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11/05/2012 | FRANCE | N°11/06928

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2012, 11/06928


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06928





[Y]



C/

SAS TEISSIER

SAS SONEPAR SUD EST







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 28 Septembre 2011

RG : F 11/00022











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MAI 2012













APPELANT :



[L] [Y]

né le [Date nai

ssance 2] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON







INTIMÉES :



SAS TEISSIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES (Me Phili...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06928

[Y]

C/

SAS TEISSIER

SAS SONEPAR SUD EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 28 Septembre 2011

RG : F 11/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MAI 2012

APPELANT :

[L] [Y]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP BRUMM & ASSOCIES (Me Bruno BRIATTA), avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS TEISSIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES (Me Philippe GAUTIER), avocats au barreau de LYON

SAS SONEPAR SUD EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES (Me Philippe GAUTIER), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 novembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [Y] a été engagé par la société Comptoir Lyonnais d'Electricité, aux droits de laquelle vient la SAS SONEPAR SUD EST suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial de la société Cecci à [Localité 8].

Les relations contractuelles ont été rompues par protocole d'accord du 30 juin 2007.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2007 à effet du 1er juillet 2007, [L] [Y] a été engagé en qualité de directeur général par la SAS TEISSIER.

Le contrat a pris fin par signature, le 17 décembre 2009, d'une convention de rupture conventionnelle.

Le 13 janvier 2011, [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour solliciter la condamnation de ses employeurs successifs au paiement de la contrepartie financière de chacune des clauses de non concurrence prévues dans les contrats de travail.

Par jugement en date du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [L] [Y] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de [L] [Y].

La cour est régulièrement saisie par un appel formé par [L] [Y].

Par conclusions déposées le 2 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, [L] [Y] demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris,

- dire et juger qu'il est recevable et fondé à voir condamner la SAS SONEPAR SUD EST venant aux droits de la société Comptoir Lyonnais d'électricité à lui verser l'intégralité de l'indemnité de non concurrence à laquelle il peut prétendre contractuellement, cette dernière ne pouvant justifier avoir renoncer selon les formes et délais prévus dans le contrat de travail à la clause de non concurrence à laquelle il était obligé,

- dire et juger qu'il est recevable et fondé à voir condamner la SAS TEISSIER à lui verser l'intégralité de l'indemnité de non concurrence à laquelle il peut prétendre contractuellement, cette dernière ne pouvant justifier avoir renoncer selon les formes et délais prévus dans le contrat de travail à la clause de non concurrence à laquelle il était obligé,

- en conséquence,

- condamner la SAS SONEPAR SUD EST venant aux droits de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité à lui verser la somme brute de 196.052,04 euros à titre d'indemnité de non concurrence outre la somme de 19.605,20 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner également la SAS TEISSIER à lui verser la somme brute de 196.052,04 euros à titre d'indemnité de non concurrence outre la somme de 19.605,20 euros au titre des congés payés afférents

- condamner enfin la SAS SONEPAR SUD EST venant aux droits de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité et la SAS TEISSIER à lui verser chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 22 mars 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS SONEPAR SUD EST et la SAS TEISSIER demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

en conséquence

- dire et juger que la SAS TEISSIER a valablement levé l'obligation de non concurrence à laquelle [L] [Y] s'était engagé,

- dire et juger que [L] [Y] n'est plus tenu par l'obligation de non concurrence à laquelle il s'était engagé auprès de la SAS SONEPAR SUD EST venant aux droits de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité,

en tout état de cause,

- constater que [L] [Y] ne respecte pas l'obligation de non concurrence mise à sa charge,

par suite,

- débouter [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner [L] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande dirigée à l'encontre de la SAS SONEPAR SUD EST :

Le contrat de travail qui liait [L] [Y] et la société Comptoir Lyonnais d'Electricité devenue SAS SONEPAR SUD EST contenait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans qui n'a pas été levée par l'employeur lors de la rupture du contrat intervenue d'un commun accord le 30 juin 2007.

