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24/04/2012 | FRANCE | N°10/02746

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 10/02746


R. G : 10/ 02746
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 08 mars 2010

RG : 2009j01164 ch no

X...

C/
SARL DBS
APPELANT :
Monsieur X..., artisan à l'enseigne JFR RENOVATION né en à ...... 07440 SAINT SYLVESTRE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL DBS représentée par ses dirigeants légaux 167, avenue Félix Faure 69003 LYON

reprÃ

©sentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON
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R. G : 10/ 02746
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 08 mars 2010

RG : 2009j01164 ch no

X...

C/
SARL DBS
APPELANT :
Monsieur X..., artisan à l'enseigne JFR RENOVATION né en à ...... 07440 SAINT SYLVESTRE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL DBS représentée par ses dirigeants légaux 167, avenue Félix Faure 69003 LYON

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Dans le cadre de la création de son activité de boulangerie la SARL DBS a confié à monsieur X... agissant sous l'enseigne JFR RENOVATION des travaux de réfection de ses locaux, magasin et laboratoire, selon un devis signé le 9 octobre 2008 comprenant les travaux de démolition et évacuation, l'installation des cloisons et porte, deux seuils d'entrée, plafond placo dans la grande salle et pour le hall et le labo plafond cadrette, doublage fibralab, carrelage fourni posé, l'ensemble pour un montant de 24. 039, 60 euros TTC.
A la signature du devis le 9 octobre 2008, la société DBS réglait un acompte de 3. 000 euros
Le 19 octobre 2008 JFR RENOVATION établissait une facture 45/ 08 d'un montant de 5. 372, 00 euros TTC réglée le 23 octobre 2008.
Le 31 octobre 2008, JFR RENOVATION présentait une facture 46/ 08 d'un montant de 10. 764, 00 euros TTC, réglée le 4 novembre 2008.
A la suite d'une altercation sur le coût de la prestation carrelage, le 5 novembre 2008, JFR RENOVATION informait le maître de l'ouvrage de ce qu'elle entendait retirer de son marché le lot carrelage.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2008, l'entreprise JFR a confirmé ôter du chantier le lot carrelage, soit une somme de 2. 700 euros HT.
L'entreprise émettait le 13 novembre 2008 une facture récapitulative d'une somme de 6. 066, 25 euros.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2008, la société DBS dénonçait : les retards dans l'exécution des travaux, les travaux non effectués, les malfaçons, l'abandon du chantier depuis le 15 novembre 2008 et mettait en demeure JFR RENOVATION de terminer les travaux au plus tard le 26 novembre 2008.
Le 26 novembre 2008, JFR RENOVATION adressait sa facture finale considérant son travail comme achevé.
La société DBS faisait réaliser le 27 novembre 2008 un constat de l'état des lieux par maître S. D..., huissier de justice.
Par courrier du 1er décembre 2008, monsieur X... à l'enseigne JFR RENOVATION a rappelé que ses deux factures 49/ 08 d'un montant de 5. 066, 25 euros TTC et 50/ 08 d'un montant de 995, 90 euros TTC demeuraient impayées alors que les travaux avaient bien été réalisés et achevés le 26 novembre 2008.
Monsieur X... à l'enseigne JFR RENOV ATION a donc fait délivrer sommation de payer par le ministère de maître E..., huissier, le 6 janvier 2009 au titre des factures impayées pour un montant principal de 6. 062, 15 euros.
Monsieur X... a alors déposé requête auprès du président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement du solde de ses factures impayées outre frais.

Par ordonnance du 27 janvier 2009, ce magistrat a fait droit à cette demande.

Par lettre du 25 février 2009 reçue au greffe le 2 mars 2009, la SARL DBS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 27 janvier 2009.
Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal de commerce a fait droit en partie à la demande de JFR RENOVATION à hauteur de 2. 762, 76 euros en principal outre intérêt à compter du 6 janvier 2009 sans préjudice d'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ayant en outre été prononcée.
Monsieur X... exerçant à l'enseigne JFR RENOVATION a relevé appel de cette décision et demande à la cour de confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lyon, y ajoutant de condamner la société DBS à payer à monsieur X... à l'enseigne JFR RENOVATION la somme principale de 6. 062, 15 euros outre intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2009, de condamner la SARL DBS à régler à la société JFR RENOVATION, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, de condamner la société DBS à régler à la société JFR RENOVATION la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens.

