R. G : 10/ 04538
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 juin 2010
RG : 2006/ 02742 ch no10
SA GAN EUROCOURTAGE X... SCI TETE D'OR 70
C/
Y... Société ORALIA-BAGNERES ET LEPINE Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE Z...
APPELANTES :
SA GAN EUROCOURTAGE représentée par ses dirigeants légaux 8/ 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 pris en sa délégation régionale IARD 2 rue Président Carnot 69293 LYON CEDEX 02
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY et LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON, représentée par Me LONCKE
Madame Myriam X...... 69003 LYON
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY et LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON, représentée par Me LONCKE
SCI TETE D'OR 70 58 rue Crillon 69006 LYON représentée par son mandataire la SA REGIE BAGNERES ET LEPINE 99 rue Duguesclin 69458 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Bruno Y... né le 27 février 1963... 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON, représentée par Me SANTA-CRUZ
Société ORALIA BAGNERES et LEPINE représentée par ses dirigeants légaux 99 rue Duguesclin 69006 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Eric PELET, avocat au barreau de LYON
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... 69003 LYON représenté par son syndic la SAS ORALIA BAGNERES et LEPINE 99 rue Duguesclin 69006 LYON
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON,
Maître Bernard Z... ès qualités de liquidateur de la SARL LOUCHE... 69427 LYON CEDEX 03
******
Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2012
Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame X... exploite, en qualité de propriétaire du fonds de commerce et locataire des murs, une épicerie d'alimentation au rez-de-chaussée de l'immeuble sis... à LYON 3ème.
Le propriétaire des murs est la SCI TÊTE D'OR 70.
Le 21 juillet 2003 et les jours suivants, se sont produites des infiltrations d'eaux pluviales dans le bâtiment sur cour où se trouve la réserve de madame X....
La copropriété a missionné l'entreprise LOUCHE pour refaire la charpente couverture endommagée.
A cette occasion, il a été constaté l'impossibilité de poursuivre ses travaux du fait de l'instabilité des murs.
L'entreprise a laissé le chantier en l'état, bâchant le local lequel se serait révélé mal réalisé et les infiltrations ont perduré.
Dans ce contexte, le plancher supérieur, l'installation électrique et la chambre froide de madame X... étaient totalement sinistrés.
Il a été ainsi sollicité la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2003, monsieur F... a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 13 mai 2005.
Selon lui et après investigations il existe deux causes principales à ce sinistre :
- après enlèvement du toit de la réserve et découverte de ce que les murs porteurs n'étaient pas capables de supporter le poids d'une nouvelle charpente, le chantier a été abandonné sans qu'un bâchage correct ait été mis en place,
- l'humidité des locaux situés en dessous a été augmentée du fait d'une importante fuite d'eau dûe au suintement d'un tuyau cuivre plié (après dépose) du compteur d'eau dans la salle de bains qui existait dans le 1er studio de l'étage 2.
Les deux sinistres correspondent respectivement au déversement de environ 5 m3 d'eau pour le premier dégât et 250 m3 pour le deuxième dégât des eaux. Ces deux dégâts seraient imputables principalement à l'entreprise LOUCHE qui a été mise en liquidation judiciaire.
Sur cette base madame X... et son assureur la compagnie GAN ont fait assigner le bailleur, la SCI TÊTE D'OR 70 afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
La SCI TÊTE D'OR 70 a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à LYON 3ème, représenté par son syndic ainsi que monsieur Y... propriétaire de locaux dans l'immeuble sis... et commanditaire des travaux de remplacement de charpente.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à LYON 3ème a lui-même appelé en la cause maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société LOUCHE et son syndic la société ORALIA BAGNERES et LEPINE.
Par jugement en date du 3 juin 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables les demandes formées par madame X... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE à l'encontre de maître Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LOUCHE, débouté madame X... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE de l'intégralité de leurs demandes, condamné solidairement madame X... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à la SCI TÊTE D'OR 70 la somme de 2. 500 euros et au syndicat des copropriétaires du... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était reproché aux demandeurs en substance par les premiers juges un défaut de démonstration des responsabilités de chacun et une absence de chiffrage des demandes.
