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10/05/2012 | FRANCE | N°10/04226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 mai 2012, 10/04226


R.G : 10/04226









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 29 avril 2010



Chambre civile



RG : 2007/03077













COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 Mai 2012







APPELANTES :



SA MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes

[Localité 14]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au

barreau de LYON



assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON





SA LA BOITE A OUTILS

[Adresse 7]

[Localité 10]



représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



assi...

R.G : 10/04226

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 29 avril 2010

Chambre civile

RG : 2007/03077

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Mai 2012

APPELANTES :

SA MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes

[Localité 14]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SA LA BOITE A OUTILS

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de, la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

LA MACIF RHONE-ALPES, assureur des Consorts [D]

B. P. 7

[Localité 11]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON

[E] [S]

né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17] (AIN)

[Adresse 13]

[Localité 15]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de l'Association BELLMARE ET MORTIER, avocats au barreau de PARIS

[B] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20] (ALSACE)

[Adresse 13]

[Localité 15]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la ASS BELMARE ET MORTIER, avocats au barreau de PARIS

SA MATMUT ASSURANCES, venant aux droits de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, assureur des consorts [S]

[Localité 14]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

[A] [D]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (VAL D'OISE)

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Maître Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L'Ain

[Z] [N] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (ORNE)

[Adresse 12]

[Localité 1]

citée le 28 février 2011 à l'étude par acte de la SELARL Fabien BROUSSAS, à la demande de la SA LA BOÎTE A OUTILS

citée à domicile par acte de la SCP Jean-Michel LEGRAND, huissier de justice associé à Nantua, en date du 17 mars 2011, à la demande des époux [S]

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2012

Date de mise à disposition : 12 Avril 2012, prorogée au 10 Mai 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

En 2002, les époux [S] ont fait construire à [Adresse 18] une villa réceptionnée et habitée en septembre 2003. Cette villa était équipée d'une souche de cheminée à laquelle Monsieur [S] avait raccordé un conduit de fumée en acier inoxydable dissimulé à l'étage derrière une paroi de placo-plâtre et mis en attente au rez-de-chaussée. Le 29 décembre 2003, il a acheté un insert au magasin 'la BOÎTE A OUTILS' qu'il a installé et raccordé au conduit flexible en janvier 2004.

Selon acte en date du 18 juillet 2005, cette villa a été vendue aux époux [D] qui en avaient pris possession depuis le 5 mars 2005.

Le 24 février 2006, Madame [D] a allumé l'insert vers 13h-13h30. Le courant électrique s'est coupé à plusieurs reprises au disjoncteur général. Alertée par une odeur de fumée à l'étage, elle a constaté qu'un incendie se déclarait au-dessus de la chambre, dans les combles.

Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2006, une mesure d'expertise a été ordonnée.

Monsieur [Y], expert désigné, a déposé son rapport le 20 juillet 2007.

Il attribue l'origine de l'incendie ayant pris naissance dans les combles de la villa à une non-conformité vis-à-vis de l'écart au feu entre d'une part, le flexible d'évacuation des fumées et d'autre part la lierne et les solives du plafond qui l'entourent, relevant en outre que ses constatations au sein de la hotte permettent d'affirmer qu'il n'y a pas eu de feu de cheminée dans le conduit, celui-ci étant à peine irisé par la chaleur.

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2007, la société MACIF RHONE-ALPES, assureur de Monsieur [D] a assigné, en présence de Monsieur [D], les époux [S] et la société BOÎTE A OUTILS afin d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui rembourser les indemnités qu'elle a réglées à son assuré.