A l'opposé, la société DBS demande à la cour :

- débouter JFR RENOVATION de toutes ses demandes et décharger la société DBS de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dire et juger que les travaux réalisés par JFR RENOVATION ne sont pas conformes aux engagements pris contractuellement et aux règles de l'art et ne sont pas complets,
- dire et juger que les délais de réalisations n'ont pas été respectés par JFR RENOVATION,
- condamner en conséquence monsieur REVERDI JFR RENOVATION à rembourser à la société DBS somme de 7. 989, 28 euros au titre des travaux payés et non réalisés,
- condamner monsieur REVERDI JFR RENOVATION à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis les sommes de :- au titre d'une semaine de retard d'ouverture du magasin 5. 352, 20 euros,- au titre de la fermeture nécessaire à la réfection de malfaçons et à la réalisation des travaux manquants 11. 720, 00 euros,

- condamner monsieur REVERDI JFR RENOVATION à payer à la société DBS la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Il est ainsi soutenu que s'agissant d'un marché privé de travaux l'application des DTU invoquée ne peut être retenue que si un accord contractuel faisant référence à cette norme est passée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Il conviendrait que le DTU soit devenu une pièce du marché pour être applicable. Or en l'espèce, il n'en serait rien et il ne saurait être tirée aucune obligation contractuelle à l'encontre de la société DBS qui en signant le devis du 8 octobre 2010, se serait engagée à régler des travaux finis.
Sur les travaux prévus aux différents devis, seuls les postes suivants sont acceptables :- démolition,- seuils,- plafonds cadrettes.

Tous les autres postes des devis seraient soit non réalisés ou réalisés partiellement, soit présenteraient de graves malfaçons.

Sur le devis complémentaire, seuls seraient dus les postes suivants : porte coupe feu-raccords plâtre-cadrette plafond-dépose corniche-démolition, pour un total HT de 1. 720 euros.

L'ensemble se monterait donc à 9. 320, 00 euros HT, soit 11. 146, 72 TTC.
Sur cet ensemble aurait été payé une somme de 16. 000. 00 HT, soit 19. 136, 00 TTC, il existerait donc un trop payé à rembourser de 6. 680, 00 HT, soit 7. 989, 28 TTC.
S'ajouterait une semaine de retard ayant généré un préjudice de 22. 938/ 3 = 7. 646 x 70 % = 5. 352, 20 outre le dommage causé par une nouvelle fermeture pour travaux de 15 jours soit encore 16. 744 X 70 % de marge brute = 11. 720 euros.

SUR QUOI LA COUR

A la suite du premier juge, la cour déplore que dans un litige aussi technique les parties n'aient pas eu recours à une mesure d'instruction judiciaire confiée à un technicien.
Quoiqu'il en soit le tribunal de commerce s'est livré judicieusement à une analyse poste par poste des demandes et critiques émises par les deux parties.
Il est en premier lieu constant que la société JFR RENOVATION n'a facturé à la société DBS ni le carrelage ni le pilier + raccord + plinthe.
La cour après comparaison des motivations de chacun, reprend à son compte sans autre moyen de remise en cause technique les conclusions qu'en ont tiré les juges du commerce soit rejet des critiques de la société DBS concernant le lot menuiserie, le plafond placo, le doublage placo.
La cour pour les mêmes raisons que le premier juge entend à son tour opérer un abattement de prix sur le lot du doublage fibrolab et du fibrolab au motif, tant dans le laboratoire pâtisserie que dans celui de la boulangerie, que le travail n'a pas été complètement achevé en l'absence de la pose des baguettes de joints et de finition du doublage fibrolab.
Ainsi c'est à bon droit que sur un montant de facture de 20. 800 euros il a été retiré pour manquements ou malfaçons une somme de 2. 490 euros ce qui donne bien 18. 310 euros, soit 21. 898 euros TTC dont à déduire les versements effectués pour 19. 136 euros TTC, ce qui laisse un solde en faveur de l'entreprise de 2. 762 euros TTC.
Concernant le prétendu retard dans la réalisation des travaux imputable à l'entreprise, si effectivement par courrier recommandé du 15 novembre 2009, la société DBS a mis en demeure monsieur X... d'avoir à terminer le chantier pour le 26 novembre 2008, force est de noter qu'il lui a été probablement impossible de terminer le travail en raison de l'absence des baies dans les délais prévus, tel que cela ressort du procès-verbal d'huissier dressé par maître E... le 13 novembre 2008.
Etant dans l'impossibilité de finir son travail dans ces conditions, le premier juge a pu à bon droit considérer que le travail était pour l'essentiel achevé le 26 novembre sans retard imputable directement à l'entreprise, laquelle en l'état de la mission partielle qui lui était confiée ne pouvait être considérée comme entreprise générale ayant la maîtrise du planning d'intervention des autres entreprises.
Les travaux n'étant pas parfaitement achevés à cette date, la société DBS a pu légitimement et dans une certaine mesure résister aux prétentions financières de monsieur X... et il n'y a donc pas de résistance abusive de ce chef ouvrant droit à dommages et intérêts en faveur de l'entreprise.
Chaque partie succombe dans ses prétentions il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02746
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;10.02746 ?
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