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24/04/2012 | FRANCE | N°11/00633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/00633


R.G : 11/00633

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONréférédu 03 janvier 2011

RG : 2010r1192ch no

SA BANQUE RHONE ALPES

C/
SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT
APPELANTE :
SA BANQUE RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux20-22 boulevard Edouard Rey38000 GRENOBLEprise en son siège central 235 cours Lafayette 69006 LYON

représentée par la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me PETIT-MAIRE, avocat

INTIMÉE :

SARL LOI

RE ET RHONE INVESTISSEMENT représentée par ses dirigeants légaux7 chemin de la Colonne69530 BRIGNAIS

représentée par la SCP ...

R.G : 11/00633

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONréférédu 03 janvier 2011

RG : 2010r1192ch no

SA BANQUE RHONE ALPES

C/
SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT
APPELANTE :
SA BANQUE RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux20-22 boulevard Edouard Rey38000 GRENOBLEprise en son siège central 235 cours Lafayette 69006 LYON

représentée par la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me PETIT-MAIRE, avocat

INTIMÉE :

SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT représentée par ses dirigeants légaux7 chemin de la Colonne69530 BRIGNAIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2012
Date de mise à disposition : le 3 Avril 2012, prorogé au 24 Avril 2012(avis a été donné le 3 avril 2012)

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL VERNAISON DECORATION a remis à l'escompte à la SA BANQUE RHÔNE-ALPES une lettre de change d'un montant de 9.765,50 euros à échéance du 5 novembre 2007, tirée sur la SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT, en garantie du paiement de ses travaux.
La société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT n'a pas réglé ces effets de commerce à l'échéance en prétendant qu'un litige l'opposait à la société VERNAISON DECORATION.
La société BANQUE RHÔNE-ALPES a écarté cette objection et saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 10.619,04 euros en principal et frais.
Par ordonnance du 3 janvier 2011, le juge des référés a rejeté sa demande motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse et l'a condamnée à payer à la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2011, la société BANQUE RHÔNE-ALPES a interjeté appel de cette décision.

L'appelante demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance de référé,
- de condamner la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 10.619,04 euros arrêtée au 8 octobre 2010, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date,
- de débouter la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT de l'intégralité de ses prétentions,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- de condamner la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique d'abord que l'urgence invoquée par l'intimée est inopérante en l'espèce s'agissant de l'application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle indique également que le délai de présentation de la lettre de change prévu par l'article L.511-26 du code du commerce n'est pas sanctionné par la nullité.
Elle fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'en application des dispositions des articles L.511-19 et L.511-12 du code de commerce le tiré par son acceptation s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance à tout porteur légitime et ne peut
opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs ; qu' il en résulte ainsi que l'absence de provision est inopposable au porteur.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article L.511-7 du même code que l'acceptation suppose la provision.

La société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT demande de son côté à la cour :

- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de débouter la société BANQUE RHÔNE-ALPES de ses prétentions,
- en tout état de cause, de condamner la société BANQUE RHÔNE-ALPES aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que la demande formée par la société BANQUE RHÔNE-ALPES ne revêt pas les caractères de l'urgence édictés par l'article 872 du code de procédure civile.

Elle soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Elle indique d'abord que la lettre de change n'a pas été présentée au paiement dans le délai fixé par l'article L.511-26 du code de commerce.
Elle indique en second lieu que les travaux confiés à la société VERNAISON DECORATION tireur de la lettre de change n'ont pas été réalisés de sorte que la provision n'est pas certaine, liquide et exigible et que le tiré ne peut être contraint ni d'accepter, ni de payer la lettre de change.
Elle ajoute que l'acceptation du tiré n'établit qu'une présomption simple de l'existence de la provision qui peut être combattue par la preuve contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en ce cas, la condition de l'urgence n'est nullement exigée comme l'a justement relevé le premier juge ;

Attendu que si l'article L.511-26 du code du commerce prévoit que le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent, le non respect de cette disposition, non sanctionné par la loi, n'a pas d'incidence sur la validité de l'effet de commerce ;

Qu'en l'espèce, le fait reproché par la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT à la société BANQUE RHÔNE-ALPES de ne pas justifier de la date de présentation de la lettre de change ne saurait caractériser une contestation sérieuse ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant la lettre n'ait agit sciemment au détriment du débiteur ;

Qu'il en résulte que pour l'acceptation de la lettre de change émise sur lui, le tiré s'oblige directement et personnellement à payer l'effet à son échéance à tout porteur légitime même si la propriété de la provision n'a pas été transmise au porteur ;

Que dans ses rapports avec le tiers porteur, le tiré est tenu d'une obligation cambiaire qui repose sur le titre seul et qui est indépendante du rapport fondamental extérieur au titre, né de la convention passée avec le tireur ;

Attendu en l'espèce que la société BANQUE RHÔNE-ALPES, porteur régulier de la lettre de change tirée par la société VERNAISON DECORATION sur la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT, justifie à l'égard de cette dernière d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de 9.765,50 euros en principal, outre 853,54 euros au titre des intérêts légaux du 6 novembre 2007 au 7 octobre 2010, soit au total 10.619,04 euros ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de provision ;

Attendu que la société LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance frappée d'appel et statuant à nouveau,
Condamne la SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT à payer à la SA BANQUE RHÔNE-ALPES la somme provisionnelle de 10.619,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010,
Dit que conformément à la demande les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Condamne la SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT à payer à la SA BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LOIRE ET RHONE INVESTISSEMENT aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00633
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.00633 ?
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