Les époux [S] ont appelé en la cause leur assureur MATMUT, la Sarl MDS plaquiste et Monsieur [M] [U] électricien.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, après avoir mis hors de cause Monsieur [U] et la Sarl MDS et condamné in solidum les époux [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile a :

- condamné in solidum Monsieur [S], Madame [V] épouse [S] et la société LA BOÎTE A OUTILS à payer :

- à la MACIF la somme de 198'939 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008,

- à Monsieur et Madame [D] globalement la somme de 38'349 euros au titre du complément d'indemnisation fixé par l'expert judiciaire outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2007, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, celle de 5 000 euros pour préjudice moral et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MATMUT à relever et garantir les époux [S] de ces condamnations dans la limite du plafond de leur contrat et de la franchise contractuelle,

- dit que l'inscription hypothécaire provisoire sur les biens immobiliers des époux [S] pourra faire l'objet d'une publicité définitive dans les conditions prévues par le code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens incluant les frais d'expertise et d'inscription d'hypothèque.

Le 10 juin 2010, la société MATMUT a interjeté appel de cette décision à l'encontre des époux [S].

Le 22 juillet 2010, la société la BOÎTE A OUTILS a interjeté appel à l'encontre de la société MACIF, des époux [S], de la société MATMUT et des époux [D].

Ces deux procédures ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 8 mars 2011, la société MATMUT demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- dire injustifiée et non fondée la demande en garantie présentée par les époux [S] à l'encontre de la MATMUT et la mettre hors de cause,

- dire que la responsabilité des époux [S] à l'égard des époux [D] ne peut s'inscrire que dans un cadre contractuel de constructeur ou de vendeur de l'immeuble,

- constater que la MATMUT ne garantit pas les époux [S] pour leur responsabilité de constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement,

- constater que la MATMUT ne garantit pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] en qualité de constructeur au titre des dommages intermédiaires,

- constater que la MATMUT ne garantit pas la responsabilité contractuelle des époux [S] en qualité de vendeur du bien immobilier ayant subi un sinistre incendie,

- constater que la responsabilité délictuelle des époux [S] ne saurait être engagée, à défaut de rapporter la preuve d'un fait délictuel de leur part en lien avec le dommage incendie,

- constater qu'en tout état de cause le contrat d'assurance et les garanties responsabilités civiles du fait de l'immeuble incriminé souscrits par les époux [S] n'ont pris effet qu'au 1er février 2004 et ont cessé lors de la vente du bien le 18 juillet 2005,

- constater que le fait générateur du sinistre, à savoir la construction de la cheminée, la pose de l'insert et son raccordement sont intervenus au plus tard en janvier 2004 et que le sinistre est intervenu le 24 février 2006 soit en dehors de la période de garantie du contrat d'assurance MATMUT,

- dire en conséquence que quelle que soit la nature de la responsabilité pouvant être encourue par les époux [S], la MATMUT n'est pas tenue à garantie et doit donc être mise hors de cause,

- condamner Monsieur et Madame [S] ou qui mieux le devra à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2010, la société LA BOÎTE A OUTILS demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions de :

- constater que l'incendie a pour cause la pose non conforme aux règles de l'art du conduit de cheminée plusieurs mois avant l'achat auprès de la société LA BOÎTE A OUTILS de l'insert litigieux et de sa pose,

- dire que la société LA BOÎTE A OUTILS apporte une preuve suffisante de la remise de la notice de l'insert à Monsieur [S] au moment de la vente,

- dire en toute hypothèse que l'absence de cette notice, à la supposer avérée ne présenterait aucun lien de causalité avec la survenance de l'incendie, s'agissant de la notice de l'insert et non de la notice du conduit d'évacuation,

- dire en conséquence que la société LA BOÎTE A OUTILS n'a commis aucune faute qui présente un lien de causalité avec l'incendie et les désordres consécutifs,

- rejeter toutes demandes formulées contre la société LA BOÎTE A OUTILS,

en toute hypothèse

- dire que les indemnisations cumulées de la MACIF subrogée et de Monsieur [D] ne sauraient excéder le chiffrage de l'expert soit 222'267,61 euros TTC,

- rejeter toute demande excédant ce montant,

subsidiairement

- dire que dans leurs rapports entre eux la société LA BOÎTE A OUTILS doit être relevée et garantie intégralement et à tout le moins dans les plus larges proportions par Monsieur et Madame [S] solidairement,