Madame Myriam X... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE ont relevé appel de cette décision et demandaient primitivement à la cour de condamner in solidum la SCI TÊTE D'OR 70, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à LYON 3ème, représenté par la régie BAGNERES et LEPINE, son syndic, la régie ORALIA BAGNERES et LEPINE et monsieur Y... à :
- exécuter les travaux préconisés par monsieur F... dans son rapport d'expertise,
- indemniser madame X... de son préjudice fixé au début d'octobre 2009 à hauteur de 34. 069, 20 euros outre la somme de 18, 76 euros par semaine à compter du 1er octobre 2009 au titre du remboursement de ses frais kilométriques et ce jusqu'à la remise en état des locaux loués, outre encore 300 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010 au titre de la réduction de loyer correspondant au non usage de la réserve rendue inutilisable et ce jusqu'à la remise en état des lieux,
- donner acte à madame X... qu'elle réclame l'indemnisation de sa perte d'exploitation pour les années 2003, 2004, 2005, et qu'elle se réserve ultérieurement de chiffrer sa perte d'exploitation pour la période postérieure,
- verser au GAN EUROCOURTAGE, subrogé dans les droits de son assurée, madame X..., la somme de 5. 393, 50 euros,
-2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est encore demandé de fixer la créance à l'encontre de la société LOUCHE au montant de 5. 393, 50 euros en ce qui concerne GAN EUROCOURTAGE, subrogé dans les droits de son assurée, et à celle de 34. 069, 20 euros en ce qui concerne madame KERBOUSSA. Il était ainsi soutenu, sur la responsabilité de la SCI, que conformément à l'article 1720 du code civil, le bailleur doit assurer l'entretien de la chose louée et la maintenir en l'état de servir à l'usage auquel elle est destinée, cette obligation ne pouvant être contrecarrée par une clause du bail dès lors que les travaux touchent le clos et le couvert. Compte tenu de ces éléments, la SCI TÊTE D'OR 70 ne saurait échapper à ses obligations légales puisqu'elle devait assurer, ab initio, un entretien normal de la toiture et permettre ainsi à son preneur de jouir paisiblement des lieux donnés à bail.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il était encore affirmé que celle-ci doit être recherchée dans la mesure où les parties communes n'ont pas été entretenues correctement. En tout état de cause il aurait du assurer la conservation des parties communes en faisant mettre en place un bâchage correct, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Sur la responsabilité du syndic, il était dit que la régie ORALIA BAGNERES et LEPINE l'a engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas vérifié l'assurance
de l'entreprise LOUCHE. En tout état de cause, elle aurait pu faire preuve de davantage de réactivité du fait de son expérience professionnelle. Elle aurait manqué à son obligation d'information et de conseil.
A l'opposé, la SCI TÊTE D'OR 70 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 3 juin 2010 ; à titre subsidiaire, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à 69003 LYON, monsieur Bruno Y..., la société ORALIA BAGNERES et LEPINE et maître Z... ès qualités à relever et garantir indemne de toutes conséquences et condamnations venant à être prononcées à l'encontre de la Société Civile Immobilière TÊTE D'OR 70. En tout état de cause, condamner madame Myriam X... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, solidairement avec tout succombant à payer à la Société Civile Immobilière TÊTE D'OR 70 une somme de 4. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Il est ainsi soutenu qu'aux termes de l'article 1725 du code civil, " le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ".
Cette absence de responsabilité du bailleur intervient que le trouble de jouissance soit la conséquence directe ou indirecte des voies de faits avancées, et porte tant sur les travaux de réparation à réaliser que sur les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts.
A l'opposé encore le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à 69003 Lyon conclut à la confirmation du jugement de débouté.
Concernant les dégâts par la toiture, il est retenu que les demandes dirigées par madame X... et la société GAN en cause d'appel sont exclusivement fondées sur les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 du code civil. Or la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les désordres ne trouvent leur origine ni dans un vice de construction ni dans un défaut d'entretien des parties communes.
Le désordre du fait du toit serait imputable aux copropriétaires du bâtiment B qui ont eux mêmes choisi l'entreprise, négocié les devis, suivi les chantiers et donné les orientations techniques ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février 2003. Le syndicat des copropriétaires devrait être exonéré de toute responsabilité au titre de ce désordre imputable aux faits de tiers.
Concernant les désordres par fuite d'eau, il résulterait du rapport d'expertise que le second désordre trouve son origine dans les canalisations situées dans l'appartement appartenant à monsieur Y... qui faisait l'objet de travaux de réfection que ce dernier avait confiés à la société LOUCHE. Il en résulterait que du fait que ce désordre trouve son origine dans des travaux effectués sur les parties privatives, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourrait être engagée de ce chef.
De son côté la société ORALIA BAGNERES et LEPINE prise en sa qualité de syndic de la dite copropriété conclut à son tour à la confirmation du jugement déféré réfutant toute part de responsabilité dans la survenance du sinsitre.
