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24/04/2012 | FRANCE | N°11/06084

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 24 avril 2012, 11/06084


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/06084





SAS FRANCE QUICK



C/

URSSAF DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 16 Mai 2011

RG : 201/344









COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 24 AVRIL 2012













APPELANTE :



SAS FRANCE QUICK

[Adresse 4]
>[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Cédric PUTANIER

avocat au barreau de LYON / Toque 2051







INTIMEE :



URSSAF DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M. [N] [K] [L]

en vertu d'un pouvoir spécial



























PARTIES CONVOQUÉES...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/06084

SAS FRANCE QUICK

C/

URSSAF DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 16 Mai 2011

RG : 201/344

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2012

APPELANTE :

SAS FRANCE QUICK

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER

avocat au barreau de LYON / Toque 2051

INTIMEE :

URSSAF DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [K] [L]

en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2012

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre du 13 mars 2008, la SAS QUICK FRANCE a sollicité auprès de l'URSSAF de la Loire le remboursement de cotisations versées au titre des exonérations relatives à la réduction de cotisations FILLION et de celles relatives à la fourniture de repas à ses salariés.

L'URSSAF de la Loire a procédé au remboursement sollicité au titre de la réduction FILLON mais a opposé un refus s'agissant de la demande portant sur l'exonération relative à la fourniture des repas aux salariés.

Contestant cette décision, la SAS QUICK FRANCE a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 5 mars 2010,a rejeté le recours.

La SAS QUICK FRANCE a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.

Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- dit le recours de la SAS QUICK FRANCE recevable mais mal fondé,

- débouté la SAS QUICK FRANCE de sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2011, la SAS QUICK FRANCE a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 août 2011.

Par conclusions déposées et visées par le greffier le 6 mars 2012, soutenues oralement, la SAS QUICK FRANCE demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- juger qu'elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007,

- juger que la décision du 5 mars 2010 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Loire a été prise en violation des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale,

- juger qu'à compter du 1er janvier 2008, elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale,

en conséquence,

- ordonner le remboursement de la somme de 1.469.627 euros assortie des intérêts moratoires, au taux légal en vigueur, dus à compter de la première demande de remboursement du 13 mars 2008,

et pour y faire droit,

- renvoyer les parties à faire leur compte.

Par conclusions déposées le 9 février 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, l'URSSAF de la Loire demande à la cour de :

- recevoir l'appel car régulièrement formé,

- confirmer le jugement de première instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture envers ses salariés.

La SAS QUICK FRANCE ne prétend être tenue à une obligation de nourriture ni par des dispositions réglementaires ni par les contrats de travail.

Elle soutient que l'obligation de nourriture est organisée par l'article 42 de la convention collective de la restauration rapide en date du 18 mars 1988 à laquelle elle est soumise.

Ce texte prévoit qu'en ce qui concerne les modalités de repas, l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :

- attribuer des titres-restaurant,

- attribuer des primes de panier,

- proposer à son personnel de le nourrir sur place dans des conditions préférentielles,

- proposer toute autre formule,

- ou mixer plusieurs d'entre elles.

Ces dispositions conventionnelles n'imposent pas à l'employeur une obligation de nourriture de son personnel et la SAS QUICK FRANCE ne démontre ni ne prétend qu'elle verse une indemnité compensatrice aux salariés prenant leur repas à l'extérieur.

La SAS QUICK FRANCE n'étant pas tenue à une obligation de nourriture de ses salariés, elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la réduction de cotisations qu'elle revendique.

En conséquence, sa demande en remboursement des cotisations qu'elle a versées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 n'est pas justifiée.

La SAS QUICK FRANCE demande d'autre part, à la Cour de juger qu'à compter du 1er janvier 2008, elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de ses explications, que depuis cette date, elle a supprimé la participation des salariés au coût des repas qu'elle leur fournit gratuitement et qu'elle applique la réduction.

En dehors de toute décision de l'URSSAF contestée par la SAS QUICK FRANCE et de rejet de la contestation par la commission de recours amiable puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande de la SAS QUICK FRANCE est irrecevable ainsi que le soutient l'URSSAF dans ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris,

Dispense la SAS QUICK FRANCE du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 11/06084
Date de la décision : 24/04/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°11/06084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-24;11.06084 ?
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