- condamner la MACIF ou qui mieux le devra à payer à la société LA BOÎTE A OUTILS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP DUTRIEVOZ avoué.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 13 avril 2011, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre au profit de la MACIF et de Monsieur et Madame [D] et en conséquence de :

- dire prescrite toute action fondée sur la responsabilité des époux [S] au titre de la garantie biennale,

- dire mal fondés la MACIF d'une part et Monsieur et Madame [D] d'autre part en leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre des époux [S] sur le fondement de la garantie décennale,

- constater que Monsieur et Madame [D] ont été dûment informés par l'acte de vente de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par les époux [S],

- constater que Monsieur et Madame [D] n'ont pas cherché à régulariser la situation en souscrivant pour leur part une assurance dommages-ouvrage au titre du bien acquis par eux,

- dire inapplicables les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil à l'encontre des époux [S],

en conséquence

- débouter intégralement la MACIF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des époux [S],

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la MACIF serait jugée recevable en ses demandes à l'encontre des époux [S] :

- prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise notamment au regard du chiffrage de dommages opérés par Monsieur [C] [F], sapiteur, lequel n'a pas personnellement réalisé sa mission contrairement aux prescriptions de l'article 133 du code de procédure civile,

- débouter la MACIF du bénéfice de sa demande de réformation sur le quantum des condamnations à l'encontre des époux [S] à concurrence de la somme de 204'336,01 euros outre intérêts légaux,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été jugé que l'inscription hypothécaire provisoire sur le bien immobilier des époux [S] pourra faire l'objet d'une publicité définitive,

à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité partielle du rapport d'expertise, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société LA BOÎTE A OUTILS à garantir intégralement et en premier chef les époux [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de toute partie et ce par application de l'article 1135 du Code civil compte-tenu du non-respect des dispositions impératives édictées par le décret numéro 93-1185 du 22 octobre 1993

- condamné la MATMUT à garantir intégralement les époux [S] des condamnations prononcées à leur encontre,

en tout état de cause

- déclarer mal fonder toute demande de garantie dirigée à l'encontre des époux [S]

- infirmer le jugement prononcé en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, celle de 5 000 euros pour préjudice moral outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise et d'inscription d'hypothèque,

reconventionnellement

- condamner in solidum la MACIF, la MATMUTet la société la BOÎTE A OUTILS à payer aux époux [S] une somme de 25'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY WICKY avoué.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives numéro 2 parvenues au greffe le 11 mai 2011, la MACIF demande à la Cour, confirmant le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des époux [S] et de la société LA BOITE A OUTILS et la garantie de la MATMUT et a déclaré valide l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la MACIF, de réformer le jugement déféré sur le quantum des condamnations et statuant à nouveau de :

- condamner in solidum Monsieur et Madame [S], la MATMUT et la société LA BOÎTE A OUTILS à payer à la société MACIF la somme de 204'336,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise avec capitalisation par année entière au titre des indemnités qu'elle a réglées à Monsieur [D] son assuré consécutivement à l'incendie du 24 février 2006 et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise pour un montant de 9 292,12 euros et concernant les époux [S] uniquement les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2011, Monsieur [D] demande à la cour de dire l'appel interjeté par la société LA BOÎTE A OUTILS irrecevable et, réformant le jugement sur le quantum des condamnations et statuant à nouveau de :

- condamner in solidum Monsieur et Madame [S], la MATMUT, la société LA BOÎTE A OUTILS à lui payer les sommes de :

- 45'023 euros au titre des dommages chiffrés par l'expert non pris en charge par son assureur MACIF,

- 15'000 euros au titre du préjudice économique supporté par Monsieur [D] non chiffré par l'expert,

- 10'000 euros au titre du préjudice moral non chiffré par l'expert,

et dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de condamnation de la MACIF à des dommages et intérêts et condamner la MACIF à payer à Monsieur [D] la somme de 15'000 euros à titre d'indemnisation du préjudice consécutif à son attitude déloyale vis-à-vis de son assuré outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2006, date du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [D] au cabinet [T] expert MACIF,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [S], la MATMUT et la société LA BOÎTE A OUTILS au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître VERRIERE avoué.

