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27/04/2012 | FRANCE | N°11/05535

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 avril 2012, 11/05535


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/05535





[O]



C/

SAS COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juillet 2011

RG : 10/115











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 27 AVRIL 2012













APPELANT :



[X] [O]

né le [Date naissance

1] 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne,

assisté de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES (Me Pierre LAMY), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

[Adresse 3]

[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05535

[O]

C/

SAS COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juillet 2011

RG : 10/115

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 AVRIL 2012

APPELANT :

[X] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES (Me Pierre LAMY), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP FROMONT BRIENS

(Me Jean-Sébastien CAPISANO), avocats au barreau de PARIS substituée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Février 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2002, [X] [O] a été embauché par la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD en qualité de sous-directeur ; le 1er avril 2007, il a été promu directeur adjoint ; le 16 octobre 2009, il a été licencié pour faute.

[X] [O] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour perte de ses droits à l'attribution gratuite d'actions, le bonus de l'année 2009, le remboursement des frais de remise en état du véhicule de fonction et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 juillet 2011, le conseil des prud'hommes a :

- retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] la somme de 35.000 euros au titre du bonus de l'année 2009, la somme de 800 euros en remboursement des frais de remise en état du véhicule de fonction et la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles,

- fait courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- condamné la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 23 juillet 2011 à [X] [O] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er août 2011.

Par conclusions visées au greffe le 16 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [O] :

- conteste les griefs allégués par l'employeur au soutien du licenciement,

- souligne que l'employeur a limité à quinze jours son supposé changement d'attitude, qu'il était soumis à un forfait jours et qu'il s'est toujours investi dans ses fonctions,

- reconnaît uniquement qu'il a adressé un message par téléphone à une cliente avec qui il entretenait des relations amicales mais objecte que ce fait relève de sa vie personnelle,

- dénie tout dénigrement et invoque sa liberté d'expression lors de l'entretien avec son supérieur hiérarchique,

- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 335.740 euros nets à titre de dommages et intérêts, soit 2 ans de salaire,

- expose qu'à la fin de l'année 2008, l'employeur l'a fait bénéficier d'un plan d'attribution gratuite d'actions pour une valeur de 75.000 euros, que la mise en oeuvre de ce plan supposait le maintien du contrat de travail au 1er octobre 2010 et que le licenciement lui a fait perdre le bénéfice du plan,

- réclame la somme de 75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- prétend qu'il est légitime à revendiquer ces dommages et intérêts même si le licenciement est jugé bien fondé et observe que la banque aurait dû le faire bénéficier de ce plan bien avant l'année 2008 car il s'agissait d'une condition de son embauche,

- affirme qu'il a dépassé ses objectifs pour l'année 2009, que le versement du bonus n'est pas soumis à une condition de présence dans l'entreprise et réclame la somme de 35.000 euros au titre du bonus,

- indique qu'il a dû assumer les frais d'entretien du véhicule de fonction alors que l'employeur devait les prendre à sa charge et réclame le remboursement de la somme de 800 euros,

- souhaite les intérêts à compter de la demande en justice,

- sollicite, en cause d'appel, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 16 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD qui interjette appel incident :

- fait valoir que le salarié a régulièrement bénéficié de primes, de promotions et d'augmentations,

- considère que les fautes commises par le salarié sont démontrées et légitiment son licenciement,

- explique que le salarié voulait négocier son départ et que se heurtant à un refus il a adopté un comportement inacceptable,

- soutient que le salarié ne peut pas prétendre au versement du bonus de l'année 2009 puisqu'il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise au mois de mars de l'année 2010,

- expose que le salarié a perdu ses droits à l'attribution des actions dans la mesure où il ne figurait pas dans les effectifs de l'entreprise au 1er octobre 2010, date à laquelle les actions lui auraient été définitivement attribuées, et que le préjudice du salarié est éventuel,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La disposition du jugement relative au remboursement des frais de remise en état du véhicule de fonction n'est pas déférée à la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur déplore que, depuis le 17 août 2009, le salarié a soudainement adopté une attitude inhabituelle et préoccupante, mutisme, isolement, réduction notable de la présence à l'agence, transfert des rendez vous sur des collaborateurs, volonté de quitter la banque, absences répétées, accusations exagérées et déplacées à l'encontre du supérieur hiérarchique, dénigrement envers la banque, incohérence de certaines instructions ; l'employeur note que ce comportement a entraîné l'incompréhension et l'inquiétude des clients et a altéré les relations avec l'équipe.

