuse au moment de la signature d'une convention n'est pas une cause de nullité de la convention dès lors que son consentement n'a pas été vicié.
Selon l'article 1109 du code civil, le consentement est vicié s'il a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l'espèce, [Z] [N] n'invoque pas un tel vice du consentement.
D'autre part, pour apprécier le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification mais il ne peut, sans heurter cette autorité de la chose jugée, se livrer à l'examen des éléments de faits et de preuves pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre.
En l'espèce la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement l'insubordination de [Z] [N] se caractérisant par le refus de se plier aux directives hiérarchiques, comportement qui a considérablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et les relations entre les salariés et qui va à l'encontre des règles de discipline au sein de l'établissement.
L'insubordination d'un salarié est un manquement à ses obligations contractuelles et constitue, en conséquence, une faute dont la gravité ne peut être appréciée sans examen des faits, et sans, en conséquence, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Le licenciement prononcé n'ouvrait donc droit à aucune indemnité pour le salarié.
En accordant une indemnité de 1.500 euros au salarié qui contestait son licenciement et entendait saisir le conseil de prud'hommes et ce, en réparation du préjudice qu'il invoquait, la S.A.R.L. SE2I, qui n'avait aucune indemnité à payer suite au licenciement prononcé, a consenti une véritable concession.
Le fait que les parties aient convenu de la compensation de cette créance du salarié avec des avances de commissions d'un montant total de 1.500 euros, ce qui constitue une modalité de paiement, n'a pas d'incidence sur la réalité de la concession.
En conséquence, les moyens de nullité de la transaction invoqués par [Z] [N] ne sont pas fondés.
Il y a lieu de débouter [Z] [N] de son action en nullité de la transaction et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en contestation du licenciement qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [Z] [N] partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés. Des considérations d'équité conduisent à le dispenser de verser à la S.A.R.L. SE2I une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et la cour déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute [Z] [N] de sa demande de nullité de la transaction conclue entre les parties le 1er septembre 2008,
Déclare irrecevables les demandes de [Z] [N] liées à la contestation du licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Christine SENTISNicole BURKEL