Régulièrement assignée en l'étude de l'huissier le 28 février 2011 à la requête de la société LA BOÎTE A OUTILS, et à domicile le 17 mars 2011 à la requête de Monsieur et Madame [S], Madame [N] épouse [D] n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 septembre 2011 .

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la qualification de l'arrêt

Madame [N] épouse [D] régulièrement assignée à l'étude et à domicile à personne présente, n'a pas comparu : il est donc statué par arrêt de défaut.

II/ Sur l'origine du sinistre

Aucune des parties ne conteste les conclusions de l'expert : l'incendie est la conséquence du non respect de l'écart au feu entre le flexible d'évacuation des fumées, la lierne et les solives du plafond qui l'entourent.

III/ Sur la responsabilité des époux [S]

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 1792-1 du même code, 'est réputé constructeur de l'ouvrage:

...2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'

En l'espèce, pour s'exonérer de leur responsabilité de constructeurs de l'ouvrage, les époux [S] font valoir que l'incendie a pour origine la pose et le raccordement d'un insert à la souche de la cheminée qui constitue un élément d'équipement relevant de la garantie biennale, dont le délai de mise en oeuvre était expiré au moment de la survenance du sinistre.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, si l'incendie est bien consécutif à la pose de cet insert et à son raccordement à la souche de la cheminée, sa cause identifiée par l'expert se trouve dans un sous-dimensionnement de l'espace ménagé entre les solives et la lierne pour permettre le passage d'un tuyau d'évacuation des fumées respectant la distance d'écart au feu réglementaire.

Ce sous-dimensionnement affecte un des éléments constitutifs de l'immeuble, les solives participant à sa structure, et le rend impropre à sa destination.

La responsabilité des époux [S] relève donc de la garantie décennale.

IV/ Sur la garantie de la société MATMUT

Les époux [S] ne recherchent pas la garantie de la MATMUT au titre de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais concluent à la confirmation du jugement qui a condamné la MATMUT à les relever et garantir pour les condamnations prononcées au profit de la MACIF et des époux [D] pour un dommage causé à des tiers par l'action du feu.

La société MACIF conclut elle aussi à la garantie de la MATMUT sur le fondement du contrat d'assurance multi-garanties souscrit le 24 janvier 2004 par les époux [S] et reconduit le 19 septembre 2005 de sorte qu'il était en vigueur lors de la survenance du sinistre le 24 février 2006.

La MATMUT soutient que le contrat n'est pas applicable à un désordre relevant de l'article 1792 du code civil et ne peut en tout état de cause concerner l'immeuble litigieux qui n'était plus assuré à la date de survenance du sinistre, le contrat reconduit le 19 septembre 2005 garantissant le nouveau domicile des époux [S] et non l'immeuble qu'ils avaient cédé aux époux [D].

Le contrat litigieux couvre l'assuré au titre de la responsabilité civile 'personnelle', de la responsabilité civile 'personnelle et familiale', de la responsabilité civile 'immeuble', des dommages aux biens et de la protection juridique.

La responsabilité civile personnelle et la responsabilité civile personnelle et familiale sont définies comme celles engagées sur le fondement des articles 1382 à 1385 du code civil et ne peuvent donc trouver application à la responsabilité encourue en l'espèce sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la référence à la clause 62 relative à la limitation contractuelle de garantie en cas de dommages exceptionnels invoquée par la MACIF étant parfaitement inopérante dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'étendre cette garantie au delà de son objet du seul fait que le sinistre résulterait de l'action du feu mais uniquement de limiter le montant global des préjudices garantis.

