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26/04/2012 | FRANCE | N°09/07871

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 avril 2012, 09/07871


R.G : 09/07871









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 03 septembre 2009



RG : 2008J2837













COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Avril 2012







APPELANTE :



SAS BESDI,

venant aux droits de la SAS ITEMOS

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON




assistée de la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON









INTIMEE :



SARL SAFE & WEB COMPANY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LY...

R.G : 09/07871

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 03 septembre 2009

RG : 2008J2837

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Avril 2012

APPELANTE :

SAS BESDI,

venant aux droits de la SAS ITEMOS

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL SAFE & WEB COMPANY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL BALLORIN - SARCE - BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Février 2012

Date de mise à disposition : 12 Avril 2012 prorogée au 26 Avril 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un contrat conclu en 2003, la société Atlantic Back-up était distributrice de produits et services de télé-sauvegarde de la société Besdi France.

Indiquant être aux droits de cette dernière, la société Itemos a assigné la société Safe & Web Company, elle-même aux droits de la société Atlantic Back-up, en paiement de redevances prévues au contrat au titre de la commercialisation des licences d'utilisation des produits.

Le jugement entrepris a décidé qu'elle n'avait pas qualité à agir, 'faute de justifier qu'elle vient aux droits de la société Besdi France', l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société Besdi indique être aux droits de la société Itemos et fait valoir au soutien de son appel principal :

- que les sociétés Itemos et Atemporis ont fait l'objet d'une dissolution sans liquidation selon la décision qu'elle a elle-même prise en sa qualité d'associé unique, de sorte que leur entier patrimoine lui a été transmis ; elle précise que ces opérations ont été publiées au registre du commerce,

- que le contrat la dispensait d'informer la société Safe & Web Company et qu'il est indifférent que cette dernière n'ait pas accepté son intervention,

- qu'elle justifie de sa créance par production des factures et que les éléments contraires de la société Company ne sont pas fiables,

- qu'elle subit un préjudice du fait de l'inexécution des obligations contractuelles.

Elle demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Safe & Web Company à lui payer la somme de 8 141,76 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2007, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

*

La société Safe & Web objecte :

- que l'intervention de la société Itemos ne lui a pas été notifiée, en violation du contrat, et qu'elle n'a jamais accepté son intervention,

- que la créance n'est pas établie par la production de simples mises en demeure et d'un extrait de compte incompréhensible,

- qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté de la demande adverse, et réclame une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Besdi France a changé sa dénomination sociale en 'Atemporis' en 2004.

La société Atemporis a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation.

En application de l'article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique, la société Itemos, de sorte que cette dernière détenait tous les droits de la société Besdi.

La société Itemos a elle-même fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 11 juin 2010 de sorte que, par le même processus, la transmission opérée en faveur de son associé unique, la société Besdi, investit celle-ci des droits sur lesquels elle fonde sa demande.

Ce premier moyen d'irrecevabilité doit être écarté.

La société Safe & Web objecte encore que si, selon le contrat, la société Besdi France pouvait céder ou apporter la convention à toute personne physique ou morale de son choix, cette faculté ne lui était ouverte que 'sous réserve d'en informer le distributeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance'.

Faute de toute contestation sur ce point, les parties admettent implicitement qu'une dissolution sans liquidation constitue, dans leur intention commune, une opération d'apport ou de cession au sens de leur convention.

Au regard de cette intention, la publication de cette opération au registre du commerce et des sociétés, le 10 janvier 2008, la rend opposable à la société Safe & Web, mais elle n'est pas assimilable à l'accomplissement de la formalité particulière convenue au contrat.

La clause précitée stipulait encore que la société Besdi France se réservait 'le droit de faire exécuter tout ou partie de ses engagements par tout tiers' ; mais l'usage de ce droit ne la dispensait pas de procéder à la notification prévue en cas de cession ou d'apport.

Mais si les objections de la société Safe & Web sont ainsi pertinentes en leur principe, il n'en résulte nullement que la demande se heurte à une fin de non-recevoir.

D'une part, en effet, aucune stipulation ne prévoit que la cession devait être acceptée, notamment au regard de l'intuitus personae dont fait état la société Safe & Web, qui ne concerne que 'le distributeur', c'est-à-dire elle-même.

D'autre part, le contrat n'assortit le manquement à l'obligation de notification d'aucune sanction.

En conséquence, ce manquement existe, mais il n'en résulte nullement que l'action en paiement de factures est irrecevable : le jugement rendu en ce sens doit être réformé.

Les parties s'accordent sur la teneur de l'accord tripartite conclu avec l'établissement financier intervenant pour la location des matériels et prestations de télésurveillance au client final.

Selon ce protocole, repris en ses grandes lignes dans l'annexe au contrat de distribution, cet organisme encaisse le montant des prestations de services auprès du client et en reverse une quote-part à la société Besdi.

Mais le contrat précise que 'ce reversement servira d'acompte au paiement des licences dû par le distributeur à Besdi'.

La société Safe & Web n'est donc pas fondée à soutenir que les clients au titre desquels le paiement des redevances lui est réclamé 'sont en fait des clients dont la redevance devait être reversée par cet organisme financier'.

Dans le système conventionnel, ce reversement venait s'imputer sur les redevances dues par le distributeur, comme l'indique l'annexe au contrat : 'le paiement des licences est assuré par le reversement des organismes financiers (SFI) auprès de Besdi et complété par un règlement mensuel des distributeurs pour la différence entre le montant de la facture émise par Besdi et le montant des reversements effectués par la SFI à Besdi pour le compte du distributeur'.

La société Safe & Web indique au demeurant dans la suite de ses conclusions qu'elle sollicite 'qu'il soit justifié de chaque client pour lequel la redevance n'aurait pas été reversée, déduction faite de la part de l'établissement financier'.

Mais cette déduction ressort clairement des pièces produites par la société Besdi (n° 6 et 11), le solde réclamé résultant précisément de cette opération.

La société Safe & Web est donc en mesure de vérifier pour chaque client, la prise en compte des reversements et de comparer, par ailleurs, l'état des clients qu'elle a fournis avec celui qui sert de base aux facturations.

Enfin, la société Besdi présente un listing des entreprises clientes, qui correspond aux facturations fondées sur les contrats de financement concernant chacun des clients ; elle fait preuve ainsi de la réalité d'un placement de licence auprès de chacun d'eux et les dénégations de la société Safe & Web ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document.

Dès lors, la créance de la société Besdi est établie en son principe et en son quantum ; sa réclamation est justifiée.

La société Besdi qui estime subir 'un dommage qui perdure dans le temps', n'établit pas l'existence d'un préjudice excédant celui qui procède précisément du retard de paiement ; faute par ailleurs de preuve de mauvaise foi de la société Safe & Web, la demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires n'est pas fondée.

Les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2007.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau, dit la demande de la société Besdi recevable,

- Condamne la société Safe & Web Company à payer à la société Besdi la somme de 8 141,76 euros avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2007,

- Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts compensatoires,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safe & Web Company à payer à la société Besdi la somme de 2 000 euros,

- Condamne la société Safe & Web Company aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07871
Date de la décision : 26/04/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/07871 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-26;09.07871 ?
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