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24/04/2012 | FRANCE | N°11/01108

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/01108


R. G : 11/ 01108
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 04 février 2011

RG : 12-10-2260 ch no

SA SOCIETE BANQUE RHONE ALPES

C/
X... Y...

APPELANTE :
SA BANQUE RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 235 cours Lafayette 69451 LYON CEDEX 06

représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me PETIT-MAIRE, avocat

INTIMES :

Monsieur Fabrice X... né le 30 Avril 1966... 69660 COLLONGES AU MONT

D'OR

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau...

R. G : 11/ 01108
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 04 février 2011

RG : 12-10-2260 ch no

SA SOCIETE BANQUE RHONE ALPES

C/
X... Y...

APPELANTE :
SA BANQUE RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 235 cours Lafayette 69451 LYON CEDEX 06

représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me PETIT-MAIRE, avocat

INTIMES :

Monsieur Fabrice X... né le 30 Avril 1966... 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

Madame Sandrine Y... épouse X... née le 09 Juin 1973 à SAINT ETIENNE (42)... 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2006, la BANQUE RHÔNE-ALPES accordait à monsieur Fabrice X... un prêt personnel d'un montant de 21. 400 euros remboursable en 48 mensualités de 501, 60 euros.
Monsieur Fabrice X... ne remboursait pas régulièrement les échéances à la BANQUE RHÔNE-ALPES, de sorte que cette dernière se prévalait de la déchéance du terme à compter du 24 février 2009.
Le solde dû au titre de ce crédit s'élevait selon décompte arrêté au 11 juillet 2009, à la somme de 12. 408, 43 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement.
Par acte du 15 septembre 2009, la BANQUE RHÔNE-ALPES faisait délivrer à monsieur Fabrice X... une sommation d'avoir à lui payer le montant des sommes lui restant dues au titre d'un solde de compte courant débiteur, d'un solde de compte professionnel débiteur de la somme de 138, 61 euros et de son crédit équipement demeuré impayé.
Monsieur Fabrice X... ne s'exécutait pas.
C'est dans ces conditions que la BANQUE RHÔNE-ALPES a obtenu à l'encontre de monsieur Fabrice X... une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Lyon, en date du 11 mars 2010.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 6 avril 2010 par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier et revêtue de la formule exécutoire le 11 juin 2010.
Monsieur Fabrice X... a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue. Il a également saisi le juge de l'exécution d'une contestation relative aux mesures d'exécution engagées.
Monsieur et madame X... ont saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une demande en suspension des échéances du prêt personnel sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation.
Par jugement du 4 février 2011, le tribunal d'instance a fait droit à ces demandes.
La BANQUE RHÔNE-ALPES a interjeté appel de cette décision.
Celle-ci demande à la cour de constater que madame X... n'est pas co-emprunteuse du prêt du 4 septembre 2006 et doit donc être déboutée de toutes ses demandes.
Concernant monsieur X... il y aurait lieu de constater que le contrat produit aux débats est un prêt professionnel non soumis aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation, que la déchéance du terme a été prononcée le 30 janvier 2009.
Il y aurait lieu alors de réformer le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 4 février 2011 et statuant à nouveau, de déclarer purement et simplement irrecevable l'action engagée par les époux X..., à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Il est ainsi soutenu que l'article L. 313-12 du code de la consommation, invoqué par monsieur X..., n'est applicable qu'en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un prêt finançant des besoins professionnels.
En tout état de cause ! es dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation ne seraient pas applicables lorsque la déchéance du terme est acquise ce qui serait le cas en l'espèce depuis le 30 juin 2009.

A l'opposé, les époux X... demandent à la cour de confirmer la décision déférée et en tout état de cause leur accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de leur dette de 12. 406, 43 euros au titre du crédit du 4 septembre 2009.

Il est ainsi répliqué que le contrat est souscrit par monsieur Fabrice X..., à titre personnel, qui est domicilié à l'adresse du domicile conjugal. Le certificat d'immatriculation lui même est aussi au nom de monsieur X..., à titre personnel.
En tout état de cause monsieur X..., comme madame X..., seraient bien fondés à demander la suspension des échéances du prêt du 4 septembre 2006 par application de l ‘ article 1244-1 du code civil.

SUR QUOI LA COUR

Le prêt litigieux conclu au mois de septembre 2006 pour un montant de 21. 400 euros est explicitement désigné par les parties, tant en entête du contrat que dans ses développements internes ultérieurs, comme étant à caractère professionnel à l'effet de financer l'achat d'un véhicule devant servir à l'exercice d'une profession.
Le fait qu'en octobre 2009, soit trois ans plus tard, monsieur X... ait été licencié de son emploi salarié de chef d'équipe de la société STELLA BATI n'est pas incompatible avec la nature professionnelle du prêt consenti, même si faute de véritables explications la cour en est réduite à des conjectures.
Il a pu en effet depuis l'emprunt contracté renoncer à ses probables fonctions d'artisan pour être embauché postérieurement à 2006 mais antérieurement à 2009 par la dite société STELLA BATI.
Partant, il convient bien de dire et juger que le contrat de prêt litigieux est à caractère professionnel.
Il est avéré que madame X... alors qu'elle n'était pas légalement concernée, s'agissant d'une dette n'entrant pas dans le cadre de l'entretien du ménage au sens de l'article 220 du code civil, a donné son consentement express à l'emprunt et à la garantie.
La solidarité du couple vis-à-vis de la banque sur les biens de la communauté entre époux est donc avérée concernant les remboursements de cet emprunt et par voie de conséquence madame X... est bien légitime à agir en justice aux côtés de son mari. Son action est donc recevable en la forme.
Or il est constant en droit que l'article L. 313-12 du code de la consommation, invoqué par monsieur X..., n'est applicable qu'en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, il exclut les contrats souscrits à titre professionnel.
La demande de suspension du remboursement des emprunts sur ce fondement juridique n'a donc pas lieu d'être.
A titre subsidiaire, sur le fondement plus général de l'article 1244-1 du code civil, force est de constater que les époux X... ne s'expliquent nullement sur leur situation financière et professionnelle actuelle, interdisant par là même à la cour d'apprécier leur situation prétendue de débiteurs malheureux et de bonne foi.
Madame X... ne dit rien de sa situation personnelle ou professionnelle et monsieur X... depuis son licenciement de 2009 ne dit rien de ses recherches d'emploi. Aucun document fiscal ne vient attester de la modestie revendiquée de leur train de vie.
Il n'y a donc pas lieu non plus à application subsidiaire de ce texte.
Il échet par voie de conséquence de réformer la décision déférée et statuant à nouveau de débouter les époux X... de leurs demandes de délais ou de suspension des échéances de crédit sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
L'équité ne commande pas pour autant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu'elle dit implicitement mais nécessairement recevable en la forme la demande de délais de madame Sandrine X... née Y... aux côtés de son mari monsieur Fabrice X....
Pour le surplus,
Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au profit des époux X... à délai de paiement ni à suspension des échéances du contrat de prêt à titre professionnel consenti au mari avec l'aval de l'épouse par la BANQUE RHÔNE-ALPES le 4 septembre 2006 pour un montant emprunté de 21. 400 euros.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01108
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.01108 ?
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