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24/04/2012 | FRANCE | N°11/01104

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/01104


R. G : 11/ 01104

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 23 décembre 2010

ch no RG : 11-10-920

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Rachid X... né le 17 Mars 1953 à KESSERINE (TUNISIE) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON substituée par Me BILLARD-ROBIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010594 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) <

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Monsieur Salem Y... né le 4 Mai 1964 à MUSERAT (LYBIE) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par la SC...

R. G : 11/ 01104

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 23 décembre 2010

ch no RG : 11-10-920

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Rachid X... né le 17 Mars 1953 à KESSERINE (TUNISIE) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON substituée par Me BILLARD-ROBIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010594 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur Salem Y... né le 4 Mai 1964 à MUSERAT (LYBIE) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON substituée par Me PEQUIGNOT, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005696 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2005, monsieur Y... a donné à bail à monsieur X... un studio meublé d'une surface de 20 m ², sis ... à Villeurbanne.
A compter du mois de mai 2009, monsieur X... a cessé de payer son loyer.
Monsieur Y... lui a fait délivrer le 12 novembre 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 986, 35 euros. En vain.
Par jugement du 23 décembre 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne régulièrement saisi a fait droit à ces demandes et a constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, autorisé monsieur Y... à faire procéder à l'expulsion de monsieur X..., à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux à l'expiration de ce délai, condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 4. 353, 89 euros arrêtée au 31 décembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé monsieur X... à s'acquitter de sa dette en principal et intérêts par 24 mensualités.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Il indique qu'il aurait repris le paiement des loyers courants depuis le mois de juin 2010, et qu'il verserait en outre, depuis juillet 2010, une somme de 30 euros supplémentaire pour apurer l'arriéré.

A l'opposé, monsieur Salem Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 23 décembre 2010 en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail liant les parties,- le réformer en ce qu'il a accordé à monsieur X... un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation,- ordonner l'expulsion de monsieur X... ainsi que de tout occupant de son chef,- condamner monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 3. 606, 87 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 juin 2011, outre intérêts au taux légal et actualisation de la créance au jour de l'audience,- condamner monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 360, 68 euros au titre de la clause pénale,- rejeter la demande de délais de paiement formée par monsieur X...,- condamner monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, du jour du prononcé du jugement jusqu'à son départ effectif des lieux loués,- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par monsieur X..., ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est ainsi répliqué que à ce jour, la dette locative de monsieur X... s'élève à la somme de 3. 606, 87 euros, suivant décompte actualisé versé au débat il ne saurait donc soutenir sans la plus parfaite mauvaise foi qu'il est à jour de ses loyers courants. Monsieur X... vit seul. Il perçoit pour toutes ressources le RSA à hauteur de 404 euros. Monsieur X... n'a donc pas les moyens d'apurer sa dette. La cessation de tout paiement depuis le mois de janvier 2011 démontrerait en outre l'absence de bonne foi du locataire. De son côté, la famille Y... aurait de petits revenus et la perception des loyers du studio loué à monsieur X... serait donc indispensable à la famille Y... afin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires.

SUR QUOI LA COUR

Monsieur X... ne conteste nullement devoir des sommes à son bailleur, monsieur Y..., au titre des loyers échus.
Le décompte vérifié exact des sommes dues s'élève à la somme de 3. 606, 87 euros, suivant décompte actualisé versé au débat (pièce no 17).
Monsieur X... vit seul. Il perçoit pour toutes ressources le RSA à hauteur de 404 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate la résiliation judiciaire du bail et en ce qu'il accorde à monsieur X... un délai supplémentaire de trois mois en sus du délai de deux mois qui suit le commandement pour quitter les lieux, en ce qu'il lui accorde des délais de paiement.
Il convient de le confirmer encore en ce qu'il a accordé des délais de paiement à monsieur X..., en application de l'article 1244-1 du code civil, et l'a autorisé à apurer sa dette au moyen de 23 mensualités de 180 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Constate cependant qu'au mois de juin 2011 la dette locative n'était plus que de 3. 606, 87 euros.
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Rachid X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01104
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.01104 ?
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