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05/04/2012 | FRANCE | N°11/08059

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 avril 2012, 11/08059


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08059





[G]



C/

SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Octobre 2011

RG : F 11/03559











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 AVRIL 2012







APPELANT :



[H] [G]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]

Chez mademoiselle [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



comparant en personne, assisté de la SELAS DUFLOS & CARTIGNY ASSOCIES (Me Jean-jacques DUFLOS), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08059

[G]

C/

SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Octobre 2011

RG : F 11/03559

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 AVRIL 2012

APPELANT :

[H] [G]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]

Chez mademoiselle [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de la SELAS DUFLOS & CARTIGNY ASSOCIES (Me Jean-jacques DUFLOS), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Claire GAYRAUD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 décembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 1er septembre 1992, la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS, qui était alors implantée à [Localité 8], embauchait en contrat à durée indéterminée [H] [G] en tant que directeur des opérations avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Au début de 2010, l'employeur s'implantait à [Localité 6] ;

Le 26 février 2010, les parties concluaient un nouveau contrat signé à [Localité 7] ;

À l'article 6 elles convenaient que le salarié travaillerait en 2010 et 2011 deux jours par semaine à son domicile situé à [Localité 4] et les trois autres jours à l'établissement de [Localité 6] ;

PROCÉDURE :

Le 1er août 2011, [H] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS à lui remettre les fiches de paie rectifiées de juin 2010 à août 2011 et l'attestation destinée au Pôle Emploi, et à lui payer la somme de 4.632 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'affaire venait devant le bureau de conciliation le 6 octobre 2011 ; la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS y soulevait in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes de Lyon au profit de celui de Nanterre ;

La cause était portée immédiatement devant le bureau de jugement de la section de l'encadrement ;

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2011, il se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ;

[H] [G] formait un contredit motivé le 9 novembre 2011 ; il invoque la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat de travail ; subsidiairement il invoque celle du conseil de prud'hommes de Paris en tant que tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail ;

La S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon l'article R. 1412-1 du code du travail l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ;

Attendu que ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou

établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ;

Attendu que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ;

Attendu que les parties convenaient à l'article 6 du contrat de travail du 26 février 2010 que le salarié travaillerait en 2010 et 2011 deux jours par semaine à son domicile situé à [Localité 4] et les trois autres jours à l'établissement de [Localité 6] ;

Attendu que le domicile de [H] [G] devenait par la volonté des parties l'établissement où s'accomplissait à concurrence de 40% du temps la prestation de travail pour laquelle la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS avait mis à sa disposition un ordinateur portable, un I Phone et une clé 3G ;

Attendu que la ville de Craponne se situe dans le ressort du conseil de prud'hommes de Lyon, ce qui rend cette juridiction compétente ;

Attendu que ce conseil ne pouvait ainsi décliner sa compétence territoriale ;

Attendu que [H] [G] est dès lors bien fondé en son contredit ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare [H] [G] recevable et bien fondé en son contredit de compétence,

Dit que le présent litige ressortit au conseil de prud'hommes de Lyon,

Renvoie la cause et les parties devant le bureau de jugement du cette juridiction pour qu'il y soit statué au fond,

Ordonne le transfert du dossier au greffe de ce conseil par les soins de celui de céans,

Condamne la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS à payer à [H] [G] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS aux dépens du présent contredit.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08059
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08059 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.08059 ?
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