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24/04/2012 | FRANCE | N°11/00982

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/00982


R. G : 11/ 00982

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 11 janvier 2011

ch no RG : 12-09-1081

X...
C/
SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
APPELANT :
Monsieur Philippe Robert X... ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Katherine LEFORT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004510 du 17/ 03/ 2011 acc

ordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE-HBVS repr...

R. G : 11/ 00982

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 11 janvier 2011

ch no RG : 12-09-1081

X...
C/
SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
APPELANT :
Monsieur Philippe Robert X... ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Katherine LEFORT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004510 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE-HBVS représentée par ses dirigeants légaux ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représentée par Me Alain Xavier SPEE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat de bail du 29 janvier 2008, la société HBVS a donné en location à monsieur Philippe X... un appartement sis ... à Villefranche sur Saône, moyennant un loyer mensuel de 394, 17 euros.
Par jugement du 19 novembre 2009, le juge de l'exécution a ouvert la procédure de rétablissement personnel au profit de monsieur X... et prononcé la clôture de ladite procédure pour insuffisance d'actif.
Entre la saisine de la commission de surendettement (septembre 2008) et le jugement du tribunal d'instance (novembre 2009), monsieur X... aurait connu des difficultés de paiement et ses dettes à l'égard de la société HBVS se montant à 1. 215, 33 euros au 16 novembre 2009.
Un commandement de payer était délivré à monsieur X... le 24 août 2009.
Monsieur X... ne satisfaisait pas au commandement de payer.
Par acte du 16 novembre 2009, la société HBVS assignait son locataire devant le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône à l'effet d'obtenir :-1. 479, 33 euros outre intérêts pour loyers impayés arrêtés à octobre 2009, y compris la clause pénale pour 46 euros,-394, 17 euros à titre de pénalité prévue dans les dispositions contractuelles,-300, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2011, le président du tribunal d'instance de Villefranche sur Saône, constatait la résiliation du bail le liant à la Société HBVS. Il a également autorisé la société HBVS à expulser monsieur X... et l'a condamné à payer à son bailleur la somme de 565, 05 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au jour de l'audience.
Il a ainsi été considéré que si l'effacement des dettes de loyers prive le créancier de son droit d'agir pour obtenir le paiement de sa créance, elle ne permet pas au débiteur de prétendre avoir rempli ses obligations contractuelles. Par conséquent, quelque soit l'effacement de la créance, le bailleur peut se prévaloir des effets d'un commandement délivré antérieurement à l'effacement.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de la réformer entièrement dans la mesure où la demande principale telle que formulée dans l'acte introductif d'instance a pour objet le règlement de la somme de 1. 479, 33 euros pour loyers impayés arrêtés à octobre 2009 y compris la clause pénale à hauteur de 46 euros, qu'il a effectivement apporté la preuve du règlement de la totalité de ses créances de loyers à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à ce jour.

A l'opposé la bailleresse demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2011 par le président du tribunal d'instance de Villefranche sur Saône, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties, à la date du 24 octobre 2009, autorisé l'expulsion et condamné monsieur X... à payer à la société HBVS une indemnité mensuelle d'occupation ; la réformer pour le surplus et condamner monsieur X... à payer à la société HBVS à titre provisionnel la somme de 2. 154, 78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 juillet 2011, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner monsieur X... à payer à la société HBVS, la somme de 1. 216. 53 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux ; confirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a condamné monsieur X... à payer à la société HBVS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est ainsi répliqué que la décision dont appel retient que le compte produit par la société HBVS faisait état d'un débit de 1. 780, 38 euros. La décision judiciaire a opéré une déduction de la somme à effacer, soit 1. 215, 33 euros et retient donc un solde débiteur au moment de la décision de 565, 05 euros. Ce raisonnement ne serait pas exact, puisqu'une somme de 277, 08 euros, que la société HBVS considérait comme devant être effacée, avait déjà été recréditée le 17 janvier 2010 sur le compte locatif de monsieur X....
Le " supplément d'effacement " ne devait donc être que de 938, 25 euros, somme que la société HBVS a intégrée dans le nouveau décompte qui est produit à la cour, en recréditant le compte locatif de monsieur X... au 26 janvier 2011. Il résulterait de la lecture de ce compte, que le débit s'est aggravé, même en recréditant fictivement la dette effacée, telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance de référé dont appel.

SUR QUOI LA COUR

Le premier juge a pu considérer à bon droit que la date d'effacement des dettes devait être celle du jugement d'ouverture et de clôture pour insuffisance d'actif, soit le 19 novembre 2009.
A cette date la dette effaçable était bien de 1. 215 euros.
Ainsi à cette date il restait bien un compte débiteur justifiant sa décision de résiliation du bail.
Le premier juge a donc pu à bon droit opérer une déduction de la somme à effacer, soit 1215, 33 euros et retenir un solde débiteur au moment de la décision de 565, 05 euros.
Il convient bien pour la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 11 janvier 2011, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 octobre 2009 et autorisé la société HBVS à faire procéder à l'expulsion de monsieur X... et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Il convient d'y ajouter une somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne en outre monsieur X... à une nouvelle indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00982
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.00982 ?
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