[L] [Y] sollicite le paiement de la contrepartie financière de cette clause telle que prévue dans le contrat de travail.

Il fait valoir que l'interdiction a produit ses effets et que dès lors l'employeur ne pouvait s'exonérer du paiement de la contrepartie.

Durant les deux années pendant lesquelles [L] [Y] était tenu à une interdiction de concurrence, [L] [Y] a travaillé pour la SAS TEISSIER qui exerce dans le même secteur d'activité que la SAS SONEPAR SUD EST.

Les deux sociétés appartiennent au même groupe et le passage du salarié d'une société à l'autre était le résultat d'un accord entre lui et ses deux employeurs successifs ce qui n'est pas contesté par les parties.

La SAS SONEPAR SUD EST a donc accepté que [L] [Y] travaille pour une société exerçant dans le même secteur d'activité et, en acceptant de se mettre au service de la SAS TEISSIER, [L] [Y] n'a subi aucune atteinte à sa liberté de travail et n'a pas respecté l'interdiction.

Dans ces conditions, la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée et de la même manière que [L] [Y] n'aurait pu se voir reprocher une violation de la clause, il ne peut prétendre avoir respecté l'interdiction en travaillant pour la SAS TEISSIER.

La demande de [L] [Y] en paiement la contrepartie financière n'est donc pas justifiée. La décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande dirigée à l'encontre de la SAS TEISSIER :

Le contrat de travail conclu avec la SAS SONEPAR SUD EST contient lui aussi une clause de non concurrence d'une durée de deux ans et une contrepartie financière.

Le litige concerne la validité de la levée de la clause prononcée par l'employeur.

Le contrat de travail stipule que la société Comptoir Lyonnais d'Electricité se réserve la faculté de libérer à tout moment et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail, [L] [Y] de l'interdiction de concurrence et que dans ce cas la société Comptoir Lyonnais d'Electricité s'engage à prévenir [L] [Y] par lettre recommandée.

Le contrat de travail a été rompu par convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 17 décembre 2009, homologuée le 23 janvier 2003 et fixant la date de la rupture au 31 janvier 2010.

La SAS TEISSIER a levé la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 janvier 2010, présentée au destinataire le 8 janvier 2010, non réclamée par ce dernier et retournée à l'expéditeur.

Par lettre simple postée le 28 janvier 2010, la SAS TEISSIER a renvoyé la lettre du 4 janvier 2010 à [L] [Y].

La clause de non concurrence a donc été levée le 8 janvier 2010.

Les parties s'opposent sur la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail qui est, selon la clause de non concurrence, le point de départ du délai ultime de 15 jours dans lequel peut être levée l'interdiction.

La date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail envisagée par la clause de non concurrence est celle où la partie qui a pris l'initiative de la rupture a porté à la connaissance de l'autre sa décision, qui devient dès lors définitive, de rompre le contrat.

En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord, la date de première présentation de la rupture du contrat de travail doit être assimilée à la date à laquelle la décision des parties est devenue définitive c'est à dire la date d'expiration du délai de rétraction soit le 31 décembre 2010.

Ainsi la levée de la clause est intervenue dans le délai prévu par le contrat de travail.

[L] [Y] soutient en second lieu, que la levée de la clause n'est pas valable car elle a été effectuée par la SAS TEISSIER alors que le contrat donne la faculté de lever l'interdiction à la société Comptoir Lyonnais d'Electricité.

Cependant, seul l'employeur peut bénéficier d'une clause de non concurrence et donc y renoncer. Dès lors et ainsi que le soutient la SAS TEISSIER, la mention sur le contrat de travail de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité résulte d'évidence d'une erreur matérielle qui ne permettait à celle-ci ni d'exiger le respect de l'interdiction, ni de dénoncer sa violation et solliciter, le cas échéant, l'application de la sanction pécuniaire attachée à cette violation ni de lever la clause.

La demande de [L] [Y] n'est donc pas justifiée. Elle doit être rejetée et la décision déférée doit être confirmée.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [L] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/06928
Date de la décision : 11/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/06928 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-11;11.06928 ?
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