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03/05/2012 | FRANCE | N°10/07670

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 mai 2012, 10/07670


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/07670





Me [W] [U] - Mandataire liquidateur de SA PIERBE

SA PIERBE



C/

[B]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2010

RG : F 08/02271











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 MAI 2012













APPE

LANTE :



Me Bruno [U]

Mandataire liquidateur de SA PIERBE

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON









INTIMÉES :



[V] [B]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/07670

Me [W] [U] - Mandataire liquidateur de SA PIERBE

SA PIERBE

C/

[B]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2010

RG : F 08/02271

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2012

APPELANTE :

Me Bruno [U]

Mandataire liquidateur de SA PIERBE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[V] [B]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Décembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme [V] [B] a été engagée par la société PIERBE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 en qualité de chef d'équipe.

Le 7 février elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 février 2008.

Par courrier du 25 février 2008, la société PIERBE lui a notifié son licenciement pour motif économique, son poste étant supprimé et son reclassement s'étant avéré impossible.

Le préavis de la salariée a pris fin le 30 avril 2008.

Le 24 juin 2008, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON à l'effet de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir le versement de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 10 juillet 2008, la tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PIERBE et désigné Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire. Le 9 décembre 2009, il a arrêté le plan de redressement de la société PIERBE.

Par jugement du 28 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [V] [B] au redressement judiciaire de la société PIERBE à la somme de 11 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PIERBE, Me [I] et Me [U] es qualité ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PIERBE et a désigné Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Celui-ci a été régulièrement appelé à l'instance es qualité.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 6 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [V] [B] était sans cause réelle et sérieuse et au débouté de l'intégralité des demandes de la salariée.

L'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE concluent aux mêmes fins. Subsidiairement, ils demandent à voir minorer l'indemnisation allouée à la salariée.

Mme [V] [B], régulièrement citée, n'a pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence de difficultés économiques avérées contemporaines du licenciement de Mme [V] [B]. La suppression du poste de cette dernière n'est pas contestée.

En application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise.

Il est acquis que la société PIERBE a embauché 3 salariés en contrat à durée déterminée en qualité de magasiniers les 14, 30 janvier et 14 février 2008, contrats qui ont pris fin respectivement les 25 janvier, 7 février et 13 mars 2008 soit avant la fin du préavis de Mme [V] [B] qui s'est terminé le 30 avril 2008. Le premier juge a justement retenu que ces emplois n'avaient pas à être proposés à la salariée dans le cadre de l'obligation de reclassement, aucune embauche en contrat à durée indéterminée n'ayant été réalisée.

Concernant l'embauche le 4 mars 2008 d'une employée de nettoyage, il s'agit d'un poste pour lequel Mme [V] [B], chef d'équipe responsable du service Expéditions/Produits finis, n'avait ni la formation ni la qualification. Il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [V] [B] déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Mme [V] [B] repose sur un motif économique réel et sérieux.

DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/07670
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/07670 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.07670 ?
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