La responsabilité civile 'immeubles' est définie comme :

- la responsabilité délictuelle du fait de l'immeuble dont l'assuré est propriétaire ou gardien, encourue par l'assuré sur le fondement des articles 1382 à 1384 alinéa 1 et 2 et 1386 du code civil en raison de dommages matériels et/ou corporels causés aux tiers

- la responsabilité contractuelle, si l'assuré est non occupant et propriétaire ou copropriétaire, qu'il encourt sur le fondement des articles 1721 ou 1891 du code civil

- la responsabilité contractuelle en cas de dommages causés à un immeuble par un assuré occupant non propriétaire.

La responsabilité dommages aux biens concernent les biens dont l'assuré est propriétaire, gardien ou occupant.

Les époux [S] n'étaient plus propriétaires, gardiens ou occupants non propriétaires de l'immeuble litigieux au moment de la survenance du sinistre de sorte que ces garanties responsabilité civile immeuble et dommages aux biens ne sont pas applicables.

Le jugement déféré qui a condamné la MATMUT à relever et garantir les époux [S] est réformé sur ce point.

V/ Sur la responsabilité de la société 'La Boîte à Outils'

La société 'La Boîte à Outils' a vendu à Monsieur [S] le foyer fermé dont l'utilisation a conduit à l'incendie.

Les époux [S], invoquant les dispositions du décret 93-1185 du 22 octobre 1993, recherchent sa responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute consistant à n'avoir jamais précisé à Monsieur [S] que les travaux de pose de l'insert doivent être réalisés par un professionnel, avertissement qu'il n'aurait pas manqué de respecter s'il lui avait été donné ce qui aurait permis la réalisation d'une installation conforme au regard de l'écart au feu et d'éviter la survenance de l'incendie.

Il résulte :

- des dispositions de l'article 4 du décret 93-1185 du 22 octobre 1993 que les foyers fermés et les inserts doivent être accompagnés d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment'toutes les instructions nécessaires à la mise en place du foyer, à son raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et produits de la combustion ainsi que les caractéristiques que doivent présenter ce conduit et les éléments de construction environnants'

- des dispositions de l'article 5 et de l'annexe III à laquelle il fait référence que lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur, en le signant, en le faisant signer à l'acquéreur et à charge d'en conserver le double pendant trois ans pour justifier de cette information, un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil, ce document devant être conforme au modèle figurant en annexe III du dit décret en comportant l'avertissement suivant 'Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée' .

Il s'en déduit que pèse sur le vendeur de foyers fermés ou d'inserts à l'égard de l'acquéreur non professionnel une obligation légale spécifique d'information sur les risques liés à leur installation sans égard pour les normes applicables dont il ne peut justifier de l'exécution que par la production, pendant les trois premières années du document précité.

La facture d'achat de ce foyer fermé est datée du 29 décembre 2003.

Interrogée par Monsieur [S] le 10 décembre 2006, la société La Boîte à Outils n'a pas été en mesure de lui adresser la copie du formulaire qu'il aurait du émarger.

Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir informé, au moyen de la notice prévue, Monsieur [S] des risques liés à l'installation de ce foyer fermé.

Vainement justifie-t-elle d'opérations de contrôle effectuées systématiquement par le fabriquant de ce matériel pour vérifier la présence de cette notice dans les cheminées livrées dès lors que ces opérations ne sauraient lui permettre d'établir la présence de cette notice lorsque Monsieur [S] a acquis le foyer litigieux.

Tout aussi vainement déduit-elle du caractère complexe de l'assemblage des éléments constituant ce foyer fermé que son montage ne pourrait être réalisé sans avoir en sa possession cette notice, la forme et les matériaux des différents éléments à mettre en oeuvre n'excluant pas une construction de l'ensemble par tâtonnements .

Enfin, la circonstance que l'origine de l'incendie réside, non dans le foyer fermé mais dans l'installation du conduit d'évacuation des fumées sans respecter l'écart au feu réglementaire est parfaitement inopérante dès lors que, précisément, la notice rappelle l'écart au feu minimal à respecter.