Le 1er septembre 2009, le supérieur hiérarchique a écrit à [X] [O] pour l'inviter à se ressaisir car depuis son retour de congé il restait enfermé dans son bureau, refusait de parler avec les membres de l'équipe, transférait les rendez-vous des clients sur ses collaborateurs et réduisait sa présence à la banque.

Le supérieur hiérarchique de [X] [O] atteste que ce dernier a demandé à le rencontrer le 24 août 2009, qu'il lui a annoncé qu'il voulait quitter le monde financier qu'il avait 'en horreur', que le supérieur s'est étonné de ce changement d'attitude, que [X] [O] s'est réfugié dans un silence total, s'est enfermé dans son bureau, ne répondait pas au téléphone, a coupé tout contact avec l'équipe ; le supérieur a estimé que [X] [O] a voulu sciemment organiser une situation de blocage pour négocier son départ.

L'employeur verse les échanges de courriers entre [X] [O] et son supérieur hiérarchique et l'attestation de ce dernier ; les courriers montrent que les deux hommes se tutoyaient ; l'employeur ne produit aucune attestation de salarié ni de client.

Il résulte des pièces que [X] [O] a ressenti un mal-être fin août, début septembre 2009 et qu'il a manifesté son mal-être auprès de son supérieur hiérarchique en formulant des griefs sur son statut et l'attitude de la banque.

Aucun élément au dossier n'établit que ce mal être a été perçu par les clients et a eu un impact sur les membres de l'équipe.

L'employeur ne rapporte pas la preuve du dénigrement et n'établit pas que [X] [O] ait porté des accusations contre son supérieur hiérarchique ou contre la banque devant des membres du personnel ou devant des clients.

[X] [O] a été en arrêt maladie pour un état dépressif passager du 8 septembre 2009 au 25 septembre 2009 ; [X] [O] conteste avoir souhaité démissionner ; il a créé une société le 25 octobre 2010, soit un an après le licenciement ; l'état dépressif et la création d'une société un an après le départ de l'entreprise contredisent la thèse de l'employeur selon laquelle [X] [O] aurait sciemment organisé son départ.

En mars 2004, mars 2005, mars 2006, mars 2007, mars 2008, mars 2009 [X] [O] a perçu des primes exceptionnelles accompagnées des félicitations du directoire de la banque ; suite à l'entretien d'évaluation de l'année 2008, le supérieur hiérarchique a noté la performance de [X] [O] au niveau 2 qui correspond au niveau supérieur.

Ainsi, [X] [O] qui comptabilisait une ancienneté supérieure à sept ans et qui était bien noté a subi un état dépressif à la rentrée 2009 ; cet état a eu une influence sur son comportement, mutisme, isolement, présence moins assidue à la banque, mais ce comportement n'a pas dégénéré en faute dans la mesure où le salarié n'a pas dénigré l'employeur et a émis des reproches sur sa situation sans pour autant porter des accusations publiques contre la banque et contre son supérieur hiérarchique.

Dès lors, les griefs ne sont pas avérés.

Dans ces conditions, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.

[X] [O] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [X] [O] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 65.856,29 euros.

[X] [O] a été au chômage pendant deux ans ; il a constitué une société de courtage en assurances qui a périclité ; il a retrouvé un travail salarié en janvier 2012 lequel lui procure un revenu inférieur à celui perçu à la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD ; il est marié et a cinq enfants ; son épouse ne travaille pas.

Ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 150.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD doit être condamnée à verser à [X] [O] la somme de 150.000 euros nets à titre de dommages et intérêts devant lui revenir personnellement pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [X] [O] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la perte de l'attribution gratuite d'action :

Par courrier du 20 décembre 2007, la banque a annoncé à [X] [O] qu'elle mettrait en place au cours de l'exercice 2008 un plan d'attribution gratuite d'actions et qu'il bénéficierait de ce plan pour une valeur de 75.000 euros ; le contrat de liquidité non daté stipulait que le directoire avait décidé le 1er octobre 2008 qu'il octroyait 394 actions gratuites à [X] [O] lequel s'engageait à les revendre à la banque en cas de cessation de ses fonctions ; l'acte d'attribution des actions du 1er octobre 2008 prévoyait que l'attribution définitive des actions interviendrait le 1er octobre 2010 à la condition que le contrat de travail soit maintenu.

La rupture sans cause du contrat de travail par l'employeur avant le 1er octobre 2010 a fait perdre de manière certaine à [X] [O] le bénéfice du plan d'attribution gratuite d'actions ; l'employeur doit réparer le préjudice subi par [X] [O] et consécutif au licenciement abusif.

Le rapport annuel 2008 chiffre le prix moyen pondéré de l'action à la somme de 202,93 euros, soit une valeur pour 394 actions de 79.954,42 euros ; le préjudice de [X] [O] n'est donc pas éventuel comme le prétend l'employeur.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 75.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD doit être condamnée à verser à [X] [O] la somme de 75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts devant lui revenir personnellement pour perte du plan d'attribution gratuite d'actions.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le bonus :

Le contrat de travail stipulait : ' Un bonus garanti de 22.867 euros vous est attribué au titre de votre première année dans notre société et vous sera versé 12 mois après votre prise de fonctions, sous réserve de votre présence à l'effectif à cette date. Les années suivantes, un bonus pourra vous être octroyé dont le montant sera fonction des résultats de la société et de vos performances personnelles'.

[X] [O] a touché un bonus de 17.000 euros en mars 2004 au titre de l'année 2003, un bonus de 25.000 euros en mars 2005 au titre de l'année 2004, un bonus de 37.500 euros en mars 2006 au titre de l'année 2005, un bonus de 45.000 euros en mars 2007 au titre de l'année 2006, un bonus de 40.000 euros en mars 2008 au titre de l'année 2009 et un bonus de 35.000 euros en mars 2009 au titre de l'année 2008.

Le bonus était versé au mois de mars mais son droit naissait au titre de l'année précédente.

Le contrat de travail a pris fin après l'expiration du préavis de trois mois mi janvier 2010 ; les relations contractuelles ont duré toute l'année 2009.

[X] [O] peut donc prétendre au bonus afférent à l'année 2009.

L'employeur ne verse aucune pièce sur le montant du bonus auquel [X] [O] avait droit alors qu'il détient les éléments nécessaires au chiffrage.

Eu égard au montant des sommes précédemment perçues, il doit être fait droit à la demande de [X] [O] à hauteur de 35.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD doit être condamnée à verser à [X] [O] la somme de 35.000 euros au titre du bonus de l'année 2009.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le bonus à compter du 19 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] en cause d'appel la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] la somme de 35.000 euros au titre du bonus de l'année 2009 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] la somme de 150.000 euros nets à titre de dommages et intérêts devant lui revenir personnellement pour licenciement sans cause,

Condamne d'office la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [X] [O] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] la somme de 75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts devant lui revenir personnellement pour perte du plan d'attribution gratuite d'actions,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le bonus à compter du 19 janvier 2010 et sur les dommages et intérêts à compter du présent arrêt,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD à verser à [X] [O] en cause d'appel la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Christine SENTISNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/05535
Date de la décision : 27/04/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/05535 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-27;11.05535 ?
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