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24/04/2012 | FRANCE | N°11/02265

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/02265


R. G : 11/ 02265
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 février 2011

RG : 2009/ 05093 ch no3

SA AXA FRANCE

C/
Y... Z... B...

APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD assureur multirisque de RENOBAT 69- Monsieur Y... représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON, représentée

par Me LOYER
INTIMES :
Monsieur Mahmoud Z... né le 26 Décembre 1951 à MENZEL SALEM (TUNISIE)... 69100 VILLEURB...

R. G : 11/ 02265
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 février 2011

RG : 2009/ 05093 ch no3

SA AXA FRANCE

C/
Y... Z... B...

APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD assureur multirisque de RENOBAT 69- Monsieur Y... représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON, représentée par Me LOYER
INTIMES :
Monsieur Mahmoud Z... né le 26 Décembre 1951 à MENZEL SALEM (TUNISIE)... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me NAZE

Madame Saïda B... épouse Z... née le 02 Mars 1966 à MZITA (TUNISIE)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me NAZE

Monsieur Karim Y... nom commercial RENOBAT 69 ARTISAN Y...... 69007 LYON

****** Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, monsieur et madame Z... ont entrepris des travaux d'extension et d'aménagement de leur maison située... à VILLEURBANNE.
Suivant devis accepté en date du 19 juin 2007, ils ont commandé les travaux de surélévation de la maison à monsieur Karim Y..., artisan à l'enseigne " RENOBAT 69 " pour le prix de 52. 961 € TTC.
Il était convenu dans ce même devis que le démarrage des travaux interviendrait selon planning début juillet 2007 et que la durée des travaux s'étendrait sur quarante-cinq jours sous réserve d'intempéries.
Monsieur Y... a débuté le chantier avec retard le 28 août 2007 et la durée prévue n'a pas été davantage respectée.
En dépit d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage d'achever les travaux, il a abandonné le chantier en laissant la construction dans un état déplorable.
Les époux Z... ont sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, la désignation d'un expert en la personne de monsieur C..., lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2008.
Les époux Z... ont fait ensuite assigner en référé provision devant le tribunal de grande instance de LYON, monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur.
Par ordonnance du 3 mars 2009, le juge des référés a :
- condamné in solidum monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux époux Z... la somme provisionnelle de 23. 254, 13 € au titre des dégradations mobilières et immobilières consécutives aux inondations, la somme de 7. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à ces dégradations ainsi que celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Y... seul à leur verser la somme provisionnelle de 8. 039, 10 € correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les travaux eux-mêmes ainsi que la somme de 3. 000 € en raison du retard dans l'exécution des travaux,
- rejeté les autres demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Sur appel de monsieur Y..., la cour d'appel de LYON par arrêt du 26 janvier 2010 a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et condamné monsieur Y... ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer aux époux Z... une indemnité complémentaire de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z... ont parallèlement fait assigner au fond monsieur Y... et son assureur devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir réparation de leur entier préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2011, monsieur Y... n'ayant pas comparu, le tribunal de grande instance a :
- condamné solidairement monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux Z... les sommes suivantes :
* 28, 50 € TTC pour solde du marché,
* 25. 172, 30 € TTC pour les travaux inachevés,
* 8. 039, 10 € TTC pour la non conformité des travaux,
* 18. 954, 13 € TTC pour les désordres liés aux inondations et à la création du plancher,
* 7. 990, 68 € TTC pour la perte du mobilier liée directement aux inondations et à la création du plancher,
* 20. 800 € pour le préjudice de jouissance pendant vingt-six mois lié directement aux inondations et à la création du plancher,
* 5. 000 € pour le préjudice causé par le retard de livraison pendant vingt-six mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 3 mars 2009,

- débouté les parties du surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2011, la compagnie AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision.
L'appelante demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance et statuant à nouveau,
- de dire qu'elle ne doit pas sa garantie et de rejeter les demandes formées à son encontre par les époux Z...,
- de condamner solidairement monsieur et madame Z... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- l'article 14. 3 du contrat RC MULTI-RISQUES ARTISANS DU BÂTIMENT souscrit par monsieur Y... exclut la restitution des sommes perçues par l'assuré en exécution de la convention de même que le remboursement des contre-valeurs des prestations non exécutées par l'assuré,