Il est ainsi répliqué que la régie est étrangère à la désignation de monsieur Y... et A...- B..., tous deux copropriétaires, afin d'assumer entièrement la responsabilité du chantier. La régie n'a en l'espèce fait que respecter scrupuleusement sa mission en laissant s'exécuter la décision d'assemblée générale désignant la commission chargée d'entreprendre et de suivre l'exécution des travaux. La régie serait également étrangère au déroulement du chantier, la commission composée des deux personnes précitées ayant seule compétence spéciale pour le choix des entreprises, les négociations avec celles-ci et le suivi du chantier.
Partant, elle n'aurait eu aucune obligation de conseil ni de surveillance du chantier n'ayant été aucunement mandatée pour un chantier dont elle avait été spécialement déchargée en l'état de la commission mise en place. De la même manière, il conviendrait de noter que c'est monsieur Y... et monsieur A... qui avaient été mandatés pour choisir les entreprises, negocier les devis et suivre le chantier. Il serait donc faux de dire qu'il incombait à la régie BAGNERES et LEPINE de remplir son obligation " de surveillance et de coordination des chantiers " et qu'elle devait à ce titre " vérifier que l'entreprise choisie était bien assurée ".
De son côté encore monsieur Bruno Y... demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 3 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon,
- débouter madame X... et son assureur la compagnie GAN EUROCOURTAGE de l'ensemble de leurs demandes. Très subsidiairement et dans l'hypothèse où tout ou partie des condamnations serait mis à la charge de monsieur Bruno Y..., dire que celui-ci serait intégralement relevé et garanti par la société ORALIA BAGNERES et LEPINE.
- condamner madame X... ou qui mieux le devra à payer à monsieur Bruno Y... une indemnité de 3. 000 euros au titre de l " article 700 du code de procédure civile.
Il est affirmé que ce copropriétaire n'a commis aucune faute. L'inondation imputable au défaut de la toiture serait due à la mise en place inappropriée d'un bâchage ce qui concerne à l'évidence les parties communes de la copropriété, dont monsieur Bruno Y... ne peut se voir imputer la garde ni le contrôle et encore moins l'entretien à titre personnel.
S'agissant des infiltrations d'eau liées à la rupture d'une canalisation, il ne serait pas établi que celle-ci constituerait une partie privative d'une part, mais en toutes hypothèses, monsieur Bruno Y..., qui réside à plus de 500 kilomètres de là, ne pourrait se voir imputer la garde d'une canalisation. Monsieur Bruno Y... affirme n'être ni l'auteur, ni le donneur d'ordres de ces manipulations accidentelles. Cette canalisation a sans doute été endommagée, soit à l'occasion de la pose des bâches par l'entreprise LOUCHE, soit à l'occasion de la pose de la charpente provisoire au mois d'août 2003.
Monsieur Bruno Y... en tout état de cause s'estime bien fondé à être relevé et garanti de toutes condamnations éventuelles par la régie ORALIA BAGNERES et LEPINE prise en qualité de syndic de l'immeuble, qui ne pouvait se décharger de son mandat alors que le mandat de syndic prévoit la gestion des travaux en contrepartie d'honoraires. Le syndic n'ayant pas tenu son rôle, il aurait commis à l'égard des copropriétaires et notamment de monsieur Bruno Y..., une faute par négligence qui, dans l'hypothèse où madame X... obtiendrait tout ou partie des sommes qu'elle réclame à l'égard de monsieur Bruno Y... notamment, justifierait l'appel en garantie.
Maitre Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société LOUCHE n'a pas constitué avocat.
Par conclusions subséquentes du 16 janvier 2012, madame Myriam X... a informé la cour de ce que en fin de procédure elle a régularisé avec la SCI TÊTE D'OR 70 et monsieur Y... un protocole d'accord aux termes duquel elle a été, compte tenu des règlements obtenus du GAN EUROCOURTAGE, indemnisée du solde de son préjudice.
En cet état madame X... déclare vouloir se désister de son appel à l'exception des dispositions la condamnant solidairement avec son assureur au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la compagnie GAN EUROCOURAGE, subrogée dans les droits de son assurée suivant quittance du 14 novembre 2005, entend poursuivre sur l'appel par lui interjeté.
Par conclusions du 2 février 2012 la SCI TÊTE D'OR 70 prend acte du désistement d'instance de madame X... et persiste à soutenir que l'assureur de madame X... ne saurait solliciter la condamnation de la Société Civile Immobilière TÊTE D'OR 70 à lui rembourser la somme de 5. 393, 50 euros.
De même pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions du 21 février 2012.
Pour ce qui la concerne la société ORALIA BAGNERES et LEPINE dans ses dernières écritures du 19 janvier 2012 prend acte de ce désistement de madame X... et persiste dans sa demande de mise hors de cause dans ses rapports avec cette partie, n'ajoutant rien quant à ses rapports avec la compagnie GAN.