Le manquement de la société La Boîte à outils à son obligation légale d'information est en lien direct et certain avec l'incendie dont les époux [S] doivent réparer les conséquences dommageables.

La société La Boîte à Outils est condamnée in solidum avec les époux [S] à réparer le préjudice subi par les époux [D].

Dans ses rapports avec les époux [S], La société La Boîte à Outils demande à être relevée et garantie par les époux [S] au motif que le sinistre trouve son origine dans la mauvaise installation du conduit d'évacuation des fumées.

Il a déjà été exposé en quoi la faute qu'elle a commise n'a pas permis à Monsieur [S] d'y remédier. Elle ne peut donc se prévaloir de cette mauvaise installation et faire supporter aux époux [S] les conséquences de sa propre faute.

Elle est condamnée à supporter définitivement toute condamnation au titre de la réparation des conséquences dommageables de cet incendie.

VI Sur le préjudice consécutif à l'incendie

1/ Sur la nullité du rapport de Monsieur [F] sapiteur

Au visa des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, les époux [S] demandent la nullité du rapport du sapiteur choisi par l'expert judiciaire pour évaluer les travaux de reprise après l'incendie, lui reprochant de ne pas avoir rempli personnellement sa mission dès lors qu'il a réalisé sa mission en s'appuyant sur l'état préparatoire des pertes remis par le cabinet CEE [L] [X] et Fils, expert d'assurés intervenu à la demande des époux [D].

La lecture attentive du rapport établi par Monsieur [F] permet de constater que celui-ci déclare que l'état des pertes présentés pour les époux [D] par le cabinet CEE a été 'analysé, et rectifié en fonction de ce que nous avons pu vérifier sur place'.

Ce technicien a contrôlé les devis présentés, réévalué les quantités et examiné les prix.

Il s'en déduit que ce technicien a personnellement rempli la mission qui lui a été confiée: aucune nullité n'est encourue.

2/ Sur les dommages

Sur les demandes de la société MACIF

Les époux [S] critiquent le montant des désordres retenus par l'expert au motif qu'il s'élève à plus du double de l'estimation réalisée par l'expert initialement missionné par la MACIF.

Le seul fait que l'expert désigné par une compagnie d'assurance afin de déterminer amiablement l'indemnisation due à son assuré ait proposé une évaluation des désordres ne correspondant pas à celle retenue en définitive par l'expert judiciaire après des échanges contradictoires et en ayant eu recours à un sapiteur économiste de la construction, étant rappelé au surplus, comme l'a relevé le tribunal, que les évaluations initiales faites par l'expert MACIF ne prenaient pas en compte l'ensemble des préjudices,n'ait pas de nature à priver de fondement l'estimation expertale.

Les époux [S] n'élevant par ailleurs aucune critique argumentée des postes de préjudice retenus et évalués par l'expert judiciaire, le jugement qui les a condamné à payer à la MACIF la somme de 198939 euros à la MACIF est confirmé sauf à porter cette somme à hauteur de la somme exacte résultant de la quittance subrogatoire en date du 2 janvier 2008 soit 198 939,50 euros.

La MACIF réclame le versement d'une somme supplémentaire de 5396,61 euros correspondant à des frais de décontamination, dépollution, pressing et déménagement et verse aux débats une facture de la société 3id du 31 mars 2006 pour laquelle elle justifie avoir reçu le 3 mars 2006 délégation de payer par ses assurés.

La proposition d'indemnisation approuvée par les époux [D] démontre que cette somme a été effectivement réglée par la MACIF puisqu'elle vient en déduction de la somme leur restant due.

Ces travaux ont été reconnus nécessaires par le sapiteur qui les a pris en considération dans sa réponse aux dires et, contrairement à ce que soutiennent les époux [S], ils ne font pas double emploi avec les autres frais de nettoyage puisqu'ils ne concernent pas l'immeuble mais son contenu.