- l'article 14. 5 exclut la garantie de tout dommage affectant les travaux de l'assuré et notamment les non conformités,
- que la réparation des désordres liés aux inondations de même que la perte du mobilier en résultant ne peut davantage être prise en charge car ces désordres ont pour origine une absence totale de protection contre les intempéries, ce qui caractérise l'absence d'aléa et la faute intentionnelle de l'assuré exclusive de toute garantie,
- que subsidiairement le contrat ne garantit les dommages matériels avant réception à la charge de l'assuré que s'ils sont accidentels, ce qui n'est pas le cas et que la police exclut en toute hypothèse les réparations destinées à remédier aux conséquences des précipitations atmosphériques,
- que les articles 14. 7 et 14. 2 excluent la garantie des dommages immatériels résultant du non respect d'un planning ou d'une durée et de tout préjudice trouvant son origine dans la rupture d'une convention conclue par l'assuré, comme en l'espèce l'abandon de chantier.

Les époux Z... demandent de leur côté à la cour :

- de confirmer le jugement querellé sauf à porter à 28. 600 € le préjudice qu'il leur a été causé par le retard de livraison pendant vingt-six mois,
- de condamner solidairement monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurances souscrite par monsieur Y... sont garantis :
- les dommages matériels avant réception : réparation des ouvrages objet du marché de l'assuré et réalisés par celui-ci,
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré par son propre fait ou par le fait de ses propres travaux.
Ils font valoir également les dispositions de l'article 2. 7 des conditions particulières de la police qui prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du chef d'entreprise en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception.
Ils contestent les exclusions de garanties invoquées par l'assureur en expliquant :
- que l'article 14. 3 n'est pas applicable en ce qui concerne le solde du marché et les travaux inachevés car ces préjudices résultent directement d'un abandon de chantier,
- que l'article 14. 5 qui exclut les dommages affectant les travaux de l'assuré doit être interprété restrictivement et ne peut être étendu aux non conformités,
- que la cause des inondations et des préjudices en résultant est due à une insuffisance de protection non pas à une absence totale de protection et que la faute intentionnelle de l'assuré ne peut être retenue,
- qu'il s'agit, par conséquent, de dommages accidentels garantis comme tels par la police d'assurance,
- que l'origine de leur préjudice est un abandon de chantier, que la clause d'exclusion pour non respect de la durée des travaux n'a pas vocation à s'appliquer, de même que l'exclusion pour la rupture de la convention qui doit aussi être interprétée restrictivement.

Monsieur Y... régulièrement assigné n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel formé par la compagnie AXA FRANCE IARD ne porte que sur l'application des garanties du contrat RESPONSABILITÉ CIVILE MUTLI-RISQUES ARTISANS DU BÂTIMENT souscrit par monsieur Y... étant acquis que seule est recherché la responsabilité contractuelle de l'entreprise et que l'assureur ne remet pas en cause les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de monsieur Y... ;
Attendu que monsieur Y... a souscrit une assurance MULTI-RISQUES ARTISANS DU BÂTIMENT auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD qui garantit, selon l'article 13 des conditions générales du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du chef d'entreprise en raison des préjudices causés à autrui avant ou auprès réception ;
Que l'article 14 des conditions générales comportent néanmoins des exclusions à la garantie définie à l'article 13 ou en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 15 ;
Attendu que l'obligation pour la compagnie AXA FRANCE IARD de garantir des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur Y... doit être examinée au regard de ces dispositions ;

- Sur le solde du marché : trop perçu et sur la moins-value pour les travaux inachevés

Attendu que l'article 14. 3 des conditions générales exclut expressément de la garantie la contre-valeur des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir ou des charges qu'il s'est engagé à supporter ainsi que la réstitution totale ou partielle des sommes qu'il a perçu en exécution de convention ;
Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait donc en l'espèce être tenue de supporter avec monsieur Y... le paiement des sommes de 28, 50 € TTC et 25. 172, 30 € TTC alloués aux époux Z... ;

- Sur les désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés

Attendu que l'article 14. 5 comporte une exclusion commune à la plupart des contrats d'assurance responsabilité civile et concernant " tout dommage affectant les travaux de l'assuré (sauf extension prévue à l'article 13. 3) ainsi qu'après réception ceux par répercussion desdits travaux sur les existants ;
Que l'expert C... relève essentiellement des malfaçons ou non finitions affectant les travaux de monsieur Y..., et n'évoque une non conformité aux devis qu'en ce qui concerne l'escalier tout en ajoutant que la construction " hors-norme " de celui-ci méconnaît les règles de l'art ;
Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait donc être tenue de prendre en charge les travaux de reprise préconisés par l'expert et mis à la charge de l'entreprise à hauteur de 8. 039, 10 € TTC.