SUR QUOI LA COUR
Il échet de donner acte à madame X... de son désistement d'appel au regard de l'accord intervenu avec la SCI TÊTE D'OR 70 et monsieur Y... et de le déclarer parfait en l'état de l'acquiescement des autres parties concernées et signataires de la transaction.
Reste seulement en litige la demande de la compagnie GAN EUROCOURTAGE au titre de sa créance subrogative en date du 14 novembre 2005.
A cette date, en effet, madame X... déclare avoir reçu de la compagnie GAN EUROCOURTAGE la somme de 5. 393, 50 euros au titre du sinistre survenu le 21 juillet 2003 sans aucun détail des sommes ainsi versées.
Mais dans ses conclusions récapitulatives du 16 janvier 2012, le GAN prétend que les préjudices de son assurée sont les suivants :- préjudice matériel : 8. 706, 88 euros TTC-préjudice d'exploitation : Année 2003 : 2. 827, 20 euros Année 2004 : 1. 856, 00 euros Année 2005 : 2. 116, 40 euros Soit 6. 799, 60 euros
TOTAL 15. 506, 48 euros TTC.
Alors que cette dernière somme ne correspond en rien à la somme de 5. 393 euros ci-dessus revendiquée, la compagnie GAN sans autre démonstration n'hésite pas à écrire que " GAN EUROCOURTAGE est donc fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à LYON 3ème, représenté par son syndic, la régie ORALIA BAGNERES et LEPINE, du syndic, la régie ORALIA, et de monsieur Y... à lui verser, la somme de 5. 393, 50 euros subrogé dans les droits de son assurée "
Il y a là pour le moins une incohérence que rien ne vient expliciter.
Au surplus comme judicieusement noté par le syndicat des copropriétaires " La société GAN subrogée dans les droits de madame X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le matériel dont elle demande le remplacement ait été abîmé par le sinistre et ce d'autant que dans ses premiers courriers elle ne mentionne pas la dégradation de certains équipements au titre desquels elle demande aujourd'hui une indemnisation tels que le poêle à pétrole, la vitrine, ou le rayonnage. En outre, il échet de constater que le commerce est exploité depuis 1986 et qu'au moment de l'acquisition du fonds de commerce en 1997, madame X... a acquis des biens corporels affectés à l'exploitation du fonds de commerce de sorte qu'il apparaît que les équipements au titre desquels elle demande une indemnité étaient vétustes à la date du sinistre. Enfin, les sommes que demande le GAN dans le cadre de la subrogation correspondaient à une somme toutes taxes comprises alors même que madame X... récupérait la TVA ".
Enfin comme noté cette fois par la SCI TÊTE D'OR 70 : " On ignore d'ailleurs si ladite somme a été versée en application du contrat ou pour une cause différente " étant précisé que l'assureur mentionne expressément dans sa correspondance du 17 octobre 2005 : " En effet les dommages résultant de 2 causes dont l'une non garantie, il est impossible aux experts de ventiler les dommages selon la cause et l ‘ intervention de GAN EUROCOURTAGE pour la moitié parait tout à fait acceptable ".
Cette somme de 5. 393 euros versée à madame X... apparaît être le fruit de tractations internes à la compagnie sur des bases obscures et non explicitées.
La compagnie GAN qui a la charge de la démonstration de ce que cette somme correspond exactement à ce qu'elle était tenue de payer à son assurée dans le cadre du contrat d'assurance liant les deux parties est impuissante à rapporter la preuve qui lui incombe tant de la réalité et de la justesse du préjudice indemnisé que des bases de calcul ayant présidé à l'apparition de ce chiffre étrange de 5. 393 euros.
L'étrangeté ainsi relevée est encore renforcée par le caractère fuligineux de la transaction du 16 mars 2011 qui, d'une part a été tue pendant pratiquement une année et n'est pas communiquée à la cour, qui d'autre part met à l'écart les propres revendications de l'assureur alors que la compagnie GAN est nécessairement à l'origine de la transaction et n'a pas cru bon d'y adjoindre ses demandes dans un accord global.
Il échet par substitution de motifs de confirmer la décision de débouté de cet assureur prononcé par le premier juge.
La cour en équité considère qu'il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la compagnie GAN EUROCOURTAGE.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à madame X... de son désistement d'instance d'appel et le déclare parfait en l'état de l'acquiescement des parties concernées et signataires de la transaction intervenue entre elle, la SCI TÊTE D'OR 70 et monsieur Y....
Dans les rapports entre la compagnie GAN EUROCOURTAGE, désormais seule appelante, et les autres parties à l'instance,
Confirme par substitution de motifs la décision de débouté prononcée par le premier juge.
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président