Le jugement déféré est réformé sur ce point, la condamnation au profit de la MACIF étant portée 204 336,01 euros

Sur les demandes de Monsieur [D] à l'encontre des époux [S] et de la société La boîte à Outils

Le jugement déféré a reconnu fondée la demande de réparation complémentaire des époux [D] à hauteur de 38349 euros en retenant pour la fixer la différence entre l'indemnité leur ayant été versée par la MACIF , soit198939 euros et l'évaluation expertale s'élevant à 237 468 euros.

Monsieur [D] demande que cette somme soit portée à 45023 euros en se basant sur la différence entre les dommages tels qu'il estime qu'ils ont été évalués par l'expert après y avoir ajouté une perte d'usage supplémentaire de 13 mois liée à la date effective de commencement des travaux le 24 mars 2008, une autre perte d'usage de 5 mois liée à leur délai d'exécution dont il déduit l'indemnisation totale devant lui revenir de la MACIF.

Il est constant que les travaux de remise en état n'avaient pas commencé à la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 19 juillet 2007 de sorte qu'une perte d'usage d'une durée minimale de 17 mois est d'ores et déjà établie soit une somme supplémentaire par rapport à l'évaluation de l'expert basée sur une perte d'usage de 12 mois.

Eu égard à l'importance des travaux à réaliser, à la nécessité de tenir compte des vacances d'été peu propices au démarrage de tels travaux en raison de l'absence du personnel nécessaire, à l'obligation pour Monsieur [D] d'attendre d'être fixé sur l'indemnité contractuelle lui revenant avant de démarrer les travaux de reconstruction, leur date d'achèvement peut être fixée au 30 août 2008.

Le préjudice subi par Monsieur [D] s'élève donc à:

- évaluation expertale:237 468

à ajouter

- perte de jouissance supplémentaire 50 218

pendant 17 mois sur la base de 2 954 euros par mois

à déduire - indemnité versée par la MACIF245 551

d'où un préjudice restant à sa charge s'élevant à 42 135 euros

Les époux [S] ou la société La Boîte à idées ne démontrant pas qu'ils ont été exécutés plus rapidement, le jugement déféré est réformé, Monsieur [D] obtenant leur condamnation à lui payer une somme supplémentaire de 3 786 euros (42 135 - 38 349) .

Monsieur [D] réclame en outre une somme de 15000 euros correspondant à son préjudice économique.

Comme l'a relevé justement le tribunal, ce préjudice ne peut comprendre des frais de mobilier pour 5 600 euros déjà inclus dans l'évaluation expertale.

Son montant fixé par le tribunal à 3 000 euros doit néanmoins être plus exactement apprécié en étant être porté à 4 500 euros.

Monsieur [D] réclame encore une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal l'avait justement évalué à 5 000 euros et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes de Monsieur [D] à l'encontre de la MACIF

Il n'est pas établi à l'encontre de la MACIF de retard fautif à mettre en oeuvre une procédure d'expertise judiciaire dès lors qu'elle était fondée à rechercher au préalable une solution amiable avec la compagnie MATMUT et que, dans le même temps, elle s'attachait à procéder avec son assuré à la détermination de l'indemnité qu'elle pouvait contractuellement lui devoir.

Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir informé son assuré de la possibilité qu'il se fasse assister par son propre 'expert' pour l'évaluation des indemnités contractuelles lui étant dues puisque cette faculté figure expressément dans les documents contractuels lui ayant été remis ainsi que la MACIF en justifie par sa pièce 8.

Il n'est enfin pas démontré, en l'absence de toute pièce versée sur ce point, que la MACIF ait eu l'obligation contractuelle de supporter les frais d'avocat exposés par Monsieur [D] dans le cadre de la présente procédure.