- Sur les désordres liés aux inondations et à la création de la dalle béton et sur la perte du mobilier en résultant

Attendu qu'il est constant que ces désordres ont deux causes, à savoir le défaut de protection et de bâchage après dépôt de la couverture par l'entreprise et la décision inappropriée de celle-ci de renforcer l'ancien plancher bois par une dalle béton rapportée qui a entraîné l'arrachement des plafonds et une détérioration des sols déjà fragilisée par les inondations ;
Attendu que pour s'opposer à la prise en charge des travaux de réparation consécutifs aux inondations et à l'indemnisation de la perte du mobilier liée à ces inondations, évaluées respectivement à 18. 954, 13 € TTC et 7. 990, 68 € TTC, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir la faute intentionnelle de l'assuré qui n'a mis en oeuvre aucune mesure de protection après avoir enlevé la toiture ;
Que toutefois le caractère intentionnel de la faute commise par monsieur Y... n'apparaît pas caractérisé en l'espèce, l'expert indiquant en page 23 de son rapport que l'entreprise RENOBAT n'a pas pris les précautions d'usage pour garantir l'ouvrage des intempéries et commis des erreurs d'appréciation au niveau de la solidité du plancher du rez-de-chaussée ;
Attendu que l'assureur fait également valoir qu'il ne doit pas sa garantie au titre de l'assurance des dommages matériels avant réception dès lors qu'il ne s'agit pas de dommages accidentels à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil tels qu'ils sont définis par l'article 1er des conditions générales de la police ;
Qu'il y a lieu cependant de constater que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est recherchée au titre de l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux en raison des préjudices causés à autrui, conformément à l'article 13 et qu'au surplus il s'agit bien de dommages matériels causés par accident ou dégâts des eaux qui sont garantis par la police ;
Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir l'article 4. 1. 4 des conditions générales qui exclut les réparations destinées à remédier aux conséquences des précipitations atmosphériques mais que cette exclusion ne concerne pas l'assurance de responsabilité mais l'assurance de dommages prévus aux articles 1 à 3 ;
Attendu en conséquence que les dommages matériels résultant des inondations et de la création inappropriée du plancher du premier étage y compris la perte du mobilier doivent être pris en charge par la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- Sur le préjudice de jouissance

Attendu que ce préjudice est caractérisé principalement par la détérioration des lieux à la suite des inondations avec les problèmes d'insécurité et d'hygiène relevés par l'expert judiciaire ;
Que s'agissant de dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis, il doit être pris en charge par l'assureur ;

- Sur le retard de livraison

Attendu que les époux Z... demandent à la cour de majorer l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal de grande instance ;
Que toutefois ils n'apportent pas plus devant la cour que devant le premier juge de justificatifs sur le montant du préjudice financier qu'ils disent avoir subi de sorte qu'il y ait lieu de confirmer l'indemnité forfaitaire de 5. 000 € mise à la charge de monsieur Y... et non contestée par lui ;
Attendu par ailleurs que l'article 14. 7 des conditions générales du contrat d'assurance exclut de la garantie les dommages immatériels résultant du non respect d'un planning, d'une date ou d'une durée notamment d'intervention ou d'achèvement que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) ;
Qu'au vu de cette disposition, la compagnie AXA est en droit de refuser sa prise en charge au titre du préjudice consécutif au retard de livraison ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qui concerne toutes les condamnations en principal prononcées à l'encontre de monsieur Y... mais seulement pour trois condamnations concernant l'assureur ;

Attendu que monsieur Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD supporteront les entiers dépens ; qu'il convient de mettre à leur charge en cause d'appel, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD solidairement avec monsieur Y... pour le solde du marché, pour les travaux inachevés, pour la non conformité de travaux et pour le préjudice causé par le retard de livraison.
Statuant à nouveau :
Condamne monsieur Karim Y..., seul, à payer à monsieur et madame Z... les sommes suivantes :
-28, 50 € TTC pour le solde du marché,-25. 172, 30 € TTC pour les travaux inachevés,-8. 039, 10 € TTC pour les désordres affectant les travaux,-5. 000 € TTC pour le préjudice causé par le retard de livraison,

Et dit que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas due à ce titre
Y ajoutant,
Condamne solidairement monsieur Karim Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à monsieur et madame Z... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur Karim Y... et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/02265
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.02265 ?
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