La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11/03893

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 mai 2012, 11/03893


R. G : 11/ 03893
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 janvier 2011

RG : 10. 3112 ch no

SARL ITALCUCINE

C/
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES
APPELANTE :
SARL ITALCUCINE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Marc Seguin 07200 AUBENAS

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES Mairie de Ménigoute B

P 15 79340 MENIGOUTE prise en la personne de son président, monsieur Pascal Y... ... 85500 LES HERBIERS

******

Dat...

R. G : 11/ 03893
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 janvier 2011

RG : 10. 3112 ch no

SARL ITALCUCINE

C/
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES
APPELANTE :
SARL ITALCUCINE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Marc Seguin 07200 AUBENAS

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES Mairie de Ménigoute BP 15 79340 MENIGOUTE prise en la personne de son président, monsieur Pascal Y... ... 85500 LES HERBIERS

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012
Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision rendue le 31 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant, retenant l'absence de trouble manifestement illicite :
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société ITALCUCINE à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait,
- condamné la société ITALCUCINE à payer à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 1er juin 2011 par la société ITALCUCINE,
Vu l'assignation devant la cour d'appel de LYON avec signification d'une déclaration d'appel et de conclusions à intimé délivrée le 7 octobre 2011 à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES,
Vu les conclusions de la société ITALCUCINE déposées le 9 juin 2011,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2012 ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action de la société ITALCUCINE et rouvert les débats à l'audience du 29 février 2012,
Vu les conclusions de la société ITALCUCINE déposées le 23 février 2012,
La société ITALCUCINE demande à la cour au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 et des articles 6-1-8 de la loi sur la confiance et l'économie numérique du 21 juin 2004.
- d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de retirer de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard.
- d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de retirer de son site internet à l'adresse URL http :// www. arnaques-infos. org/ toutes références à la société ITALCUCINE et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de faire cesser la diffusion du document intitulé " Newletter No 1 du 31 juillet 2010, affaire ITALCUCINE " et ce sous astreinte de 100 € par numéro diffusé,
- d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de faire procéder au déréférencement de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html sur les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO aux frais des défendeurs et ce sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard,- de condamner l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association RESEAU ANTI-ARNAQUES n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 6-1-8 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique LCEN du 21 juin 2004 dispose : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Il résulte de ces textes, que la responsabilité d'une association diffusant sur son site internet des documents portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale auquel le fait est imputé peut être engagée et que le juge des référés peut prescrire dans cette hypothèse des mesures propres à prévenir un dommage ou à le faire cesser.
En l'espèce, maître Z..., huissier de justice, a établi le 18 juin 2010, un constat des propos tenus par l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES à l'encontre de la société ITALCUCINE sur le site www. arnaques-infos. org. dont il résulte que la société ITALCUCINE a fait l'objet du " carton rouge du mois " dans un article intitulé : " les boniments d'Italcucine " exposant : « La SARL ITALCUCINE, dont le siège social est situé à Aubenas (07) a été créée en février 2007 et est gérée par M. David A.... Elle se distingue par des pratiques particulièrement offensive :- un argumentaire de vente, mobilisant de deux à cinq commerciaux et pouvant atteindre une durée de cinq heures pour convaincre les récalcitrants,- l'utilisation de boissons alcoolisées pour faciliter l'écoute des clients,- des promesses verbales qui, bien évidemment, sont oubliées lors de la rédaction du bon de commande, du style " si vous trouvez moins cher ailleurs, nous alignons sur le prix concurrent ",- des facilités de paiement par un encaissement différé de chèques, sans toujours respecter la réglementation lorsque la durée du crédit gratuit ainsi accordé est supérieure à trois mois. Bien évidemment, ITAL CUCINE reste sourde aux demandes de résiliation formulées par des consommateurs qui prennent conscience, a posteriori, de la nature de l'engagement (en l'absence de financement à crédit, le bon de commande est définitif). Son service juridique

multiplie les menaces dans des courriers qui présentent la particularité de concentrer une multitudes de fautes d'orthographe. De nombreux consommateurs ont déposé plainte auprès du procureur de la République ou ont saisi la DDCSPP ».

L'association réseau anti-arnaques ne conteste pas être l'auteur de la newletter du 31 juillet 2010 aux termes de laquelle elle se présente comme une petite structure spécialisée dans les arnaques de la consommation, dont une fraction de son activité est constituée par les problèmes engendrés par les bonimenteurs et vendeurs de cuisines et se propose de coordonner et de mutualiser les informations et de relayer les pratiques de la société ITALCUCINE auprès des médias et sur son site.
La société ITALCUCINE a saisi le juge des référés par acte du 18 novembre 2010, d'une demande fondée sur l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1982 et les articles 6-1-8 de la loi sur la confiance et l'économie numérique du 21 juin 2004.
Elle justifie cependant avoir déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juge d'instruction du tribunal de grande instance de LYON dès le 29 octobre 2010 et le 17 août 2011, monsieur Pascal Y... en qualité de directeur de publication du site internet et de la " Newletter no1 " a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Alors que le formalisme requis pour la validité de l'assignation et le délai dans lequel l'action publique a été engagée, ne font l'objet d " aucune contestation, il convient de relever que le fait d'associer le nom de la société ITALCUCINE avec le terme " arnaque " en se proposant de lutter contre " les arnaques de la consommation " et notamment des pratiques des " bonimenteurs et vendeurs de cuisines " au nombre desquelles se trouve la société ITALCUCINE dont les commerciaux sont décrits comme des vendeurs sans scrupules exerçant une pression morale sur les clients potentiels et les faisant boire pour faciliter leur adhésion, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la société ITALCUCINE et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a donc lieu, réformant l'ordonnance entreprise, d'ordonner à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de respecter les injonctions suivantes dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 € par jour de retard :
- retirer de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html,
- retirer de son site internet à l'adresse URL http :// www. arnaques-infos. org/ toutes références à la société ITALCUCINE,
- faire cesser la diffusion du document intitulé " Newletter no 1 du 31 juillet 2010, Affaire ITALCUCINE ",
- faire procéder au déréférencement de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html sur les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES à payer à la société ITALCUCINE la somme de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES de respecter les injonctions suivantes dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 € par jour de retard :

- retirer de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html,
- retirer de son site internet à l'adresse URL http :// www. arnaques-infos. org/ toutes références à la société ITALCUCINE,
- faire cesser la diffusion du document intitulé " Newletter No 1 du 31 juillet 2010, Affaire ITALCUCINE ",
- faire procéder au déréférencement de la page URL http :// www. arnaques-infos. org/ appels a temoignages. html sur les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO.
Condamne l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES à payer à la société ITALCUCINE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association RESEAU ANTI-ARNAQUES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/03893
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-05-02;11.03893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award