En revanche, comme le fait observer Monsieur [D], la MACIF a prétendu de façon inexacte, dans un dire adressé à l'expert judiciaire par son conseil que ses observations étaient aussi formulées dans l'intérêt de Monsieur [D] puisqu'elle ne justifie ni même ne soutient les lui avoir soumises pour acceptation alors que ces observations tendaient à minorer le montant de l'évaluation des travaux de remise en état retenue par l'expert dans son pré-rapport, pouvant craindre à l'évidence de devoir, si son recours à l'encontre des vendeurs de l'immeuble, du fabriquant de l'insert et de leurs assureurs n'aboutissait pas, d'en assumer le montant à l'égard des époux [D].

Par ailleurs, les courriers échangés au sujet des mesures de protection à mettre en oeuvre pour préserver l'immeuble des intempéries sont révélateurs d'un manquement de la MACIF à son obligation de coopération contractuelle avec son assuré pour l'aider à limiter, en tant que professionnelle ayant connaissance des mesures de sauvegarde et de surveillance à mettre en oeuvre, les conséquences matérielles du sinistre.

Ces comportements fautifs sont à l'origine, pour Monsieur [D] d'un préjudice moral qui sera justement réparé par la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la MACIF, Monsieur [D] et la MATMUT conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont du exposer pour la présente instance.

Monsieur et Madame [S] sont condamnés à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros .

Monsieur et Madame [S] et la société La Boîte à Outils sont condamnés in solidum à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros et à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros , la charge définitive de ces condamnations étant supportée par la société La Boîte à Outils.

Sur les dépens

Les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la MACIF sur l'immeuble situé à [Adresse 22], cadastré section F n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [S] sont mis à la charge de ces derniers.

Pour le surplus, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, les époux [S] et la société La Boîte à Outils qui succombent sont condamnés in solidum à les payer, la charge définitive de ces condamnations étant supportée par la société La Boîte à Outils.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par défaut,

Réformant le jugement déféré,

Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code Civil et les articles 4 et 5 du décret 93-1185 du 22 octobre 1993 ,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Dit que Monsieur et Madame [E] [S] sont, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, tenus de réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 février 2006 dans l'immeuble qu'ils avaient vendu aux époux [D],

Dit que la société MATMUT, assureur habitation et responsabilité civile des époux [S] ne doit pas sa garantie pour les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 février 2006,

Dit que la société La Boîte à Outils a commis une faute consistant à avoir manqué à son obligation d'informer son client, Monsieur [S] au moyen de la notice réglementaire, des risques liés à l'installation d'un foyer fermé,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [E] [S] et la société La Boîte à Outils à payer à la société MACIF, subrogée dans les droits de son assuré la somme supplémentaire de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT euros ONZE Centimes (5 397,11 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008 et capitalisation par année entière,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [E] [S] et la société La Boîte à Outils à payer à Monsieur [A] [D] au titre de son préjudice matériel la somme supplémentaire de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX euros ( 3 786 euros) et au titre de son préjudice économique la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008, date de ses conclusions de première instance à cette fin,

Met ces condamnations, dans les rapports entre les époux [S] et la société La Boîte à Outils, à la charge définitive de la société La Boîte à Outils,

Dit que la société MACIF a commis des manquements fautifs à son obligation contractuelle de collaboration avec son assuré,

Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [A] [D] la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral qui en est résulté outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008, date de ses conclusions de première instance à cette fin,

Condamne Monsieur et Madame [E] [S] à payer à la société MACIF les frais de l'hypothèque provisoire prise sur l'immeuble leur appartenant situé à [Adresse 21] (01),

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [E] [S] à payer à la société MATMUT la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [E] [S] et la société La boîte à Outils à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [A] [D] la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) et à la société MACIF la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros),

Condamne in solidum Monsieur et Madame [E] [S] et la société La boîte à Outils à payer les dépens, exceptés les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Met ces condamnations, dans les rapports entre les époux [S] et la société La Boîte à Outils, à la charge définitive de la société La Boîte à Outils.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/04226
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/04226 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;10.04226 ?
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