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24/04/2012 | FRANCE | N°11/00757

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/00757


R. G : 11/ 00757
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 17 janvier 2011

RG : 2010r1149 ch no

SCI EMAULI

C/
SARL ACOREGE COMPTA
APPELANTE :
SCI EMAULI représentée par ses dirigeants légaux 28 Rue Maurice Bouchor 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL ACOREGE COMPTA (anciennement ACOREGE LYON) représentée par ses dirigeants

légaux Immeuble Britannia, Bâtiment A 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL TU...

R. G : 11/ 00757
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 17 janvier 2011

RG : 2010r1149 ch no

SCI EMAULI

C/
SARL ACOREGE COMPTA
APPELANTE :
SCI EMAULI représentée par ses dirigeants légaux 28 Rue Maurice Bouchor 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL ACOREGE COMPTA (anciennement ACOREGE LYON) représentée par ses dirigeants légaux Immeuble Britannia, Bâtiment A 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 28 mars 2008, la SARL CABINET X..., représentée par monsieur Maurice X... en qualité de gérant associé, a cédé à la SARL ACOREGE LYON, représentée par monsieur Olivier Y... et madame Colinette Z..., co-gérants, son fond libéral d'expertise comptable exploité 67 Avenue Roger Salengro à VILLEURBANNE.
Comme il était prévu dans cette même convention, la SCI EMAULI, représentée par madame Eliane A..., gérante, propriétaire des locaux situés 67 avenue Roger Salengro à VILLEURBANNE, a consenti à la SARL ACOREGE LYON un bail dérogatoire au droit commun des baux commerciaux pour une durée de vingt-trois mois du 1er avril 2008 au 28 février 2010, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 1. 500 €.
Il était stipulé à ce bail commercial que le preneur pourrait à tout instant y mettre fin prématurément à charge d'en avertir le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.
Au cours de l'été 2008, la SARL ACOREGE LYON qui souhaitait s'établir à LYON dans le quartier de la PART DIEU a informé le 1er septembre 2008, monsieur Maurice X... et madame Eliane A..., associés à parts égales dans la SCI EMAULI, de son déménagement prévu pour le 9 septembre 2008, puis courant novembre, leur a fait parvenir copie du courrier annonçant à sa clientèle l'aménagement de ses nouveaux bureaux à compter du 5 décembre 2008 dans l'immeuble LE BRITANNIA 20 boulevard Eugène Deruelle à LYON 3ème.
Le 26 novembre 2008, la SCI EMAULI a adressé à la SARL ACOREGE LYON une facture de loyer pour le mois de décembre 2008 d'un montant de 299 € TTC, lequel a été réglé.
Dix-huit mois plus tard, le 16 juin 2010, la SCI EMAULI a mis en demeure la SARL ACOREGE LYON d'avoir à lui payer la somme de 26. 910 € TTC représentant les loyers impayés de décembre 2008 à février 2010, terme du bail.
La SARL ACOREGE LYON s'étant opposée au paiement, motif pris que le contrat de location avait pris fin d'un commun accord début décembre 2008, la SCI EMAULI l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour avoir paiement des sommes réclamées.
Par ordonnance du 17 janvier 2011, le juge des référés a débouté la SCI EMAULI de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SARL ACOREGE LYON la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2011, la SCI EMAULI a interjeté appel de cette décision.

L'appelante demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de référé,
- de condamner provisionnellement la SARL ACOREGE LYON à lui payer la somme de 26. 910 € TTC correspondant aux loyers de décembre 2008 à février 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010,
- d'ordonner le paiement de cette somme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SARL ACOREGE LYON aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de la SARL ACOREGE LYON, aucun accord n'est intervenu entre les parties pour mettre fin au bail avant son terme et notamment le 6 décembre 2008 et que le preneur qui n'a pas résilié le contrat dans les formes et délais prévus par celui-ci peut être tenu au paiement des loyers jusqu'à l'échéance du 28 février 2010.
Elle ajoute que ce n'est pas parce que la SARL ACOREGE LYON à procédé à son déménagement au vu et au su de la société bailleresse que cette dernière a convenu ou accepté de facto la rupture anticipée du bail.
Elle fait valoir par ailleurs que la facture du 26 novembre 2008 d'un montant de 299 € pouvant correspondre aux loyers dus pour les six premiers jours de décembre 2008 n'a jamais été établie par elle, ni au demeurant payée par la SARL ACOREGE LYON.

