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24/04/2012 | FRANCE | N°11/00795

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/00795


R.G : 11/00795
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 28 décembre 2010

ch noRG : 11-10-2749

X...
C/
Association SOLENDI

APPELANTE :

Madame Faïma X...née le 23 février 1971 à LYON (69004)...69004 LYON 04

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/006931 du 21/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionn

elle de LYON)
INTIMÉE :
Association SOLENDI représentée par ses dirigeants légaux122 bis boulevard Victor Hugo93582 SA...

R.G : 11/00795
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 28 décembre 2010

ch noRG : 11-10-2749

X...
C/
Association SOLENDI

APPELANTE :

Madame Faïma X...née le 23 février 1971 à LYON (69004)...69004 LYON 04

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/006931 du 21/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association SOLENDI représentée par ses dirigeants légaux122 bis boulevard Victor Hugo93582 SAINT OUEN

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Jean François A... et madame Faïma X... ont pris à bail le 23 mars 2007, un appartement situé à Lyon 4ème, appartenant à la SA FONCIERE DES REGIONS.
Par une convention " Loca-Pass " du 3 avril 2007, l'association SOLENDI s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, FDL REGIONS, a fait jouer l'engagement de caution de SOLENDI , si bien que cette dernière lui a réglé la somme de 7.236,07 euros correspondant aux loyers et charges de décembre 2008 à juillet 2009.
SOLENDI a vainement mis en demeure monsieur Jean-François A... et madame Faïma X... de lui rembourser ladite somme.
L'association SOLENDI a, par acte d'huissier du 28 octobre 2010, assigné monsieur A... et madame X... au paiement de la somme de 17.872,77euros correspondant aux loyers et charges restés impayés et à l'avance pour financer le dépôt de garantie, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2010, le tribunal d'instance de Lyon a condamné solidairement monsieur Jean François A... et madame Faïma X... à payer à l'association SOLENDI la somme de 17.870,77 euros due en vertu des conventions loca-pass des 3 avril 2007 et 19 mai 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X... a régulièrement relevé appel du dit jugement.
Elle dit être dans l'incapacité de payer une telle somme. Un délai de grâce lui permettrait d'assainir sa situation financière. Elle se propose de s'acquitter de la dette mise à sa charge par le tribunal d'instance de Lyon en 23 mensualités de 200 euros, le solde devant intervenir à la 24ème échéance.

De son côté l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement monsieur Jean-François A... et madame Faïma X... à payer à SOLENDI la somme de 17.870,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; y ajoutant, de condamner monsieur Jean-François A... et madame Faïma X... à payer à SOLENDI la somme de 1.832,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, débouter madame Faïma X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner solidairement monsieur Jean-François A... et madame Faïma X... à payer à SOLENDI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est répliqué que au regard de la créance de SOLENDI d'un montant de 19.703,18 euros, en principal et hors intérêts, les 23 versements qui seraient effectués ne permettraient que d'apurer la dette pour un montant de 4.600 euros (23 x 200 euros), si bien qu'au 24ème mois, le solde à verser serait, hors prise en compte des intérêts, de 15.103,18 euros ... Il serait établi que madame X... ne sera pas en mesure de régler en une seule fois la somme de 15.103,18 euros si bien que l‘échéancier sollicité ne pourrait, en tout état de cause, être respecté.
En second lieu, madame X... ne remplirait nullement les conditions lui permettant d'obtenir des délais par application de l'article 1244-1 du code civil. Madame X... n'a jamais procédé à une quelconque démarche auprès de SOLENDI aux fins de tenter de trouver un accord de règlement visant à apurer sa dette et ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle émet une telle proposition.
SUR QUOI LA COUR
En effet l'échéancier proposé par madame X... n'est aucunement crédible pour ne pas permettre de résorber substantiellement la dette en 24 mois.
Or l'article 1244-1 du code civil n'a pas vocation à retarder de fait le règlement de la dette du débiteur.
Au reste madame X... ne démontre rien de sa situation personnelle.
La cour constate encore que l'association SOLENDI a été amenée à procéder à un nouveau déblocage, le 28 octobre 2010, au profit du bailleur, d'un montant de 1.832,41 euros correspondant aux indemnités de juillet à août 2010, du fait de la nouvelle carence des locataires dans l'exécution de leurs obligations locatives. Il échet de compléter en conséquence la condamnation prononcée par le premeir juge.
La condamnation complémentaire ne peut être prononcée qu'à l'encontre de madame X... seule présente en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement avec un tiers absent à la procédure d'appel de madame Faïma X... à payer à SOLENDl la somme de 17.870,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement.
Y ajoutant,
Condamne madame Faïma X... à payer à SOLENDI la somme de 1.832,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010.
Déboute madame Faïma X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne complémentairement en cause d'appel madame Faïma X... à payer à SOLENDl la somme de 1.832,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010.
Condamne madame Faïma X... à payer à SOLEN DI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00795
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.00795 ?
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