La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11/01993

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/01993


R.G : 11/01993

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 03 février 2011

RG : 2010j83ch no00

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
SAS CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
C/
Y...
APPELANTE :
SAS CAMPENON BERNARD MANAGEMENTreprésentée par ses dirigeants légaux55 avenue Paul Kruger69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON,représentée par Me Marc BUFFARD, avocat

INTIME :
Monsieur Luc Y... (MINEUR)né le 13 N

ovembre 1946 à MONTPELLIER (34000)...31500 TOULOUSE

représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ass...

R.G : 11/01993

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 03 février 2011

RG : 2010j83ch no00

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
SAS CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
C/
Y...
APPELANTE :
SAS CAMPENON BERNARD MANAGEMENTreprésentée par ses dirigeants légaux55 avenue Paul Kruger69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON,représentée par Me Marc BUFFARD, avocat

INTIME :
Monsieur Luc Y... (MINEUR)né le 13 Novembre 1946 à MONTPELLIER (34000)...31500 TOULOUSE

représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP JEAN-PIERRE MARTIN et ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me PARINI, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Après divers échanges de courriers électroniques entre monsieur Luc Y... exerçant l'activité d'architecte à Toulouse et la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT, les parties ont participé le 17 mars 2009 à une réunion de travail portant sur un projet de restructuration des thermes de Thonon les Bains exploités par la société VALVITAL en qualité de délégataire de la commune.Le programme comprenait:- la réhabilitation des thermes existants,- la construction d'un bassin thermoludique de remise en forme,- la construction d'une résidence hôtelière de 30 à 35 appartements,- la construction de parkings.

Aux termes d'un accord conclu entre les parties le 27 mai 2009, monsieur Luc Y... chargé dans un premier temps des études préliminaires devait remettre à la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT au plus tard le 4 juin 2009 les éléments de conception et ceux nécessaires au chiffrage du projet qui devait être présenté au conseil municipal fin juin après une réunion de préparation fixée au 5 juin 2009.
Ce document précisait en outre la structure juridique de l'ensemble de l'opération, un contrat de maîtrise d'oeuvre étant envisagé avec monsieur Luc Y... associé avec la société GINGER BEFS et leur rémunération comme celle des autres intervenants était prévue.
Il était également prévu une "indemnisation des études préliminaires" à hauteur de 85.000,00€ pour monsieur Luc Y... dans le cas où il n'y aurait pas de suite à l'opération.
La société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT ayant rompu les relations avec monsieur Luc Y..., celui-ci à saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande en paiement des prestations réalisées pour un montant de 158.317,81 € TTC outre celle de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu la décision rendue le 3 février 2011 par le tribunal de commerce de Lyon ayant :- débouté monsieur Luc Y... de ses demandes concernant les honoraires sur les prestations réalisées,- condamné la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à payer à monsieur Luc Y... la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,- organisé une mesure d'expertise confiée à monsieur Thierry Z... avec notamment pour mission de rechercher et expliciter les obligations techniques souscrites par monsieur Luc Y... dans l'accord du 27 mai 2009 et préciser si au 4 juin 2009, ce dernier avait satisfait à celles-ci.- condamné la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à payer à monsieur Luc Y... la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 21 mars 2011 par la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT, Vu les conclusions de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT signifiées le 16 mai 2011,

Vu les conclusions de monsieur Luc Y... signifiées le 11 juillet 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
La société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT demande à la cour :- de constater que l'accord intervenu suivant lettre du 27 mai 2009 est un accord de partenariat dans le but d'un contrat définitif avec un tiers,- de réformer partiellement le jugement critiqué et de dire que le caractère légitime ou non de la rupture découle directement de la mesure d'instruction ordonnée par ailleurs par les premiers juges,- de débouter monsieur Luc Y... de ses demandes,- de condamner monsieur Luc Y... au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que l'accord de partenariat du 27 mai 2009 concrétise de simples pourparlers en vue de la conclusion d'un marché de travaux avec la société VALVITAL et que seule l'intention de nuire, la mauvaise foi ou la brutalité de la rupture des pourparlers pourrait engager sa responsabilité à l'encontre de monsieur Luc Y..., ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque :- elle a laissé un délai de 12 jours à monsieur Luc Y... après l'expiration de l'échéance,- la rupture était fondée sur l'insuffisance des études remise par monsieur Luc Y... le 16 juin 2009, leur mauvaise qualité et une perte de confiance générale.

Elle fait valoir que les premiers juges ne pouvaient consacrer la rupture fautive sans s'expliquer sur le caractère légitime ou non de la rupture, et que la démonstration éventuelle de cette faute résultait de l'expertise qu'ils ont ordonnée par ailleurs estimant manifestement qu'ils ne pouvaient eux-mêmes déterminer si monsieur Luc Y... avait bien respecté ses engagements contractuels.

Monsieur Luc Y... demande à la cour :- de constater que l'appel de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT est limité à la somme de 20.000,00 € qui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations conventionnelles entre lui et la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT, du fait de cette dernière,- de confirmer le jugement dans son principe mais, recevant son appel incident sur le montant alloué, de condamner la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à lui payer la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts,- de condamner la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Luc Y... qui ne conteste pas l'opportunité de la mesure d'expertise pour qu'il soit statué sur la rémunération forfaitaire soutient que la rupture des relations contractuelles a été brutale et inattendue et qu'il a subi un préjudice important du fait du comportement de la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT qui après l'avoir fait travailler pendant plusieurs semaines et après réception des études réalisées a préféré confier le projet à un autre architecte sans l'informer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Alors que les dispositions du jugement ayant ordonné une expertise ne sont pas frappées d'appel, les parties s'accordent pour reconnaître que la question de l'exigibilité de l'indemnité de 85.000,00 € prévue au contrat n'est pas soumise à la cour.
Il y a donc lieu d'examiner la demande de monsieur Y... tendant à obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles dont la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT a pris l'initiative avant même que la société VALVITAL ne décide de confier ce projet de rénovation à la société EIFFAGE.
Il résulte des dispositions non contestées du jugement qu'une expertise est nécessaire pour déterminer si la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT d'une part, et monsieur Y... d'autre part, ont respecté leurs engagements et si les documents permettant la présentation de l'ensemble du projet ont bien été remis par monsieur Y... à la date prévue.
Le bien fondé de la rupture des relations contractuelles par la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT doit donc être examiné par le tribunal après dépôt du rapport d'expertise.
Alors que monsieur Y... ne produit aucun élément sur les circonstances dans lesquelles la rupture des relations contractuelles est intervenue, le seul fait que la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT ait fait appel à un autre architecte pour finaliser les études dont elle soutient que monsieur Y... ne les avaient pas réalisées dans leur intégralité dans les délais impartis, ne suffit pas à caractériser une rupture abusive indépendamment de son bien fondé.
Il convient donc de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les dépens d'appel ainsi que les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés tant devant le premier juge que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT recevable en son appel.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT au versement des sommes de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts à monsieur Y... et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
Déboute monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01993
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.01993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award