La SARL ACOREGE LYON demande de son côté à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- de condamner la SCI EMAULI au paiement de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que dès l'acquisition du fonds libéral d'expertise comptable de monsieur X..., monsieur Y... avait indiqué qu'il avait le projet à brève échéance de déménager l'activité du cabinet afin de se rapprocher du centre de LYON et que c'est pour cette raison qu'un bail dérogatoire avait été conclu avec la possibilité pour la SARL ACOREGE LYON d'y mettre fin dès que de nouveaux locaux seraient trouvés, qu'ensuite de la cession, monsieur X... a continué de venir quotidiennement dans les locaux conformément aux prévisions contractuelles pour assurer la bonne transmission des éléments cédés, que fin août 2008, monsieur Y... a pu identifier ses nouveaux locaux et en a immédiatement averti monsieur X... et madame A..., que ces derniers ont ensuite activement participé au déménagement les locaux et à l'information de la clientèle, que madame A... s'est même occupée des différentes formalités administratives tel que notamment le transfert du courrier et que sur le plan pratique, monsieur X... et madame A... ont participé aux opérations matérielles du déménagement, lequel est finalement intervenu le 6 décembre 2008 laissant entièrement vides les locaux de tout matériel et document appartenant à la SARL ACOREGE LYON.
Elle fait valoir qu'il résulte de ces circonstances l'existence d'un accord entre les parties sur la résiliation du bail au 6 décembre 2008 et qu'à la suite de son déménagement la SCI EMAULI a émis une facture avec un prorata pour les six premiers jours du mois de décembre pouvant confirmer cet accord.
Elle fait valoir également que le délai de préavis de trois mois stipulé au bail a été parfaitement respecté puisque monsieur X... et madame A..., seuls associés dirigeants de la SCI EMAULI, ont été avertis du déménagement de la SARL ACOREGE LYON au plus tard le 1er septembre 2008 et que le contrat lui-même ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée.
Elle indique en outre que le silence de la SCI EMAULI pendant deux ans est une preuve supplémentaire de son acceptation de résiliation du bail au mois de décembre 2008.
Elle conclut que la demande de la SCI EMAULI se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 73 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que s'il est constant qu'en vertu du contrat de location que la résiliation du bail par la SARL ACOREGE LYON était subordonnée à l'envoi d'une lettre recommandée au bailleur et un préavis de trois mois, rien n'empêchait cependant les parties de mettre fin au contrat par consentement mutuel en renonçant à ces formes et délais ;
Que la SARL ACOREGE LYON verse aux débats les courriers électroniques qu'elle a adressé entre septembre et décembre 2008 à monsieur X... et madame A... qui révèlent que cette dernière a accepté de participer aux opérations de son déménagement et aux formalités préalables destinées à l'information de sa clientèle ;
Qu'elle produit également la facture du 26 novembre 2008 à l'entête de la SCI EMAULI et au nom de sa société pour le loyer du mois de décembre 2008 à hauteur de 299 € TTC, qui correspondent à un prorata de cinq jours ; qu'elle produit en outre un extrait du grand livre des comptes fournisseurs de son entreprise où figure cette même somme au débit à la date du 1er octobre 2009 ;
Que la SCI EMAULI prétend contester l'authenticité de cette facture sans apporter aucune précision et alors que les autres factures dont elle réclame aujourd'hui le paiement sont rédigées dans des formes strictement identiques ;
Attendu qu'au vu des circonstances et des pièces décrites ci-dessus, la demande de la SCI EMAULI en paiement des loyers de décembre 2008 à février 2010 se heurte à une contestation sérieuse et que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de provision ;
Attendu qu'en revanche que le juge des référés ne peut accorder des dommages-intérêts qu'à titre provisionnel et que même en ce cas il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande de la SARL ACOREGE LYON qui ne justifie pas du comportement abusif reproché à l'appelante ;
Attendu que la SARL ACOREGE LYON est en droit de prétendre tant en première instance que devant la cour d'appel à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la somme allouée à ce titre par le premier juge ne saurait être confirmée dans son montant et doit être réduite à 1. 000 € ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la SARL ACOREGE LYON la somme supplémentaire de 1. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable.

Confirme l'ordonnance querellée sauf sur le montant des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI EMAULI à payer à la SARL ACOREGE LYON la somme de 1. 000 € de ce chef,
Y ajoutant :

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SARL ACOREGE LYON.

Condamne en cause d'appel la SCI EMAULI à payer à la SARL ACOREGE LYON la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI EMAULI aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00757
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.00757 ?
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